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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.05.2011 A/2743/2010

17. Mai 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·12,680 Wörter·~1h 3min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2743/2010 ATAS/484/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 mai 2011 2 ème Chambre

En la cause Madame M__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yvan JEANNERET

recourante

contre ALLIANZ SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA, sise Laupenstrasse 27, BERNE

intimée

A/2743/2010 - 2/27 - EN FAIT 1. Madame à M__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1943, a été employée par X__________ (actuellement Y__________) depuis le 15 août 1988, en tant qu'aide-ménagère. A ce titre, elle était obligatoirement assurée pour les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que les maladies professionnelles auprès de la BERNOISE ASSURANCE (actuellement l'ALLIANZ SUISSE, ci-après l'assurance ou l'intimée). 2. En date du 31 octobre 1992, alors qu'elle se trouvait à son domicile, l'assurée a été victime d'un accident. Selon déclaration adressée à l'assurance le 4 novembre 1992, une assiette est tombée sur son pied et l'a blessée. 3. Le rapport du 4 décembre 1992 établi par la Permanence médico-chirurgicale de Chantepoulet relève que l'assurée a été victime d'une plaie à l'avant-pied droit, d'une contusion à l'avant-pied droit et d'une distorsion de la cheville droite. Le traitement a consisté en un pansement, des anti-inflammatoires et une chevillière. L'assurée est incapable de travailler dès la date de l'accident jusqu'au 24 novembre 1992. 4. Le Dr A__________, spécialiste FMH en chirurgie, a diagnostiqué une section traumatique du long extenseur du gros orteil et pratiqué, le 5 janvier 1993, une intervention chirurgicale consistant en un transfert de l'extenseur du deuxième orteil sur le premier. Selon ce médecin, si la plaie sur le dos du pied a bien été suturée par la Permanence, la section du tendon extenseur est toutefois passée inaperçue. Vu le laps de temps écoulé entre l'accident et l'opération, une suture secondaire du tendon n'était pas possible. La capacité de travail de l'assurée est nulle dès le 4 janvier 1993. 5. Dans un rapport du 18 mai 1993, le Dr A__________ a relevé que l'assurée présente toujours une mobilité limitée de son gros orteil avec enflure et douleurs. Si la situation n'évolue pas favorablement, le médecin prévoyait une ténolyse. La capacité de travail est de 50 % depuis le 1er mars 1993. 6. Par rapport du 2 août 1993, le Dr A__________ a indiqué qu'une infiltration a permis aux douleurs de régresser. L'assurée se sent nettement mieux et une bonne mobilité est constatée, mais une ténolyse n'est pas exclue. La capacité de travail est entière dès le 17 mai 1993. 7. En date du 29 septembre 1993, l'assurée a déclaré un deuxième accident survenu le 19 septembre 1993. Alors qu'elle voulait traverser la chaussée, elle a glissé, est tombée, se blessant au bras gauche.

A/2743/2010 - 3/27 - 8. Le 5 octobre 1993, l'assurée a déclaré un troisième accident daté du 1er octobre 1993. Alors qu'elle descendait un escalier pour déposer un sac de poubelle, elle a manqué la dernière marche et est tombée. Dans un rapport du 1er décembre 1993, la Dresse B__________, spécialiste FMH en médecine générale, a alors posé le diagnostic d'entorse et contusion du pied droit. L'assurée est incapable de travailler dès le jour de l'accident jusqu'au 11 octobre 1993. 9. Dans son rapport du 19 avril 1994, le Dr A__________ a relevé que les douleurs de l'assurée persistent et qu'elles sont probablement liées aux adhérences. Ce médecin a alors pratiqué, le 10 mai 1994, une neurolyse et une ténolyse. Selon rapport médical subséquent du 26 mai 1994, la capacité de travail est nulle dès le 9 mai 1994. 10. Le 9 septembre 1994, l'assurance a requis du Dr C__________, spécialiste FMH en chirurgie, une appréciation médicale, ayant des doutes sur le lien de causalité entre l'accident et les atteintes présentées par l'assurée. 11. Dans son rapport du 20 septembre 1994, le Dr C__________ a exposé que la décision de pratiquer une ténolyse et une neurolyse a été dictée par le status local: douleurs cicatricielles et perte de mobilité du gros orteil. La continuité des troubles post-traumatiques ressort des pièces du dossier. Elles sont dans une suite naturelle, un trouble en engendrant un autre: traumatisme, suture sans diagnostic de la lésion tendineuse, diagnostic tardif, transfert de tendon, adhésions, enflure locale, douleurs locales, ténolyse. L'affection opérée le 10 mai 1994 est une conséquence naturelle de l'accident du 31 octobre 1992 et n'a pas été seulement favorisée par celui-ci. Ainsi, les troubles constatés sont dus de façon probable à l'accident du 31 octobre 1992. 12. A compter du 1er janvier 1995, l'assurée a commencé à travailler pour le compte de la société Z__________ (nettoyages dans des écoles), en sus de son emploi auprès de Y__________. 13. Dans un rapport du 23 janvier 1995, le Dr A__________ a rappelé la subsistance de douleurs sur la face dorsale proximale certainement dues à de nombreuses adhérences. La mobilité est encore limitée. En cas de persistance des douleurs, ce médecin prévoyait une intervention avec reprise de la cicatrice pour adhérences. La capacité de travail est nulle dès le 9 mai 1994, de 50 % dès le 4 juillet 1994 et entière dès le 8 août 1994. 14. Le Dr C__________, spécialiste FMH en neurologie, a diagnostiqué, selon rapport du 3 mars 1995, un syndrome du tunnel tarsien très modéré, ne se traduisant au plan EMG que par des latences motrices distales du nerf plantaire, et plantaire externe, aux limites de la norme, ainsi qu'une discrète activité fibrillatoire observée uniquement dans le court fléchisseur du premier orteil.

A/2743/2010 - 4/27 - 15. En raison du syndrome du canal tarsien à droite, le Dr A__________ a pratiqué une nouvelle intervention, le 2 mai 1995, consistant en une neurolyse du nerf tibial postérieur. Selon ce médecin, plusieurs entorses de la cheville droite, en 1990 et 1993, sont probablement à l'origine d'une compression du nerf tibial postérieur du canal tarsien de l'assurée. 16. Dans un rapport du 9 mai 1995, ce médecin a mentionné que l'évolution postopératoire de l'intervention du 2 mai 1995 est sans particularité et que la capacité de travail est nulle. 17. Le 15 juin 1995, le Dr A__________ a relevé que l'assurée ressent encore des douleurs sur la face interne du pied droit. Selon lui, aucune circonstance sans rapport avec l'accident ne joue un rôle dans l'évolution du cas. 18. Dans des rapports des 27 septembre 1995, 20 décembre 1995 et 24 janvier 1996, le Dr A__________ a indiqué que la situation est calme, mais que l'assurée n'est pas à l'aise sur le plan de la mobilité. La capacité de travail est de 50 % dès le 4 septembre 1995 et entière dès le 2 octobre 1995. Il faut s'attendre à un dommage permanent (persistance de douleurs de la face interne du pied). 19. A compter du 1er novembre 1995, l'assurée a débuté un travail chez Monsieur N__________, en tant que garde-malade, en sus de ses deux premiers emplois. 20. Dans un avis du 7 août 1996, le Dr D__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a constaté un signe évident de dystrophie réflexe sympathique avec paresthésie résiduelle du dos du pied gauche après section tendineuse et une bonne fonction des tendons transplantés. Selon ce médecin, l'assurée est braquée sur son état et affirme que le pied est raide, quoique cliniquement, cette notion ne puisse pas être confirmée. 21. Par rapport du 4 septembre 1996, le Dr A__________ a rappelé la persistance de douleurs diffuses. La mobilité du gros orteil est très limitée. Il précise que les Hôpitaux universitaires genevois (HUG) proposent une nouvelle intervention. 22. Le 16 janvier 1997, l'assurée a subi une nouvelle intervention effectuée par le Dr E__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique auprès des HUG, opération consistant notamment en une ténolyse du long extenseur et arthrolyse de l'articulation métatarso-phalangienne I, ainsi qu'à la libération du nerf abducteur du 5ème orteil et reprise libération du tunnel tarsien. Ce médecin, dans son rapport du 24 janvier 1997, retient comme diagnostic un status après multiples interventions sur le pied droit suite à une lésion du tendon. 23. Dans un avis du 16 avril 1997, Dr F__________, spécialiste FMH en neurochirurgie, a mentionné que les douleurs décrites par l'assurée sont

