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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2017 A/2736/2017

13. November 2017·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,810 Wörter·~24 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2736/2017 ATAS/1000/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2017 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COLOGNY

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÉVE

intimé

A/2736/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1977, divorcé, un enfant, s'est inscrit à l'ORP le 27 avril 2016, recherchant un emploi à plein temps dès le 1er juillet 2016, déclarant rechercher une activité de paysagiste. Un délaicadre d'indemnisation lui a été ouvert du 1er juillet 2016 au 30 juin 2018. Il ressort de la formule de confirmation d'inscription que l'intéressé a exercé pendant plusieurs années diverses activités parmi lesquelles celles de viticulteur, d'ouvrierjardinier et de vendeur, pour lesquelles il disposait de qualification particulière, et en outre de paysagiste et d'agent de sécurité. 2. Le 15 juin 2016, il a signé un plan d'action dont il ressort notamment que le type de recherches personnelles d'emploi à entreprendre comprend l'activation du réseau personnel de relations, les candidatures spontanées, les annonces sur Internet, les réseaux sociaux, les agences de placement et chasseurs de têtes, les offres d'emploi publiées dans la presse, les visites personnelles et contacts téléphoniques. Le nombre minimum de recherches d'emploi par mois est de dix, le formulaire devant être remis à l'ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant. Dans les «conditions», sont énumérés les justificatifs à conserver et à présenter sur demande, avec la précision que, pour les contacts téléphoniques, il s'agit du nom de l'entreprise, de la personne contactée, et du numéro de téléphone. En outre, toutes les recherches d'emploi effectuées doivent être reportées dans le formulaire RPE, elles doivent être réparties sur l'ensemble du mois concerné et doivent être diversifiées. 3. Le 13 septembre 2016, le service juridique de l'OCE (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a infligé à l'assuré une sanction sous forme de suspension du droit à l'indemnité de 3 jours à compter du 1er août 2016 pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes quantitativement pendant le mois de juillet 2016: seules cinq recherches avaient été effectuées alors qu'un nombre de dix recherches avait été convenu. Cette décision, qui n'a pas été contestée, précisait que selon le barème du secrétariat d'État à l'économie (SECO) un premier manquement est frappé d'une suspension d'une durée de 3 à 4 jours, de 5 à 9 jours en cas de récidive, de 10 à 19 jours la troisième fois, puis l'examen de l'aptitude au placement. 4. Par courriel du 18 janvier 2017, Madame B______ de C______ a indiqué au conseiller en personnel de l'assuré que celui-ci était inscrit dans le cours C______ 1, du 6 mars au 17 mars 2017, les cours précédents étant déjà complets. Elle invitait le destinataire a bien vouloir établir la décision Plasma dès que possible et lui faire parvenir les feuilles MMT correspondantes. 5. Par décision du 18 janvier 2017, l'ORP a assigné l'assuré à une mesure de cours d'introduction à la création d'entreprise auprès de C______ à plein-temps du 6 au 17 mars 2017. Cette décision précise dans la rubrique "indications complémentaires" : « Durant la mesure, vous êtes tenu, de poursuivre vos recherches d'emploi et de les faire parvenir chaque mois à votre conseiller/ère. »

