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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.09.2019 A/2731/2019

23. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,629 Wörter·~8 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président ; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2731/2019 ATAS/832/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 23 septembre 2019 10 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié, à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

intimé

A/2731/2019 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé), né le ______ 1927, ressortissant français, est titulaire d'un permis B à Genève, où il est domicilié depuis le 15 décembre 2016. 2. Par décision du 16 juillet 2018 - confirmée sur opposition par décision du 28 août 2018 -, l'Institution commune LAMal (ci-après : IC LAMal) a décidé que l'assuré n'avait plus le droit à l'entraide internationale en matière de prestations en cas de maladie, ceci à partir du 1er septembre 2018. Elle a également retiré l'effet suspensif attribué à un éventuel recours contre cette décision. 3. Par courrier recommandé du 24 septembre 2018, l'intéressé a saisi le Tribunal administratif fédéral (TAF) d'un recours contre la décision sur opposition susmentionnée (28 août 2018). 4. Par courrier du 3 septembre 2018, le Service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l'intimé) a invité l'intéressé, à produire un certificat d'un assureur-maladie suisse (LAMal), en lui impartissant pour ce faire un délai au 3 octobre 2018, à défaut de quoi il procéderait à son affiliation d'office. 5. Par décision du 8 janvier 2019, le SAM a procédé à l'affiliation d'office de l'intéressé auprès de INTRAS caisse-maladie dès le 1er janvier 2019. 6. Par courrier daté du 30 janvier 2019, l'intéressé a formé opposition à la décision susmentionnée, indiquant avoir déposé un recours contre la décision de l'IC LAMal. 7. Par décision sur opposition du 21 juin 2019, le SAM a rejeté l'opposition du 30 janvier 2019. La décision de l'IC LAMal du 16 juillet 2018 confirmée sur opposition par décision du 24 août 2018, a supprimé l'inscription de l'intéressé pour l'entraide internationale en prestations selon le règlement CE 883/2004 pour le risque maladie. Cette décision a en outre supprimé l'effet suspensif d'un éventuel recours. L'IC LAMal rappelle encore que l'autorité désignée par le canton (à Genève : le SAM) affilie d'office toute personne tenue de s'assurer qui n'a pas donné suite à cette obligation en temps utile. Le SAM a toutefois précisé que si l'IC LAMal venait à revoir sa décision, le SAM pourrait réexaminer le dossier de l'intéressé. 8. Par courrier recommandé du 19 juillet 2019, l'intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans ou la CJCAS) d'un recours contre la décision sur opposition du SAM du 21 juin 2019. Il conclut implicitement à son annulation, respectivement à l'annulation de son affiliation d'office auprès de INTRAS pour l'assurance obligatoire des soins selon la LAMal. En substance, il regrette que cette décision ne survienne que quelque six mois après qu'il eut formé opposition à la décision précédente, et rappelle que tant l'intimé que la juridiction de céans sont informés du recours interjeté contre la décision sur opposition de l'IC LAMal du 24 août 2018. Il estime que le litige aurait rapidement pu se régler par l'application de l'art. 2 al. 8 de l'ordonnance sur

A/2731/2019 - 3/5 l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal - RS 832.102) disposition selon laquelle sont exceptées sur requête les personnes dont l’adhésion à l’assurance suisse engendrerait une nette dégradation de la protection d’assurance ou de la couverture des frais et qui, en raison de leur âge et/ou de leur état de santé, ne pourraient pas conclure une assurance complémentaire ayant la même étendue ou ne pourraient le faire qu’à des conditions difficilement acceptables. Il avait d'ailleurs lui-même suggéré une solution de règlement de ce litige, consistant dans l'abandon volontaire de sa rente AVS symbolique de CHF 246.-, ceci conformément, selon lui, à l'art. 23 al. 1 LPGA, dans la mesure où cette rente semble constituer le seul obstacle au maintien de son enregistrement pour l'entraide internationale en prestations pour le risque de maladie, selon le règlement européen 883/2004. 9. S'agissant du recours interjeté par l'intéressé devant le TAF: - Le TAF a, par courrier recommandé du 25 janvier 2019, transmis ledit recours à la chambre de céans pour objet de sa compétence. Cette cause, ouverte sous référence A/4602/2018, a été attribuée à la 10e chambre de la CJCAS (présidée par le soussigné); - Par courrier du 30 janvier 2019, adressé au TAF, l'IC LAMal a contesté ce transfert ; - Par courrier du 14 mars 2019, répondant à un courrier de la présidente de la 3e chambre de la CJCAS - elle aussi attributaire d'une cause similaire, comme le soussigné l'est également de deux autres causes similaires - qui l'interpellait précisément sur la question de savoir s'il maintenait sa position au sujet de son incompétence, le TAF a d'une part indiqué qu'il ne pouvait confirmer la position selon laquelle il serait incompétent ; et d'autre part qu'une décision formelle sur cette question serait rendue dans un dossier pendant actuellement devant sa Cour III. Il précisait toutefois ne pas être en mesure d'indiquer à quelle échéance ladite décision serait rendue ; - Par courrier du 1er avril 2019, la présidente de la 3e chambre de la Cour de céans a, à nouveau, écrit au TAF. Elle relève que dans la mesure où le TAF a indiqué ne pas être en mesure de confirmer la position selon laquelle il s'estimait incompétent pour traiter des recours contre les décisions de l'IC LAMal relatives à la suppression de l'inscription pour l'entraide internationale, d'une part, où une décision sur cette question doit être prise dans le cadre d'un dossier similaire pendant auprès de la Cour III, d'autre part, la Cour de céans avait décidé de suspendre les quatre causes susmentionnées dans l'attente d'une décision formelle de la part du TAF, ceci afin d'éviter de potentiels conflits négatifs de compétence. Elle invitait en conclusion le TAF à tenir la Cour de céans informée de la suite qui serait donnée au dossier pendant devant lui. - Sur quoi, par arrêt incident du 8 avril 2019 (ATAS/293/2019), dans la cause A/4602/2018, la chambre de céans a suspendu l'instance en application de l’art.

A/2731/2019 - 4/5 - 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure similaire actuellement pendante devant le Tribunal administratif fédéral, et réservé la suite de la procédure. 10. Le SAM propose, dans sa réponse du 10 septembre 2019 dans la présente cause, la suspension de cette dernière, jusqu'à droit jugé sur le recours de l'intéressé contre la décision sur opposition de l'IC LAMal. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. La question de principe qui se pose dans la procédure A/4602/2018 - soit celle de savoir qui, du TAF ou de la Cour cantonale, est compétent pour connaître du recours de l'intéressé contre la décision de l'IC LAMal - doit être tranchée par le TAF dans un dossier similaire, pendant devant sa Cour III, par une décision formelle qui pourrait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. Une fois tranchée la question de la compétence, il conviendra encore d'attendre que la juridiction compétente ait tranché le fond du litige, soit ait statué sur le recours de l'intéressé. 4. Dès lors, dans la mesure où l'issue du litige pendant devant le TAF, respectivement devant la juridiction de céans, par rapport au recours de l'intéressé contre la décision de l'IC LAMal, pourrait avoir une incidence sur l'issue de la présente cause, il convient de suspendre également celle-ci, jusqu'à droit connu sur le recours de l'intéressé du 24 septembre 2018.

A/2731/2019 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu sur le fond du recours interjeté par Monsieur A______ le 24 septembre 2018 contre la décision sur opposition de l'IC LAMal du 24 août 2018 dans la procédure A/4602/2018. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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