A/2743/2010 - 5/27 certainement neurogènes, de sorte qu'une thérapie classique n'a que peu d'influence. Dans ce cas, une neurostimulation des cordons postérieurs peut être tentée. 24. Selon rapport du Dr A__________ du 11 juin 1997, l'assurée est toujours en traitement et est autorisée à reprendre son travail, assise pendant 3 heures par jour, dès le 16 juin 1997. Sa capacité de travail est en revanche nulle en ce qui concerne son activité d'aide-ménagère ou pour le nettoyage d'une école. 25. A la demande de l'assurance, le Dr F__________ a établi un rapport médical le 28 novembre 1997. La neurostimulation proposée est un traitement symptomatique destiné à soigner la douleur neurogène. En effet, il n'est plus du tout utile de continuer à intervenir sur ce pied gauche (recte: pied droit). Il ne s'agit donc en aucun cas d'un traitement de la lésion du tendon mais de conséquences de cette lésion et des différentes interventions qui ont suivi. Les suites de l'accident jouent un rôle possible, voire certain. Enfin, à la connaissance de ce médecin, des facteurs étrangers à l'accident ne sont pas prépondérants. 26. En date du 29 janvier 1998, l'assurance a mis en œuvre une expertise auprès du Dr G__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. 27. L'assurée a déposé une demande de rente d'invalidité le 11 février 1998 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OAI). 28. Le Dr G__________ a rendu son rapport d'expertise le 17 mars 1998. Sur le plan clinique, ce médecin constate des cicatrices souples, légèrement adhérentes et déclarées très douloureuses à la palpation sur la face dorsale du pied droit et dans la partie rétro-malléolaire interne. Il constate également des douleurs et une limitation marquée à la mobilisation de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, ainsi qu'une inefficacité des tendons/extenseurs des orteils. Il constate enfin un mauvais appui plantaire par supination partielle de l'avant-pied droit. Pour le surplus, il n'y a pas de défaut de torsion dans l'axe du membre inférieur droit par rapport à gauche. Subjectivement, l'assurée indique une hypoesthésie de pratiquement tout le pied sans qu'il y ait de région d'anesthésie complète. L'expert retient comme diagnostics une section traumatique du long extenseur du gros orteil droit, un status après deux entorses de la cheville droite, un status après quatre interventions au niveau du pied droit et des troubles statiques à la marche avec raideur de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Selon ce spécialiste, le syndrome du tunnel tarsien est sans lien avec l'accident du mois d'octobre 1992. En effet, la littérature ne mentionne pas de lien entre un tel syndrome et une entorse de la cheville. La révision du nerf tibial postérieur peut être à l'origine des troubles de la sensibilité de la face plantaire du pied et de la nécessité de la révision du tendon fléchisseur du gros orteil. Cependant, l'expert ne voit aucune raison de rapporter le syndrome du tunnel tarsien aux suites de la

A/2743/2010 - 6/27 blessure du dos du pied au niveau de l'extenseur du gros orteil ou à l'hypothétique entorse de la cheville, de sorte qu'il demeure perplexe sur l'origine de tous ces troubles qui remontent d'une manière inhabituelle sur la partie antérieure et antéroexterne de la jambe et même sur la face latérale de la cuisse jusqu'à la crête iliaque droite. Il est vrai que l'assurée déroule mal son pied à cause de la raideur du gros orteil. Elle n'explique cependant pas la boiterie généralisée du membre inférieur droit, la douleur antérieure à la manœuvre de Lasègue et l'hypoesthésie généralisée au niveau du pied droit. Il est difficile à l'expert de rapporter tout ce syndrome complexe à la seule plaie ayant entraîné la section du long extenseur du gros orteil. Il considère ainsi que tout ce qui concerne le canal tarsien (les examens et opérations qui ont été effectuées pour ce diagnostic) n'est pas en rapport avec l'accident 1992. Selon le Dr G__________, l'incapacité de travail ensuite de l'accident de 1992, de l'intervention de janvier 1993 et de la seconde intervention de ténolyse doit être considérée comme la suite de l'accident. Tel n'est pas le cas de l'incapacité consécutive à la libération du canal tarsien. Quant à l'incapacité de travail du mois de janvier 1997, il estime qu'elle n'est que partiellement à mettre sur le compte de l'accident de 1992. En effet, étant donné que la dernière intervention a été faite en partie sur le tendon extenseur et en partie sur le canal tarsien, l'expert estime que 50 % de cette incapacité de travail est due aux conséquences de l'accident de 1992. Vu l'âge de l'assurée et ses constatations, l'expert ne voit pas quel nouvel emploi elle pourrait effectuer. Toute nouvelle intervention chirurgicale est fortement déconseillée. Enfin, l'expert estime qu'il y a un dommage permanent, mais que le taux ne peut pas être déterminé. En effet, il faut d'abord tenter d'améliorer la démarche de l'assurée par la confection de chaussures sur mesure. 29. Dans un pli du 2 juin 1998 adressé à l'assurance, le Dr A__________ a cité une liste d'auteurs admettant le lien de causalité entre une distorsion de la cheville et un syndrome du tunnel tarsien secondaire. Ainsi, ce médecin considère que c'est à juste titre que les frais opératoires ainsi que l'incapacité de travail ont été prises en charge par l'assurance. Pour le surplus, il concède que les dernières interventions n'ont pas réellement apporté d'amélioration, de sorte qu'il tenterait désormais des mesures de rééducation. 30. Selon un avis du Dr G__________ du 11 juin 1998, il faut prendre en considération la littérature la plus récente, laquelle ne fait aucunement mention d'une étiologie d'un syndrome du tunnel tarsien après une entorse. Les références du Dr A__________ sont soit désuètes, soit ne mentionnent pas une telle étiologie. 31. Par pli du 15 septembre 1998, le Dr A__________ a indiqué s'être entretenu avec le Dr C__________, lequel est d'avis que l'on ne peut exclure une étiologie traumatique s'agissant du syndrome du tunnel tarsien.

