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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.12.2018 A/2724/2018

19. Dezember 2018·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,274 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2724/2018 ATAS/1191/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 décembre 2018 4ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à FERNEY-VOLTAIRE, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean- Michel DUC

recourante

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Richtiplatz 1, WELLISELLEN

intimée

A/2724/2018 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que le 16 août 2018, Madame A______ (ci-après la recourante) a déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice un recours pour déni de justice et une requête en mesures provisionnelles à l’encontre de Allianz Suisse, assuranceaccidents LAA (ci-après l'intimée), du fait que cette dernière n'avait toujours pas rendu de décision suite à son opposition du 24 avril 2018 ; Que le 24 septembre 2018, l'intimée a informé la chambre de céans qu'en raison d'une confusion entre plusieurs dossiers, elle avait momentanément égaré celui de la recourante qui venait d'être retrouvé et demandé une prolongation du délai de réponse ; Que le 28 septembre 2018, l'intimée a indiqué qu’une décision sur opposition serait communiquée à la recourante à la mi-octobre et qu’en conséquence il n'y avait pas de déni de justice ; Que par pli du 22 novembre 2018, l'intimée a informé la chambre de céans avoir rendu une décision sur opposition le 21 novembre 2018 ; Que par écriture du 7 décembre 2018, la recourante a indiqué avoir reçu la décision le 22 novembre 2018, de sorte que sa demande était devenue sans objet, et demandé des dépens.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que même lorsqu’il invoque un déni de justice formel, le recourant doit être en mesure de faire valoir un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours (ATF 131 I 153 consid. 1.2 p. 157) et qu’un intérêt purement théorique est insuffisant ; Que sous réserve d'exceptions, dès le moment où l'autorité qui y est tenue a statué, un tel recours devient irrecevable ou, s'il a déjà été formé, sans objet faute d'un intérêt juridique actuel (Yves DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Berne, 2008, p. 1270 n° 3417 et les arrêts mentionnés sous notes 8369 et 8370) ; Qu’en l’espèce, l’intimée ayant rendu une décision sur ce qui était demandé, soit une décision sur opposition, le 21 novembre 2018, le recours n’a plus d’objet ; https://intrapj/perl/decis/131%20I%20153

A/2724/2018 - 3/5 - Que, partant, le recours sera déclaré sans objet ; Que selon l'art. 61 let. g LPGA le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ; Que lorsqu'un procès devient sans objet, il convient de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a p. 375) ; Que le fait que l’intimée ait rendu une décision ne signifie pas pour autant que la procédure ouverte auprès de la chambre de céans aurait eu des chances de succès, ce qui dépend des règles applicables au déni de justice ; Que l'art. 61 let. a LPGA, qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide ; Que l'autorité viole le principe de célérité lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 119 Ib 311 consid. 5 p. 323; 117 Ia 193 consid. 1b in fine et c p. 197; 107 Ib 160 consid. 3b p. 165; Jörg Paul MÜLLER, Grundrechte in der Schweiz, Berne 1999, p. 505 s.; Georg MÜLLER, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 93 ad art. 4 aCst.; HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europäische Menschenrechts-konvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 200 ss) ; Que sont notamment déterminants à cet égard le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2; ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références citées) ; Que la chambre de céans a jugé qu'un délai de près de deux ans entre l'opposition et la décision sur opposition était constitutif d'un déni de justice, dans la mesure où durant ce laps de temps, l’assureur n’avait mis en œuvre aucune mesure d’instruction et qu'il s'était contenté de reprendre dans sa décision sur opposition, l’argumentation déjà développée dans la décision (ATAS/198/2017 du 9 mars 2017) ; Que dans un cas où il s'était écoulé près de onze mois entre la date à laquelle le recourant avait sa première opposition et la date à laquelle une décision avait été formellement été rendue, la chambre de céans a considéré que ce délai n'était pas constitutif d’un déni de justice (ATAS/683/2018 du 9 août 2018) ; Qu'en l'espèce, il s'est écoulé quatre mois entre le moment auquel la recourante a déposé son opposition et celui où elle a recouru pour déni de justice et sept mois entre l'opposition et la décision sur opposition, ce qui n'apparaît pas suffisant pour constituer un déni de justice, au vu de la jurisprudence précitée ; Qu'il en ressort que le recours pour déni de justice n'avait, en l'occurrence, pas de grandes chances de succès ; https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22d%E9ni+de+justice%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-373%3Afr&number_of_ranks=0#page373 https://intrapj/Decis/TCAS/atas.tdb?L=16898&HL= https://intrapj/Decis/TCAS/atas.tdb?L=18563&HL=

A/2724/2018 - 4/5 - Qu'il n'y a dès lors pas lieu d’allouer des dépens à la recourante ; Que la procédure est gratuite.

A/2724/2018 - 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l'intimée le 21 novembre 2018. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Rejette la demande de dépens formée par la recourante. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique le

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