A/2736/2017 - 3/11 - 6. Par décision du 13 mars 2017, le service juridique de l'OCE a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de 6 jours à compter du 1er mars 2017 : selon le formulaire de preuves de recherches d'emploi du mois de février 2017, seules des démarches avaient été entreprises par téléphone et l'assuré n'avait pas complété toutes les rubriques du formulaire, ceci ne correspondant pas aux exigences fixées par le plan d'action du 15 juin 2016. Selon le barème du SECO ce type de comportement (inobservation des autres instructions de l'autorité cantonale ou de l'ORP), est passible, la première fois, d'une sanction de 3 à 10 jours, portée au minimum à 10 jours la seconde fois. 7. Par courrier du 20 mars 2017, l'assuré a formé opposition à la décision susmentionnée. Il concluait implicitement à son annulation. Avec l'accord de son conseiller en personnel, il était actuellement en formation chez C______ (création d'entreprise) pour un projet d'ouverture d'un magasin de vins. Il devait donc faire ses recherches d'emploi actuelles à cet effet. Il avait été décidé entre lui et son conseiller qu'il devait faire des recherches en contactant des fournisseurs, que ce soit par téléphone ou par e-mail afin de récolter des informations sur leurs produits, leur logistique et leurs clients. Il avait dès lors récolté plusieurs informations et contacté des vignerons (adresses, téléphone, liste de prix, dates de dégustation, manière de procéder,…). De plus, s'il avait fait figurer dans ses recherches d'emploi de février la date du 1er mars, c'est qu'il avait pensé pouvoir procéder ainsi dès lors qu'il avait jusqu'au 5 du mois suivant pour remettre ses recherches d'emploi. A ce titre il avait agi par ignorance et non par négligence. 8. Par décision sur opposition du 8 juin 2017, le service juridique de l'OCE a rejeté l'opposition. Le formulaire de recherches d'emploi du mois de février 2017 mentionnait neuf recherches effectuées par téléphone le 27 février 2017 (recte: huit le 27, une le 28) et une recherche effectuée de la même manière le 1er mars 2017, étant précisé que les rubriques relatives à la description du poste, au taux d'activité et aux résultats de l'offre de services sont vides. Les explications de l'intéressé ne permettaient pas de revoir la décision litigieuse. Pour le surplus les recherches d'emploi sont au demeurant insuffisantes quantitativement, dès lors que sur les dix recherches mentionnées une a été entreprise au mois de mars 2017. En fixant la durée de la suspension à 6 jours, le service juridique avait tenu compte du fait qu'il s'agissait de son deuxième manquement durant les deux dernières années, respectant ainsi le principe de la proportionnalité. 9. Par courrier du 22 juin 2017, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 8 juin 2017. Il conclut implicitement à son annulation. Il avait suivi pendant un mois et demi une formation chez C_____ pour la création d'entreprise. Son conseiller en personnel lui avait proposé, pour avancer dans son projet de création d'entreprise (en l'occurrence dans le vin), de « mettre les noms des domaines viticoles qu'il contacterait par téléphone », ce qu'il avait fait. Il ne s'agissait pas à ce moment-là de faire des recherches dans le domaine du paysagisme. L'intimé n'avait pas compris,

A/2736/2017 - 4/11 et avait décidé de le sanctionner parce que sur dix recherches du mois de février 2017 il n'en figurent que neuf, la dixième avait la date du 1er mars, et pour cela il allait perdre une somme considérable sachant que, comme tout un chacun, il avait des factures à payer, et était au chômage. Selon lui, il n'était pas justifiable de condamner quelqu'un qui ne travaille pas et qui cherche par tous les moyens de retrouver une situation professionnelle stable. 10. Par courrier du 11 juillet 2017, l'intimé a implicitement conclu au rejet du recours, persistant intégralement dans les termes de la décision entreprise, l'assuré n'apportant aucun élément nouveau permettant de revoir cette décision. 11. Par courrier du 13 juillet 2017, l'assuré s'est vu accorder un délai au 31 juillet 2017 pour venir consulter les pièces du dossier et faire parvenir à la chambre de céans dans le même délai ses remarques en joignant toutes pièces utiles. 12. Le recourant n'ayant pas fait usage de cette possibilité, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art.60 et 61 lettre a LPGA et 89B LPA) 3. Le litige porte sur le droit de l’OCE de prononcer à l’encontre de l’assuré une suspension d’une durée de six jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il n’a effectué que neuf recherches d’emploi pour le mois de février 2017 (une dixième étant datée du 1er mars 2017), au lieu des dix convenues, étant précisé que l'intéressé n'avait effectué ses recherches que par téléphone, sans remplir toutes les rubriques de la preuve des recherches d'emploi, ceci contrairement aux dispositions du plan d'action signé par l'intéressé le 15 juin 2016 qui prévoit en particulier que les recherches doivent être diversifiées. 4. a. Selon l’art. 17 al. 1er LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