A/2743/2010 - 7/27 - 32. En date du 30 juillet 1999, l'assurance a requis du Dr H__________, spécialiste FMH en chirurgie et médecin d'arrondissement auprès de la SUVA, un avis médical. Dans un rapport du 23 août 1999, ce médecin expose que dans la littérature consultée, et d'après son expérience, l'étiologie du tunnel tarsien est multiple: troubles statiques, traumatismes et leurs séquelles (entorses, contusions du pied, fracture du calcanéum, fracture de la cheville), algoneurodystrophie, maladies inflammatoires, etc. Dans le cas de l'assurée, le syndrome du tunnel tarsien est apparu à la suite d'une entorse et contusion de la cheville/pied droit (accident du 1er octobre 1993). Par la suite, l'intervention du 10 mai 1994 a été compliquée par une algoneurodystrophie. Cette dernière a aggravé le syndrome du tunnel tarsien. Il n'y a pas de relation de causalité entre la blessure du tendon dans la zone du gros orteil, mais une entorse simple peut déclencher un syndrome du tunnel tarsien. 33. Le 29 juin 2000, le Dr A__________ a relevé que l'assurée se plaint toujours plus de douleurs du pied droit, ce qui rend le travail de garde-malade difficile à exercer. 34. Par certificat médical du 7 mai 2001, le Dr A__________ a attesté que l'assurée est en incapacité de travail totale dès le 1er avril 2001 pour son poste de garde-malade. 35. A la demande de l'OAI, le Centre d'Observations de l'assurance-invalidité (ci-après COMAI) a rendu le 28 décembre 2001 un rapport d'expertise bi-disciplinaire. La consultation psychiatrique a été effectuée par la Dresse I__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et la consultation rhumatologique par le Dr J__________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne. Le rapport est signé par le Dr K__________, spécialiste FMH en médecine interne et le Dr L__________, spécialiste FMH en neurologie. Les experts ont retenu, comme diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail, un syndrome douloureux somatoforme persistant (cruralgies droites, rachialgies diffuses, douleurs de l'épaule et du sein droits, épigastralgies récurrentes), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un deuil pathologique. Quant aux diagnostics sans influence sur la capacité de travail, les experts ont retenu un status après dissection du tendon extenseur hallucis longus droit, suivi d'interventions orthopédiques multiples du pied droit, des migraines sans aura, une obésité stade I, une suspicion d'un syndrome du tunnel carpien des deux côtés, pas investigué. Sur le plan rhumatologique, les experts ont retenu un syndrome somatoforme douloureux en raison de la discordance entre la paucité, voire l'absence de substrat orthopédique, rhumatologique et neurologique à la base des douleurs multiples ayant leur début en 1973, et l'augmentation de leur fréquence et sévérité progressivement depuis lors. L'accident de 1992 semble n'avoir joué qu'un rôle mineur dans le développement de cette atteinte douloureuse multifocale et chronique. En l'absence de troubles végétatifs locaux et osseux, le diagnostic d'une

A/2743/2010 - 8/27 dystrophie réflexe sympathique ne peut pas être retenu. Une causalgie posttraumatique ou post-opératoire est peu probable vu que les différents types de douleurs ne se limitent pas à des territoires de troncs nerveux. Le mécanisme de l'accident, la sémiologie atypique, les valeurs EMG, qui peuvent être considérées encore dans les limites, et l'absence de réponse à la neurolyse locale sont des arguments importants contre un syndrome du tunnel tarsien droit. Une entorse de la cheville droite en 1993 serait en plus une explication insuffisante quant au développement d'un tel syndrome, vu que les douleurs ont à peine changé avant et après cette entorse, et que l'entorse se fait d'habitude en supination, ainsi n'étirant pas les structures du canal tarsien, située dans la région de la cheville médiane. Le diagnostic d'un syndrome somatoforme douloureux est en plus soutenu par la sollicitude accrue de son entourage suite aux symptômes, le contexte émotionnel lourd et des facteurs socio-culturels à l'origine de l'émergence et de l'extension de ce syndrome. Les experts considèrent qu'en tenant compte de la pathologie orthopédique du pied droit, on peut admettre une limitation de la capacité de travail d'un point de vue rhumatologique pour tous les travaux nécessitant des positions statiques debout prolongées, des déplacements à pied et des travaux lourds. En tant que nettoyeuse, la patiente n'est pas "tolérable" pour un éventuel employeur. Par contre, la capacité de travail est de 60 % pour les travaux assis et légers, ne nécessitant pas des déplacements à pied de manière répétitive et sur de longues distances. Sur le plan psychiatrique, les experts retiennent un trouble dépressif récurrent d'intensité sévère, qui s'est installé progressivement depuis une dizaine d'années, pour s'aggraver avec la mort de son mari, en 1999. Ces troubles émotionnels mènent à une régression importante, à une angoisse chronique, à des crises d'angoisse presque journalières et à des symptômes végétatifs touchant toutes les sphères organiques. Selon les experts, cette double atteinte douloureuse et émotionnelle justifie une incapacité de travail totale dans tout travail physiquement lourd depuis l'opération orthopédique en janvier 1997. Dans une activité adaptée, il persiste une certaine capacité de travail résiduelle, toutefois faible et n'excédant pas 30 %. Vu la sévérité des troubles dépressifs et anxieux, un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux de base est indispensable, probablement à long terme. La chronicité et la sévérité de l'atteinte actuelle laissent suspecter un pronostic plutôt réservé. 36. Selon rapport médical du Dr A__________ du 27 mai 2005, il n'y a pas eu d'amélioration depuis la dernière intervention du 16 janvier 1997. Le traitement consiste en des séances de physiothérapie. 37. Peu convaincu des conclusions de l'expert psychiatre, l'OAI a demandé un second avis auprès du Dr P__________, spécialiste FMH en psychiatrie et

A/2743/2010 - 9/27 psychothérapique, lequel a conclu, dans un rapport du 2 juillet 2003, à un état dépressif léger, sans influence sur la capacité de travail. 38. Dans un rapport du 27 mai 2005, le Dr A__________ a rappelé ses précédents diagnostics. 39. Par décision du 11 décembre 2008, l'OAI a accordé à l'assurée une demi-rente d'invalidité, dès le 15 janvier 1998, soit à l'issue du délai d'attente d'une année, fondée sur un taux d'invalidité de 55 % après comparaison des revenus, en tenant compte d'une incapacité totale dans l'activité habituelle et d'une capacité complète dans une activité adaptée. Dès le 1er octobre 2004, son incapacité de gain et de travail s'est aggravée. L'incapacité de travail se confondant avec l'incapacité de gain, le degré d'invalidité dès cette date est de 100 %, ouvrant le droit à une rente entière. 40. Le 25 mars 2009, l'assurance a mis en œuvre une expertise médicale pluridisciplinaire auprès de la Clinique Corela, laquelle a rendu son rapport d'expertise le 14 septembre 2009, sous l'égide du Dr Q__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et du Dr R__________, spécialiste FMH en neurologie. Sur le plan de l'appareil locomoteur, le Dr Q__________ constate, qu'au jour de l'expertise, l'assurée se plaint exclusivement de problèmes au niveau de la cheville et du pied droits. Ces problèmes se caractérisent par des douleurs, une limitation à la marche et une boiterie. Il n'y a pas de plaintes au niveau de la colonne cervicodorso-lombaire, ni de signe évident de trouble dépressif. Par contre, l'obésité est toujours présente et l'assurée a été opérée d'un syndrome du tunnel carpien gauche alors que le droit est asymptomatique. Concernant les plaintes actuelles, l'expert distingue deux problèmes. Le premier, dont le lien de causalité avec l'accident du 31 octobre 1992 est certain, est celui de la section du tendon de l'extenseur propre du gros orteil droit associée à une lésion du nerf pédieux. Cette lésion, initialement négligée, a nécessité en date du 5 janvier 1993 un transfert du tendon de l'extenseur du second orteil sur le premier. Les suites de cette intervention ont été difficiles et caractérisées par un manque de récupération de la mobilité du gros orteil et par la formation d'adhérences. Le Dr A__________ avait procédé à l'ablation d'une exostose au niveau de la tête du premier métatarsien en raison d'un hallux valgus préexistant. Le Dr Q__________ se pose la question du rôle qu'a pu jouer ce geste dans l'évolution défavorable de la situation au niveau de ce tendon extenseur. Durant l'année qui a suivi et malgré la physiothérapie, l'évolution n'a pas été favorable, avec la persistance de douleurs résiduelles le long de la cicatrice et l'apparition de multiples adhérences du tendon. Cette situation a nécessité une nouvelle intervention le 10 mai 1994 avec neurolyse et ténolyse. L'évolution de cette seconde intervention n'a pas été plus favorable, avec la persistance d'une raideur importante de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil droit. À

