Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/274/2009 ATAS/465/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 21 avril 2009
En la cause Monsieur B_________, domicilié à Carouge, CH
recourant
contre WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, 8401 WINTERTHUR représentée par SANITAS, Service juridique Dpt Prestation, case postale 2010, 8021 Zürich
intimée
A/274/2009 - 2/3 - Vu l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 15 janvier 2002 ; Vu le recours par déni de justice du 29 janvier 2009 ; la réponse du 6 mars 2009 ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de ce jour à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : «M. C________ : Il est exact qu’ensuite de l’opposition du recourant à notre décision du 28 février 2002, nous avons suspendu la procédure d’opposition dans l’attente des factures litigieuses. Je reçois ce jour copie des pièces au dossier du recourant, dont il ressort que ces pièces lui ont été retournées à deux reprises, le 5 mars 1998 et le 25 octobre 1999, et qu’elles totalisent 495.70 francs français de factures de pharmacie. Par gain de paix, nous sommes d’accord de rembourser à M. B_________, à ce titre et pour solde de tout compte, la somme de 100.00 francs suisses. M. B_________ : Je remercie la WINCARE de son geste. J’indique au Tribunal qu’il n’y a pas d’autre litige relatif au remboursement de francs français. S’agissant des factures de physiothérapie, il est exact que la WINCARE avait accepté d’en payer la moitié, ce qui a été fait, et entériné par l’arrêt du 23 janvier 2006. Le problème est que la ZURICH ASSURANCES, qui devait régler le solde, non seulement ne l’a pas fait, mais prétend qu’il n’y a plus de litige ouvert, ce qui est faux. Par conséquent, je demande la révision de l’ATAS/200/2009 rendu contre la ZURICH ASSURANCES et la comparution personnelle des parties. Je me réfère à l’arrêt d’accord susmentionné et au procès-verbal d’audience. M. C________ : S’agissant du problème de la franchise, je confirme que je n’ai pas à mon dossier de modification de celle-ci. Je reçois ce jour du dossier du recourant deux polices valables dès le 1 er janvier 1999, l’une avec une franchise de 230 fr., qui date du 25 novembre 1998, et l’autre de 400 fr., qui date du 30 septembre 1998. J’ai par ailleurs pris note de la problématique du recourant depuis l’été 2004, à savoir que la modification de la franchise a eu pour conséquence qu’il n’est plus totalement remboursé de l’assurance de base. Je vérifierai ce qu’il en est et nous rendrons une décision sur opposition. M. B_________ : Contrairement à ce que m’indique le Tribunal, le problème de la suspension des prestations n’est pas réglé. Je produis un courrier relatif aux HUG à cet effet. M. C________ : Je ne comprends pas, je vérifierai ».
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à WINCARE ASSURANCES de son accord à verser par gain de paix la somme de 100 frs, pour solde de tout compte des factures de traitement à l’étranger, à M. B_________. 2. L’invite à procéder à ce versement dans les 30 jours qui suivent la réception du présent arrêt. 3. L’y condamne en tant que de besoin. 4. Donne acte à WINCARE ASSURANCES de son engagement à rendre une décision sur opposition sur la question relative à la franchise, à sa meilleure convenance. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière :
Brigitte BABEL
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le