A/2736/2017 - 5/11 - 5. b. L’obligation de réduire le dommage consacrée par l’art. 17 al. 1er LACI est concrétisée par plusieurs hypothèses sanctionnées par une suspension du droit aux indemnités (art. 30 al. 1 let. a à g LACI). Tel est le cas lorsque l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). 6. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurancechômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF non publié 8C_316/07 du 6 avril 2008, consid. 2.1.2). 7. c. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003 - OACI ; RS 837.02). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l’instant où l’assuré a connaissance du terme de son emploi (cf. DTA 1981 no 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (not. ATF du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 et ss; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). 8. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; ATFA non publiés C 144/05 du 1er décembre 2005, consid 5.2.1, et C 199/05 du 29 septembre 2005, consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (ATFA non publié du 11 septembre 1989, C 29/89). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification des recherches, d’une part, à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF non publiés 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2 et les références, C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2), et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent des difficultés à trouver un poste adapté sur le marché du travail (ATFA non publié C 16/07du 22 février 2007, consid. 3.1). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (ATF non publié 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1.). Quant à l’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire, il doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant

A/2736/2017 - 6/11 fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p. 212). Il en va de même durant la période qui précède une formation (ATFA non publié C 250/01 du 13 mai 2002), pendant la grossesse (DTA 2005 p. 214), un déménagement ou une session d’examen (ATFA non publié C/ 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3). Dans ce dernier cas, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances particulières pouvaient tout au plus influencer le nombre de recherches d’emploi requis, sans toutefois libérer l’assuré de son obligation d’effectuer des recherches. Dans le même sens, la Haute Cour a considéré qu’il convenait de tenir compte, lors de l’appréciation de la gravité de la faute, du fait qu’un assuré est entravé dans ses recherches d’emploi, lorsqu’il occupe un travail temporaire à plein temps (ATFA non publié C 258/99 du 16 mars 2000, consid. 2b et RUBIN, op. cit., 5.8.6.3 et note 1158, p. 390). Le fait que l'intéressé bénéficie d'une mesure MMT ne le dispense pas de poursuivre ses recherches d'emploi et d'en remettre la preuve à l'autorité compétente à la fin de chaque période de contrôle, ce qui en l'occurrence était précisé dans la décision d'assignation à ce cours. La suppression de l’obligation de rechercher un emploi a en revanche été admise pendant les deux mois qui précèdent l’accouchement; pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite, lorsque l’assuré trouve un emploi convenable dont l’entrée en service est fixée dans un délai très court; pendant que l’assuré prend des jours non soumis au contrôle (art. 27 OACI) et pendant la phase de planification d’une activité indépendante durable qui a fait l’objet d’un soutien au sens des art. 71a et ss LACI (RUBIN, op. cit, p. 390 et les réf. citées). De même, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d’emploi en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (SECO, Bulletin LACI – IC, janvier 2017, B320). 9. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. Le nombre minimum de recherches a notamment été fixé à quatre par période de contrôle (ATFA non publié C 176/05 du 28 août 2006, consid. 2.2; RUBIN, op. cit., p. 392). L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Bulletin LACI - IC, janvier 2017, B316).

A/2736/2017 - 7/11 - 10. a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. b. La maxime inquisitoire régit la procédure (non contentieuse et contentieuse) en matière d’assurances sociales. L’assureur social (ou, en cas de litige, le juge) établit d’office les faits déterminants, sans préjudice de la collaboration des parties ; il n’est pas lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties ; il doit s’attacher à établir les faits de manière correcte, complète et objective (art. 43 et 61 let. c LPGA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, Procédure et contentieux, in Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRE- NOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 27 ss ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 13 ss ad art. 43, n. 95 ss ad art. 61 ; Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assuranceinvalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2623 et 2862 ss). c. Comme l’administration, le juge des assurances sociales apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c in fine LPGA). Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., n. 78). d. Quant au degré de preuve requis, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit. , n. 81ss). e. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d).