A/2743/2010 - 10/27 partir de mars 1995, un second problème est venu se greffer. En effet, l'assurée a été adressée au Dr C__________ qui a conclu à un syndrome du tunnel tarsien très modéré, ne se traduisant pas au plan EMG par des latences motrices distales pathologiques. L'assurée a néanmoins subi, en date du 2 mai 1995, une neurolyse du nerf tibial postérieur. À l'heure actuelle, la nature traumatique d'un syndrome du tunnel tarsien est très fortement remise en cause par la littérature médicale. En effet, seule une fracture de la malléole interne ou dans des cas rares, une lésion de la joue interne de l'astragale ou de la face interne du calcanéum peut engendrer un syndrome du tunnel tarsien. Les autres origines sont maladives, s'agissant de phénomènes inflammatoires au niveau du tendon du jambier postérieur, de varices ou de conflit radiculaire au niveau de la colonne lombo-sacrée. Des troubles de la statique du pied peuvent également engendrer un tel syndrome par étirement des structures ligamentaires et nerveuses. Face aux clichés du 17 mai 1994 démontrant de manière certaine une platypodie chez l'assurée, c'est cette étiologie qui sera retenue de manière vraisemblable (plus de 50 %). En effet, l'origine traumatique avec une plaie dorsale en regard du premier rayon ne saurait entrer en ligne de compte dans la mesure où les phénomènes douloureux liés à la compression du nerf tibial postérieur au niveau du canal tarsien engendrent une symptomatologie plantaire. Cet élément a par ailleurs été confirmé par l'électromyographie du Dr C__________, qui relevait un ralentissement à la limite de la normale des nerfs plantaires internes et externes. Le Dr Q__________ exclut donc tout lien de causalité naturelle entre le syndrome du canal tarsien et les entorses antérieures. Les dernières radiographies, qui datent du 6 octobre 2003, montrent une arthrose de l'articulation métatarso-phalangienne du gros orteil, ainsi qu'une déformation en marteau des deuxième et troisième orteils. Cependant, cliniquement, ces deux orteils ne présentent que des déformations modérées compatibles avec l'âge de l'assurée. Par contre, en ce qui concerne l'articulation métatarso-phalangienne, il persiste une importante raideur de celle-ci avec une flexion-extension limitée à 5 °. Comme lien de causalité certain, l'expert retient la lésion du tendon du long extenseur du gros orteil et d'une branche du nerf pédieux. En ce qui concerne les troubles actuels, à savoir l'arthrose métatarsophalangienne, la déformation en marteau des deuxième et troisième orteils et le syndrome du tunnel tarsien, le lien de causalité ne peut être retenu, tout au plus, que comme possible. La platypodie observée en 1994 est totalement étrangère à l'accident mais peut expliquer le syndrome du canal tarsien. Sur le plan neurologique, le Dr R__________ considère que la question de l'existence d'un syndrome du tunnel tarsien a légitimement été mise en avant. Il relève que sur ce point, les expertises se contredisent sur la responsabilité de l'accident dans la genèse d'un syndrome du tunnel tarsien. Ceci dit, à la lecture des rapports des experts précédents et au vu des constations à l'examen clinique actuel, l'expert constate qu'il est extrêmement difficile d'isoler une symptomatologie douloureuse précise à la palpation du pied. Le Dr R__________ rappelle que le Dr

A/2743/2010 - 11/27 - E__________ a déclaré dans son rapport de consultation du 20 mai 1996 ne pas retrouver réellement de signe de TINEL considéré par tous les auteurs comme le plus important en valeur diagnostique. Les infiltrations-tests n'ont pas été probantes et les anomalies constatées à l'électromyogramme par le Dr C__________ sont ténues. Rétrospectivement, l'expert estime que la solidité du diagnostic de syndrome du tunnel tarsien paraît faible. Anatomiquement, le territoire sensitif déficitaire retrouvé à l'examen ne peut correspondre qu'à une lésion du plexus lombaire, puisqu'il intéresse les territoires des nerfs obturateurs, tibial postérieur et péronier et ne peut en aucune façon être la conséquence d'une lésion nerveuse à la hauteur du pied. Sur le plan neurologique, la seule thérapie envisageable est antalgique. De ce point de vue, elle paraît adaptée. Au vu de la chronicité des troubles depuis plus de quinze ans, il n'y a pas à espérer de grande amélioration par un traitement purement médicamenteux. D'un point de vue strictement pronostique, il n'y aucune raison d'espérer une amélioration à court ou long terme. Au final, les experts retiennent, comme diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail, une rupture du tendon du long extenseur du gros orteil à droite, depuis le 31 octobre 1992, associée à une lésion d'une branche du nerf pédieux, une lésion de la branche superficielle du nerf fibulaire profond depuis le 31 octobre 1992, un possible syndrome du tunnel tarsien modéré depuis 1995. Quant aux diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il s'agit d'une platypodie présente depuis des années. Sur le plan objectif, les experts retrouvent plus ou moins les constatations des expertises précédentes: une boiterie du membre inférieur droit, l'impossibilité de l'appui monopodal droit et une limitation de la mobilité du pied droit, ainsi qu'une importante raideur au niveau de la métatarso-phalangienne du gros orteil. Cette raideur, ainsi que l'hypoesthésie claire dans le territoire du nerf fibulaire profond sont à considérer comme des conséquences de l'accident du 31 octobre 1992. Par contre, à nouveau, on ne trouve pas d'indices clairs pour un syndrome du tunnel tarsien d'étiologie traumatique, bien qu'on ne puisse pas l'exclure, en particulier sur le plan neurologique. Néanmoins, la littérature la plus récente confirme que le syndrome ne peut survenir, sur le plan traumatique, que sur des lésions du compartiment interne. Les entorses externes rapportées par l'assurée sont donc exclues. Dans ce cas, elles étaient bénignes et il n'y a pas d'instabilité clinique. On peut difficilement admettre un lien de causalité entre les plaintes et l'accident. Par contre, les troubles ont probablement une cause maladive plutôt que traumatique: platypodie, surcharge pondérale progressive et modifications dégénératives conformes à l'âge de l'assurée. S'agissant de la capacité de travail, les experts relèvent que suite à la rupture du tendon du long extenseur du gros orteil à droite, associée à une lésion d'une branche du nerf pédieux, il est ressorti que l'assurée n'était apte qu'aux travaux assis, ce qui la limitait à l'époque dans son activité d'aide ménagère, ainsi que dans certaines

