Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2734/2011 ATAS/1034/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 novembre 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur L_____________, domicilié au Petit-Lancy, représenté par AXA-ARAG Protection juridique Service juridique
recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé
A/2734/2011 - 2/3 -
Attendu en fait que Monsieur L_____________ s'est inscrit auprès de l'OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT (ORP) le 3 juin 2010, de sorte qu'un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 21 juin 2010 au 20 juin 2012 ; Que par décision du 28 juin 2011, confirmée sur opposition par le service juridique de l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (ci-après le service juridique de l'OCE) le 16 août 2011, l'ORP a prononcé une suspension de 5 jours du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de mai 2011 avaient été remises hors délai ; Que l'assuré, représenté par AXA-ARAG PROTECTION JURIDIQUE, a interjeté recours le 12 septembre 2011 contre ladite décision ; Que dans sa réponse du 10 octobre 2011, le service juridique de l'OCE a conclu au rejet du recours ; Que par courrier du 31 octobre 2011, l'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a retiré son recours ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été retiré ; Qu'il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/2734/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La Présidente :
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le