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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.01.2016 A/2737/2015

28. Januar 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·503 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2737/2015 ATAS/72/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 janvier 2016 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COLOGNY, représenté par B______ SA

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

A/2737/2015 - 2/3 -

Vu les décisions des 11 et 26 novembre 2014 de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse), fixant les cotisations personnelles AVS/AI/APG/AMat et les allocations familiales de Monsieur A______ concernant son activité lucrative indépendante pour les années 2009 à 2011, en rajoutant au revenu imposable déterminé par l’administration fiscale cantonale (AFC), les cotisations dues sur ce revenu ; Vu les oppositions de M. A______ du 11 décembre 2014, contestant l’augmentation du revenu déterminant par le montant des cotisations sociales ; Vu la décision du 15 juillet 2015 de la caisse, rejetant les oppositions formées par l’assuré ; Vu le recours du 13 août 2015 de l'assuré, lequel reprend les griefs de ses oppositions; Vu les échanges d’écritures et l’instruction complémentaire ; Attendu que, par décisions du 14 décembre 2015, l’intimée a reconsidéré la décision dont est recours et a fixé les cotisations personnelles du recourant pour les années 2009 à 2011 sur la base des seuls revenus communiqués par l’AFC, sans les augmenter des cotisations personnelles ; Qu’il appert ainsi que le recours est devenu sans objet ; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que dans la mesure où l’intimée a donné entièrement raison au recourant, il y a lieu de la condamner au paiement d’une indemnité de CHF 600.- à titre de dépens. ***

A/2737/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. La raye du rôle. 3. Condamne l’intimée à verser au recourant une indemnité de CHF 600.- à titre de dépens. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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