A/2743/2010 - 12/27 activités dans son propre ménage. L'incapacité de travail estimée soit par l'assurée, soit par son médecin-traitant, se réfère aux plaintes subjectives, aux facteurs extérieurs (âge) ou à des causes maladives apparues après l'accident. En effet, sur le plan orthopédique, la plaie du tendon extenseur du gros orteil ne saurait entrainer une diminution de ses activités ménagères telles que courses et nettoyage. Les limitations fonctionnelles actuelles sont donc dues au syndrome du canal tarsien et à la platypodie, tous deux étrangers à l'accident, et à d'autres facteurs d'ordre nonmédicaux. Comme l'état définitif a été atteint il y a des années, le taux d'incapacité de travail dû exclusivement à l'accident du 31 octobre 1992 ainsi que l'atteinte permanente à l'intégrité sera chiffré. Uniquement en relation avec l'accident, il ne devrait pas subsister d'incapacité de travail. Malgré les nombreuses ténolyses, le défaut d'extension du gros orteil est situé dans la loge antéro-externe de la jambe. Ce défaut d'extension même s'il perdure n'engendre pas d'incapacité à la marche ou à la station debout, même sans chaussures adaptées. L'origine de la boiterie est à chercher dans les interventions multiples et le syndrome du tunnel tarsien. En relation avec l'accident du 1992, les experts considèrent que la capacité de travail comme nettoyeuse dans les écoles est entière, en l'absence des interventions au niveau du canal tarsien. Il en va de même dans l'activité de garde-malade. En résumé, la lésion causée par l'accident n'aurait pas dû engendrer d'incapacité de travail au-delà de 1998. Quant au degré total de l'atteinte à l'intégrité due uniquement à l'accident, il est de 15 %. 41. Le 19 octobre 2009, l'assurée a contesté, par l'intermédiaire de son mandataire, les conclusions de l'expertise de la Clinique Corela. Selon l'assurée, l'expertise effectuée en 1998 par le Dr G__________ est beaucoup plus réaliste que celle réalisée 11 ans plus tard par la Clinique Corela. Il est pour le moins surprenant que les experts de cette clinique se permettent de conclure avec un effet rétroactif de 11 ans quant à l'existence ou non d'une incapacité de travail en lien avec l'accident, alors même que l'année de la stabilisation de l'état de santé de l'assurée, le Dr G__________ retenait l'existence d'une invalidité permanente de 50 % à mettre en lien avec l'accident de 1992. L'assurée invite l'assurance à s'écarter des conclusions de l'expertise de la Clinique Corela et à lui accorder une pleine rente d'invalidité, voire, subsidiairement, une rente correspondant aux conclusions de l'expertise du Dr G__________. 42. Suite aux critiques soulevées par l'assurée, la Clinique Corela a pris position par pli du 17 novembre 2009. En premier lieu, les experts renvoient à la lecture de l'expertise COMAI du 28 décembre 2001 ne retenant aucun diagnostic en lien avec l'accident du 31 octobre 1992. En second lieu, les experts relèvent que le Dr G__________ était lui-même "perplexe sur l'origine de tous ces troubles" et qu'il n'a fait aucune démonstration sur sa manière d'aboutir au 50 % d'incapacité de travail pour cause d'accident, écrivant juste un "j'estime que" comme s'il voulait aboutir à un compromis acceptable dans un contexte irrationnel. Avec le recul et les différents diagnostics retenus, dont celui de fibromyalgie, de syndrome

A/2743/2010 - 13/27 somatoforme et de dépression, on comprend cependant mieux la situation peu claire à laquelle il a dû faire face. Il n'avait en fait qu'une toute petite fenêtre sur une problématique algique très large qui s'est réglée par la suite. Les experts ajoutent que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils se sont résolus aux conclusions de leur rapport du 29 avril 2009 mais en constatant l'évidence clinique. A tout le moins par gain de paix, les experts mentionnent que de reconnaître la fin du rapport de causalité de 50 % au 28 décembre 2009 sera mieux accepté à défaut d'avoir un fondement rationnel. 43. Le 27 novembre 2009, l'assurance a communiqué à l'assurée un projet de décision. Selon l'assurance, l'assurée a recouvert une pleine capacité de travail dès le 1er janvier 1999 en relation avec l'accident de 1992, de sorte qu'il est mis fin aux prestations dues au titre de la LAA, l'assurance renonçant à faire valoir le remboursement des indemnités journalières payées entre le 1er janvier 1999 et le 31 mars 2009. L'assurée a toutefois droit au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'580 fr. (15 %). 44. Par pli du 23 décembre 2009, l'assurée a contesté ce projet de décision. 45. Par décision du 7 janvier 2010, l'assurance a maintenu les termes de son projet de décision, soit nié le droit aux prestations LAA dès le 1er janvier 1999, au motif que l'assuré a recouvert, en relation avec l'accident de 1992, une pleine capacité dès cette date. Le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité a toutefois été reconnu. 46. Le 10 février 2010, l'assurée a formé opposition contre cette décision. En substance, elle conteste les conclusions de l'expertise Corela. 47. Par projet de décision du 14 avril 2010, l'assurance a retenu que l'OAI avait fixé le degré d'invalidité à 55 % à partir du 1er janvier 1999 en relation avec les troubles intéressant l'assureur-accidents. D'un point de vue pragmatique, il y a lieu de retenir le 1er janvier 2008 comme date de la naissance du droit à une rente d'invalidité LAA. Ainsi, l'assurance projette de verser à l'assurée une rente d'invalidité LAA dès le 1er janvier 2008, sur la base d'un degré d'invalidité de 55 %. 48. Par pli du 18 juin 2010, l'assurée a partagé l'avis de l'assurance en ce qui concerne l'uniformité de la notion d'invalidité, mais a relevé que la rente de l'OAI est entière dès le 1er octobre 2004. Aussi, l'assurance doit en faire de même. 49. Par décision sur opposition du 12 juillet 2010, l'assurance a rejeté l'opposition de l'assurée. Elle est également revenue sur les termes de son projet de décision du 14 avril 2010, en maintenant le dispositif de sa décision initiale du 7 janvier 2010, au motif que selon les pièces médicales, aucune rente d'invalidité n'est due. 50. Le 13 août 2010, l'assurée saisit le Tribunal cantonal des assurances sociales (devenu la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er

A/2743/2010 - 14/27 janvier 2011) d'un recours dirigé contre la décision du 12 juillet 2010 et conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une rente d'invalidité LAA pleine et entière. Selon la recourante, il est unanimement retenu par les professionnels de la santé que la lésion du tendon du long extenseur du gros orteil et d'une branche du nerf pédieux était en lien de causalité direct avec l'événement du 31 octobre 1992. Unanime était également la conclusion que l'accident avait causé une atteinte permanente à l'intégrité à la recourante et avait provoqué une invalidité certaine, ce jusqu'à l'expertise de la clinique Corela. Par ailleurs, selon la recourante, tous les professionnels de la santé qui l'ont examinée ont convenu qu'il s'agit d'un cas complexe et que ne peut pas être écarté avec certitude le lien de causalité entre l'accident litigieux et les autres troubles subis aujourd'hui par la recourante, soit notamment le syndrome du tunnel tarsien, l'arthrose métatarso-phalangienne et la déformation des deuxième et troisième orteils. En outre, l'OAI a rendu une décision le 20 août 2008, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à la recourante depuis le 1er octobre 2004, sur la base d'une incapacité de travail à 100 % dans tout domaine professionnel. Selon l'OAI, le degré d'invalidité découle des atteintes au pied droit subies par la recourante. Ainsi, les conclusions de l'expertise Corela seraient choquantes et aberrantes, empruntes de nombreuses contradictions dans son raisonnement. 51. Par écriture du 22 septembre 2010, l'intimée conclut au rejet du recours. Selon elle, les troubles somatiques que présente la recourante ne sont pas en relation de causalité naturelle avec l'accident du 31 octobre 1992, et ceci depuis le 18 janvier 1997 au plus tard. 52. Par ordonnance du 15 décembre 2010, le Tribunal a ordonné l'apport du dossier AI. 53. L'OAI a produit l'intégralité de son dossier le 31 janvier 2011. Hormis les pièces déjà citées, il en ressort ce qui suit. Dans un avis du 4 juillet 2003, le Service médical régional de l'OAI (SMR) retient comme diagnostics une section du tendon extenseur du gros orteil droit ainsi qu'un état dépressif léger. La capacité de travail exigible est nulle dans l'activité habituelle d'aide-ménagère et de 100 % dans un travail assis. Le SMR rappelle que l'assurée a cessé de travailler en 1997 pour se faire opérer du pied (révision d'une suture tendineuse traitée déjà en 1992-1993). Dans un second avis du 1er avril 2008, le SMR retient une atteinte du tendon du gros orteil droit (1997), de l'asthme (2003), un canal carpien bilatéral et déchirure du ménisque (2004), une opération de la vésicule biliaire (2005), un état dépressif (2006), ainsi qu'une cataracte et une opération greffe cornée avec complications (2007). L'incapacité de travail est totale dans toute activité depuis le 1er juillet 2004. Auparavant, elle est nulle dans son activité habituelle, et de 100 % dans une activité adaptée. Selon le SMR, c'est seulement avec la mauvaise vision qui a dû justifier la greffe de la cornée que l'incapacité de travail est devenue totale, soit dès l'été 2004, date arbitrairement fixée quelques mois avant l'opération.