A/2736/2017 - 8/11 - 11. En l’espèce, l’OCE a reproché à l’assuré de n’avoir pas respecté les objectifs résultant du contrat plan d’action signé le 15 juin 2016, aux termes duquel celui-ci devait effectuer dix recherches d’emploi au minimum par mois, de manière diversifiée et pas uniquement par téléphone, et en ne remplissant pas toutes les rubriques du formulaire, ce qui constituait une violation des instructions de l'autorité cantonale, passible d'une sanction de 3 à 10 jours la première fois, et au minimum de 10 jours la deuxième fois, le nombre de recherches étant au demeurant insuffisant quantitativement, et après une première sanction pour le même motif. L’assuré ne conteste pas n’avoir pas effectué le nombre des recherches d’emploi convenu, mais allègue que s'agissant de la dixième, datée du 1er mars 2017, pour cette seule raison il allait perdre une somme considérable. Il avait suivi pendant un mois et demi une formation chez C______ pour la création d'entreprise, son conseiller en personnel lui ayant proposé, pour avancer dans son projet de création d'entreprise, de mettre le nom des domaines viticoles qu'il contacterait par téléphone, ce qu'il avait fait. a. Force est de constater que le recourant n'a manifestement pas compris, après une première sanction pour les mêmes motifs, qu'en contrepartie de prestations que l’assurance-chômage fournit aux assurés, ceux-ci sont soumis à diverses obligations, en particulier pendant les périodes dites de contrôle, de consigner les preuves de recherches d'emploi et de les communiquer en temps utile à l'autorité, celles-ci étant notamment destinées à contrôler que conformément à son obligation de diminuer le dommage, il entreprenait sérieusement toutes les démarches que l'on peut raisonnablement exiger de sa part pour retrouver le plus rapidement possible un emploi lui permettant de ne plus émarger à l'assurance-chômage, pour limiter le dommage de l'assurance sociale, dommage qui se mesure au montant des indemnités journalières versées aux chômeurs; ce qui lui est notamment rappelé sur les formulaires de recherches d'emploi, le plan d'action lui rappelant que les recherches d'emploi doivent être réparties sur l'ensemble du mois concerné et être diversifiées. Or, dans le cas particulier, le recourant a inventorié huit démarches téléphoniques entreprises le 27 février 2017, une démarche identique le 28 et enfin une ultime de même nature le 1er mars auprès de domaines viticoles. Pour aucune des démarches entreprises ne figure la moindre précision quant au résultat, et pas le moindre justificatif (numéro de téléphone, identité de la personne contactée …), alors que le formulaire lui-même indique que les justificatifs écrits (copies d'offres de services ou de réponses négatives doivent être jointes, et comme on l'a vu, dans le libellé des conditions du plan d'action, s'agissant de contacts téléphoniques, on doit relever le numéro de téléphone et les coordonnées de la personne de contact, ce qui paraît être un minimum, à des fins de contrôle notamment. Force est également de constater que les recherches d'emploi de février 2017 ont quasiment toutes été entreprises le 27 février, hormis une le 28, ce qui ne correspond évidemment pas à la prescription de répartir ses recherches tout au long du mois concerné.

A/2736/2017 - 9/11 - A cet égard, la chambre de céans observe qu'initialement l'assuré avait indiqué rechercher un emploi dans le domaine du paysagisme; or, il ressort de ses formules RPE mensuelles, avant et après la période litigieuse, que ses recherches ont essentiellement été entreprises dans ce domaine. Or, ce n'est finalement que le 18 février 2017 que la décision de mesure MMT de cours d'initiation à la création d'entreprise a été confirmée, le cours en question devant débuter le 6 mars 2017, soit pendant le mois suivant la période litigieuse. Il ressort notamment des principes de jurisprudence rappelés précédemment, et des principes généraux régissant les obligations élémentaires du chômeur, que l'intéressé ne doit pas limiter ses recherches à un domaine particulier, mais doit au besoin élargir le cadre de ses recherches à d'autres domaines. Et dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé a exercé plusieurs professions pendant plusieurs années pour chacune, notamment dans des domaines où il était qualifié, de sorte qu'il se devait, y compris avant d'être certain de pouvoir participer à un cours, et même pendant ce cours, de poursuivre ses recherches dans les différents domaines concernés, soit en l'espèce dans le paysagisme, dans la viticulture et dans le commerce notamment de vins, d'autant plus pendant le mois de février, respectivement pendant pratiquement les deux tiers de ce mois, pendant lequel il n'avait pas encore obtenu la confirmation de pouvoir participer au cours de formation concerné, et donc d'être assigné à la mesure MMT qui lui a été communiquée par décision du 18 février 2017 seulement, et pour ne débuter que le 6 mars. Il ne saurait donc se prévaloir de la moindre difficulté inhérente à l'assiduité nécessaire à la fréquentation du cours, pour justifier de recherches insuffisantes pendant le mois de février 2017. b. Au sujet de la diversification nécessaire du mode de recherches d'emploi, la chambre de céans observe que, si dans son recours, l'intéressé allègue que son conseiller en personnel lui avait proposé, dans le cadre de son projet de création d'entreprise, de mentionner uniquement les noms des domaines viticoles qu'il contacterait par téléphone, au stade de son opposition, il avait indiqué que d'entente avec son conseiller en personnel, il entreprendrait ses recherches soit par téléphone soit par courriel, ce qui est déjà légèrement différent. Or, le fait de n'avoir entrepris des recherches que par téléphone, et ce pour toutes, ou quasiment, l'avant-dernier jour du mois, n'illustre guère le sérieux que l'on est en droit d'attendre d'un chômeur, par rapport à son obligation de rechercher activement le moyen de sortir le plus vite possible du chômage. Ceci indépendamment du fait que la mesure MMT dont il se prévaut n'a commencé que dans le courant du mois de mars 2017, et ne le dispensait pas de poursuivre ses recherches: du reste, et paradoxalement, ses recherches des mois de mars à juin 2017 n'ont porté que dans le domaine du paysagisme, ou de la vente de produits de jardin. c. Au vu de ce qui précède, la chambre de céans considère qu'il est inutile de procéder à d'autres mesures d'instruction, notamment à l'audition du conseiller en personnel, car cette mesure ne serait en aucun cas susceptible de modifier l'issue du présent recours, la preuve des recherches d'emploi incriminée montrant de toute

A/2736/2017 - 10/11 manière une insuffisance quant au nombre de recherches, et le non-respect des prescriptions de l'ORP, le tout démontrant un comportement manifestement fautif du recourant, qui justifie d'être sanctionné. 12. Reste à déterminer si la quotité de la sanction litigieuse répond au principe de la proportionnalité. a. La chambre de céans observe tout d'abord, sur le plan formel, que la référence de l'intimé dans la décision entreprise, respectivement dans la décision initiale du 13 mars 2017, au barème du SECO de 2016 n'est pas pertinente. La période concernée est celle de février 2017. Les directives du SECO ayant été mises à jour au 1er janvier 2017, ce sont donc ces dernières auxquelles il doit être fait référence. Ce qui, toutefois, dans le cas d'espèce ne change rien à la solution du litige, les valeurs de l'échelle des sanctions étant restées les mêmes, seul l'ordonnancement étant concerné : dans l'édition 2016, le tableau de sanctions figure au chiffre D72, alors que dans l'édition 2017, il figure désormais au chiffre D79. b. En l'espèce, quelle que soit la manière dont on interprète le comportement fautif du recourant, la sanction infligée s'inscrit dans les limites du barème du SECO : que l'on qualifie le comportement incriminé d'inobservation d’autres instructions de l'autorité cantonale/ORP au sens du barème SECO (ch. D79 3.B), qui prévoit une sanction de 3 à 10 jours pour une première fois, pour une faute qualifiée de légère, ou que l'on qualifie ce comportement de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (ch.D79 1.C) qui prévoit pour la première fois une sanction de 3 à 4 jours pour une faute légère, et une sanction de 5 à 9 jours lors de la seconde fois pour le même comportement et le même degré de faute, force est d'admettre, au vu des faits retenus, et des considérations qui précèdent, tenant compte du fait que l'intéressé a d'ores et déjà été sanctionné pour des faits identiques, que la sanction infligée apparaît pleinement proportionnée, dans le cas d'espèce. Mal fondé, le recours sera rejeté. 13. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89H LPA)

A/2736/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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