A/2743/2010 - 15/27 - 54. La Cour a accordé aux parties un délai au 3 février 2011 pour formuler d'éventuelles observations. 55. Suite à une prolongation de délai accordée aux parties, l'intimée relève, dans une écriture du 21 février 2011, qu'à l'instar du SMR, la recourante est capable de travailler à 100 % dans une position assise, cette exigibilité étant effective dès juin 1997. L'intimée souligne par ailleurs que selon les experts du COMAI, l'examen clinique est peu contributif quant à l'étiologie de la symptomatologie douloureuse, le traumatisme subi en octobre 1992 n'expliquant pas le syndrome tarsien à droite. Enfin, le status après dissection du tendon extenseur droit, suivi d'interventions orthopédiques multiples du pied droit, ne justifiait aucune incapacité de travail. Partant, l'intimée persiste dans le rejet du recours. 56. Dans son écriture du 8 mars 2011, la recourante persiste dans ses conclusions. Elle rappelle que l'expertise de la Clinique Corela ne saurait être suivie, dès lors qu'elle intervient plus de 17 ans après l'accident du 31 octobre 1992 et plus de 12 ans après l'expertise du Dr G__________. 57. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Dès le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce.

A/2743/2010 - 16/27 - 3. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 4. a) Au préalable, il y a lieu de définir l'objet du litige. Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). L'art. 19 al. 1 LAA délimite temporellement le droit au traitement médical et le droit à la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré comme relativement stabilisé (ATFA non publiés du 21 novembre 1995, U 89/95 et du 9 mai 2001, U 391/00). De plus, si, par suite de l’accident, l’assuré souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité (art. 24 al. 1 LAA). L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (art. 24 al. 2 LAA). b) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a ; ATF 117 V 295 consid. 2a ; voir aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). Par ailleurs, l’autorité de recours n’examine les questions formant l’objet du litige, mais qui ne sont pas contestées, que s’il existe des motifs suffisants de le faire au regard des allégations des parties ou d’indices ressortant du dossier (ATF 125 V 417 consid. 2c).

A/2743/2010 - 17/27 c) En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si la recourante a droit aux prestations de la LAA au-delà du 1er janvier 1999, et en particulier à l'octroi d'une rente d'invalidité. En effet, les parties admettent, s'appuyant ainsi sur l'avis des médecins et experts, qu'au plus tard en janvier 1999, il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assurée (art. 19 al. 1 LAA), délimitant ainsi temporellement l'éventuel droit au traitement médical et à une rente d'invalidité. C'est ainsi à juste titre que la question de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité a été tranchée par l'intimée, que le droit à la rente soit ou non donné (art. 24 al. 2 LAA). La recourante ne conteste pas le taux et le montant de l'indemnité qui lui a été accordée. D'ailleurs, dans le cadre de son recours, elle conclut uniquement à l'octroi d'une rente complémentaire LAA. La question de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est donc plus litigieuse et ne fait pas partie de l'objet du litige, de sorte que la Cour de céans n'a pas à l'examiner. 5. a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). b) Le droit aux prestations suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; ATF 129 V 402 consid. 4.3.1; ATF non publié du 22 octobre 2008, 8C_628/2007). c) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte la santé. Il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat

A/2743/2010 - 18/27 paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et la référence; ATF non publié du 22 octobre 2008, 8C_628/2007), au point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par la LAA (cf. ATF 123 V 98 consid. 3 et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureuraccidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a ; ATF 117 V 364 consid. 5d/bb et les référence). 6. a) A teneur de l'art. 18 al. 1 LAA, si l’assuré est invalide au sens de l'art. 8 LPGA à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). b) La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assuranceaccidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré (ATF 126 V 288 consid. 2). Depuis le 1er janvier 2003, la définition de l'invalidité est uniformément codifiée à l'art. 8 al. 1 LPGA selon lequel est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assuranceaccidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas (cf. ATF 133 V 549 consid. 6, 131 V 362 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureuraccidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3). Récemment, il a admis la réciprocité de cette règle à l'égard de l'assurance-invalidité en jugeant que celle-ci n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents au sens de l'ATF 126 V 288, avec comme conséquence que l'office AI n'avait pas qualité pour faire opposition à la décision ni pour recourir contre la décision sur opposition de l'assureur-accidents concernant le droit à la rente en tant que tel ou le taux d'invalidité (ATF 133 V 549). À cet égard, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’une appréciation divergente ne devrait intervenir qu’à titre exceptionnel et seulement s’il existe des motifs suffisants. Pourraient constituer de tels motifs le fait que l’évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable,

A/2743/2010 - 19/27 qu’elle n’emporte nullement la conviction, qu’elle soit entachée du partialité ou de subjectivité, ou encore qu’elle résulte d’une simple transaction conclue avec l’assuré (ATF non publié du 30 novembre 2004, I 50/04). En tout état, l’OAI ne saurait être lié par l’évaluation de l’invalidité faite par l’assureur-accidents (ATF non publié du 8 août 2008, 9C_751/2007). 7. a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). b) Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (ATFA non publiés du 30 novembre 2004, U 222/04; du 14 octobre 2004, U 66/04; du 4 octobre 2004, U 159/04 et du 20 décembre 2005, U/359/04). c) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L’appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d’autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l’évaluation de l’invalidité ou de l’atteinte à l’intégrité, ou lors de l’examen du lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références ; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l’honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000, p. 268).

A/2743/2010 - 20/27 d) L’on peut et doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, notamment qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée, et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert fera preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise sera rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). e) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3). f) Le but de l’expertise pluridisciplinaire est d’obtenir une collaboration entre différents praticiens et d’éviter les contradictions que pourraient entraîner des examens trop spécialisés, menés indépendamment les uns des autres. En effet, il convient de s’attacher à la discussion globale menée par les experts du Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI) plutôt qu’aux rapports forcément sectoriels et limités des différents spécialistes consultés en cours d’expertise (ATFA non publiés du 13 mars 2006 [I 16/05] et du 4 juillet 2005 [I 228/04]).

A/2743/2010 - 21/27 g) S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. En l'espèce, il sied d'examiner, dans un premier temps, s'il y a un lien de causalité naturelle et adéquate entre les atteintes à la santé de la recourante et un ou des événements accidentels puis, dans l'affirmative, si ces atteintes lui causent une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 18 al. 1 LAA cum 8 al. 1 LPGA). 9. a) En premier lieu, aucun des médecins consultés, qu'il soit expert ou médecintraitant, ne remet en cause le lien de causalité naturelle entre la section du tendon de l'extenseur et l'accident du 31 octobre 1992. Sous l'angle de la causalité adéquate, il ne fait pas de doute que d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident dont est question ait été propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit. Aussi, la question de la causalité concernant cet événement n'est pas litigieuse. b) En second lieu, il y a divergence d'opinions quant à l'étiologie, voire l'existence, d'un syndrome du tunnel tarsien par rapport à une entorse (ou une section du tendon de l'extenseur). Selon le Dr A__________, qui s'appuie sur l'avis du Dr C__________ et sur la littérature médicale, l'existence d'un tel syndrome ne fait pas de doute et le syndrome est un lien de causalité avec les diverses entorses dont a été victime la recourante. Du moins, il considère que ce lien ne peut pas être exclu. Selon le Dr G__________, le syndrome du tunnel tarsien est sans lien avec l'accident du mois d'octobre 1992 ou avec une entorse de la cheville, la littérature ne mentionnant pas un tel rapport. La révision du nerf tibial postérieur peut être à l'origine des troubles de la sensibilité de la face plantaire du pied et de la nécessité de la révision du tendon fléchisseur du gros orteil. Dans tous les cas, il ne voit aucune raison de rapporter le syndrome du tunnel tarsien aux suites de la blessure du dos du pied au niveau de l'extenseur du gros orteil ou à l'hypothétique entorse de la cheville. Selon le Dr H__________, une entorse simple peut déclencher un syndrome du tunnel tarsien. Selon le Dr J__________ (COMAI), un syndrome du tunnel tarsien ne saurait être retenu, au vu de la pauvreté des arguments en faveur d'un tel diagnostic. En effet, le

A/2743/2010 - 22/27 mécanisme de l'accident, la sémiologie atypique, les valeurs EMG, qui peuvent être considérées encore dans les limites, et l'absence de réponse à la neurolyse locale sont des arguments importants contre un syndrome du tunnel tarsien droit. Une entorse de la cheville droite en 1993 serait en plus une explication insuffisante quant au développement d'un tel syndrome, vu que les douleurs ont à peine changé avant et après cette entorse, et que l'entorse se fait d'habitude en supination, n'étirant ainsi pas les structures du canal tarsien, situées dans la région de la cheville médiane. Quant au Dr Q__________, il considère que la solidité du diagnostic de syndrome du tunnel tarsien est faible. En effet, la nature traumatique d'un tel syndrome est très fortement remise en cause par la littérature médicale actuelle. Seule une fracture de la malléole interne ou dans des cas rares, une lésion de la joue interne de l'astragale ou de la face interne du calcanéum peut engendrer un syndrome du tunnel tarsien. Les autres origines sont maladives, s'agissant de phénomènes inflammatoires au niveau du tendon du jambier postérieur, de varices ou de conflit radiculaire au niveau de la colonne lombo-sacrée. Des troubles de la statique du pied peuvent également engendrer un tel syndrome par étirement des structures ligamentaires et nerveuses. Face aux clichés du 17 mai 1994 démontrant de manière certaine une platypodie chez la recourante, l'expert a retenu cette étiologie de manière vraisemblable (plus de 50 %). Enfin, selon le Dr R__________, on ne trouve pas d'indices clairs pour un syndrome du tunnel tarsien d'étiologie traumatique, bien qu'on ne puisse pas l'exclure, en particulier sur le plan neurologique. Néanmoins, la littérature la plus récente confirme que le syndrome ne peut survenir, sur le plan traumatique, que sur des lésions du compartiment interne. Les entorses externes rapportées par l'assurée sont donc exclues. Dans ce cas, elles étaient bénignes et il n'y a pas d'instabilité clinique. Ainsi, à l'exception du chirurgien-traitant de la recourante et des avis occasionnels des Dr C__________ et H__________, les experts soit rejettent le diagnostic de syndrome du tunnel tarsien soit nient l'étiologie d'un tel syndrome avec un événement accidentel tel qu'une entorse. Les explications des experts (Dr G__________, J__________, Q__________ et R__________) sont particulièrement bien étayées et exposent les motifs pour lesquelles une entorse ne saurait causer en l'espèce un tel syndrome. Elles sont fondées sur la littérature médicale, sur le mécanisme de l'accident et sur leurs constatations médicales. Certes, les experts ne se rejoignent pas toujours sur l'étiologie de ce syndrome, voire même sur son existence. Il n'en demeure pas moins qu'aucun des experts ne retient l'existence d'un lien de causalité naturelle probable entre les événements accidentels en question et le syndrome du tunnel tarsien, ce lien étant tout au plus qualifié de possible. Quant aux contestations du Dr A__________, elles ne sont fondées que sur l'avis de certains auteurs, ce médecin n'ayant au demeurant jamais

A/2743/2010 - 23/27 exposé son propre avis ni contredit, avec ses propres explications médicales, pourquoi l'avis unanime des experts serait contradictoire ou infondé. c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le syndrome du tunnel tarsien n'est pas en lien de causalité naturelle avec les événements accidentels des 31 octobre 1992, 29 septembre 1993 et 5 octobre 1993. Il en découle que l'intimée n'avait et n'a pas à prendre en charge des prestations LAA à ce titre. d) Pour le surplus, il sied de rappeler que selon la jurisprudence, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié, étant rappelé qu'il n'existe pas un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré. Aussi, l'argument de la recourante selon lequel ne peut être écarté avec certitude le lien de causalité entre l'accident litigieux et les autres troubles subis par la recourante est infondé, dès lors que le lien de causalité, ou l'absence de ce lien, ne doit pas être établi avec certitude, mais seulement au degré de la vraisemblance prépondérante. 10. a) Il convient encore d'examiner si le diagnostic de section du tendon de l'extenseur, dont il a été retenu qu'il était en lien de causalité avec l'accident du 31 octobre 1992, permet d'établir une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, ouvrant ainsi le droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). b) Selon le Dr A__________, la capacité de travail de la recourante dans son activité d'aide ménagère est nulle dès juin 1997 en raison de la lésion du tendon. Ce médecin n'explique toutefois pas pourquoi la capacité de travail est nulle, eu égard à la seule atteinte au tendon, de sorte que son avis n'est pas suffisamment motivé pour permettre de trancher la question. Selon le Dr G__________, l'incapacité de travail ensuite de l'accident 1992, de l'intervention de janvier 1993 et de la seconde intervention de ténolyse doit être considérée comme la suite de l'accident, ce qui n'est pas le cas de celle consécutive à la libération du canal tarsien. Quant à l'incapacité de travail du mois de janvier 1997, il estime qu'elle n'est que partiellement à mettre sur le compte de l'accident de 1992. En effet, étant donné que la dernière intervention a été faite en partie sur le tendon extenseur et en partie sur le canal tarsien, il considère que 50 % de cette incapacité est due aux conséquences de l'accident de 1992. Le Dr S__________ n'explique toutefois pas, d'une part, pourquoi la lésion du tendon causerait une incapacité de travail. D'autre part, il n'explique pas pourquoi il retient un taux de 50 %, et en particulier les raisons pour lesquelles 50 % de l'incapacité seraient dus au tunnel tarsien et 50 % à la lésion du tendon. Son avis ne saurait donc être suivi.

A/2743/2010 - 24/27 - Selon les experts du COMAI, le status après dissection du tendon extenseur n'a pas d'influence sur la capacité de travail. Cependant, les experts ne motivent pas leur point de vue. De plus, le COMAI relève qu'en tenant compte de la pathologie orthopédique du pied droit, on peut admettre une limitation de la capacité de travail d'un point de vue rhumatologique pour tous les travaux nécessitant des positions statiques debout prolongées, des déplacements à pied et des travaux lourds. Ainsi, en tant que nettoyeuse, la patiente n'est pas "tolérable" pour un éventuel employeur, mais sa capacité est de 60 % pour les travaux assis et légers, ne nécessitant pas des déplacements à pied de manière répétitive et sur des longues distances. Selon les experts, cette double atteinte douloureuse et émotionnelle justifie une incapacité de travail totale dans tout travail physiquement lourd depuis l'opération orthopédique en janvier 1997. Dans une activité adaptée, il persiste une certaine capacité de travail résiduelle, toutefois faible et n'excédant pas 30 %. Il s'agit ainsi d'une approche pluridisciplinaire, en lien avec les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail (syndrome douloureux somatoforme persistant, trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, deuil pathologique), toutefois sans rapport avec l'accident de 1992. Pour ce motif, la Cour ne saurait s'appuyer sur ce rapport. Selon le Dr Q__________, l'incapacité de travail estimée soit par l'assurée ellemême, soit par son médecin-traitant, se réfère aux plaintes subjectives, aux facteurs extérieurs (âge) ou à des causes maladives apparues après l'accident. En effet, sur le plan orthopédique, la plaie du tendon extenseur du gros orteil ne saurait entrainer une diminution de ses activités ménagères telles que courses et nettoyage. Les limitations fonctionnelles actuelles sont donc dues, selon ce médecin, au syndrome du canal tarsien et à la platypodie, tous deux étrangers à l'accident, et à d'autres facteurs d'ordre non-médicaux. Selon le Dr Q__________, l'origine de la boiterie doit être recherchée dans les interventions multiples et le syndrome du tunnel tarsien. En relation avec l'accident du 1992, ce médecin, à l'instar du Dr R__________, considère que la capacité de travail comme nettoyeuse dans les écoles est entière, en l'absence des interventions au niveau du canal tarsien. Les explications de ces experts n'emportent toutefois pas la conviction de la Cour de céans. En effet, ils indiquent que la boiterie, considérée comme une limitation, trouve notamment ses origines dans les interventions multiples subies par la recourante. Or, ces interventions sont également dues aux suites de l'accident du 31 octobre 1992, dont il est admis que la section du tendon est en lien de causalité certain. De plus, même si la plaie du tendon extenseur du gros orteil ne saurait entrainer une diminution de ses activités ménagères telles que courses et nettoyage, cela ne signifie pas encore qu'elle peut exercer son activité d'aide ménagère ou de nettoyeuse. À cet égard, l'on peut se référer, par analogie, à la jurisprudence relative au domaine de l'assurance-invalidité. Ainsi, l’incapacité de travail et l’incapacité d’accomplir ses travaux habituels sont deux notions qui, même si elles se recoupent en partie, doivent être différenciées. Aux termes de l’art. 6 LPGA, l’incapacité de

A/2743/2010 - 25/27 travail se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir, dans sa profession ou dans son domaine d’activité, le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Pour une nettoyeuse professionnelle, elle s’évalue donc au regard de son inaptitude à effectuer les tâches de nettoyage proprement dites (passer l’aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les vitres, épousseter, etc.). En revanche, l’incapacité d’accomplir les travaux habituels s’évalue différemment. Elle se fonde non seulement sur l’inaptitude de l’assurée à effectuer les tâches de nettoyage proprement dites, mais également sur l’empêchement à réaliser tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d’un ménage, tels que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l’entretien du linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l’OFAS concernant l’invalidité et l’impotence de l’assuranceinvalidité (CIIAI), p. 65, n. 3084 ss). La tenue d’un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l’activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l’exercice similaire dans un contexte professionnel (ATF non publié du 13 avril 2005, I 593/03, consid. 5.3). Enfin, les experts n'expliquent pas pourquoi, médicalement, la lésion du tendon et ses séquelles ne causent à la recourante aucune incapacité de travail. De surcroît, et il s'agit probablement là d'une erreur d'écriture, les experts de la Clinique Corela ont classé, dans leur rapport du 14 septembre 2009, la rupture du tendon du long extenseur du gros orteil à droite comme diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail, alors que les experts excluent toute incapacité à ce titre. Partant, l'expertise de la Clinique Corela révèle certaines contradictions et n'est pas suffisamment motivée quant à la question de la capacité de travail. c) Au vu de ce qui précède, les nombreuses expertises effectuées dans le cadre de cette affaire, de même que les avis médicaux des médecins consultés par la recourante, ne permettent pas d'apprécier quel est le taux de capacité de travail de la recourante eu égard à lésion du tendon extenseur, faute de motivation suffisante. Or, ni la Cour de céans, ni l'intimée, ne peuvent substituer leur propre appréciation médicale. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si

A/2743/2010 - 26/27 celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). Ainsi, dans la mesure où la Cour de céans n'est pas en mesure de se prononcer sur le bien fondé de la décision querellée, la cause sera renvoyée à l'intimée pour instruction complémentaire. En particulier, elle devra interroger le Dr Q__________ et le Dr G__________, afin qu'ils exposent clairement les raisons médicales pour lesquelles le premier a retenu une pleine capacité de travail eu égard à la lésion du tendon du pied droit et le second une capacité de travail de 50 % pour la même atteinte, ainsi que l'évolution de cette capacité (ou incapacité) dans le temps, en particulier eu égard aux diverses interventions chirurgicales pratiquées. Dans ce cadre, les médecins devront préciser les raisons pour lesquelles le taux de capacité a favorablement ou défavorablement évolué, en tenant uniquement compte de la lésion du tendon et de ses séquelles, ainsi qu'en exposant clairement les raisons pour lesquelles telle ou telle séquelle n'est pas une conséquence causale de l'accident du 31 octobre 1992, y compris des opérations y relatives. S'il est certes difficile, presque 20 ans après l'accident en question, d'établir rétrospectivement une capacité ou incapacité de travail, il n'en demeure pas moins que ces spécialistes doivent, au vu de leur expérience médicale, être en mesure d'apprécier la situation, notamment à la lumière des limitations et séquelles que présente la recourante ainsi que de situations similaires. 11. De surcroît, la Cour relèvera que la décision de l'OAI invoquée par la recourante à l'appui de ses conclusions ne saurait s'imposer à l'intimée. En effet, l'OAI s'est fondée, d'une part, sur les expertises du COMAI et du Dr T__________, lesquels ne retiennent pas de diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail en relation avec l'accident. D'autre part, bien que la décision de l'OAI ne soit pas très claire, s'agissant des causes de l'incapacité de travail retenues, elle semble fondée sur plusieurs affections, dont des affections psychiques s'agissant de la demi-rente et, avec certitude, des affections oculaires s'agissant de la rente entière, soit dans les deux cas d'affections étrangères à l'accident. Ainsi, conformément à la jurisprudence, l'intimée n'était pas liée par l'évaluation de l'invalidité faite par l'OAI. 12. Pour le surplus, la Cour de Céans suggère aux parties, bien entendu sans force contraignante, de s'entretenir, avant nouvelle instruction et d'entente entre elles, au sujet du projet de décision du 14 avril 2010 à teneur duquel l'intimée projetait de verser à la recourante une rente d'invalidité LAA dès le 1er janvier 2008 fondée sur un degré d'invalidité de 55 %, cas échéant en vue de trouver une solution négociée. 13. La recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 1'000 fr. (art. 89H al. 3 LPA; art. 61 let. g LPGA).

A/2743/2010 - 27/27 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Confirme les décisions du 7 janvier 2010 et 12 juillet 2010 en tant qu'il est octroyé à la recourante une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 14'580 fr. 4. Les annule pour le surplus. 5. Renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants. 6. Condamne l'intimée à verser la somme de 1'000 fr. à la recourante à titre de participation à ses dépens. 7. Dit que la procédure est gratuite. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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