Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2718/2013 ATAS/922/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 3 ème Chambre
Arrêt du 19 septembre 2013
En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé
A/2718/2013 - 2/4 - EN FAIT Que Madame C__________ a déposé une demande de prestations d'assistance auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) le 2 mai 2013 ; Que par décision du 17 juin 2013, le SPC lui a nié le droit à des prestations d'assistance; Que le 1 er juillet 2013, l'intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans; Qu'entendue en comparution personnelle le 22 août 2013, elle a confirmé son intention de s'opposer à la décision du 17 juin 2013; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 51 al.1 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI; RS J 4 04) en vigueur depuis le 19 juin 2007, les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition écrite dans un délai de 30 jours à partir de leur notification ; Que conformément à l'art. 52 LIASI, les décisions sur opposition peuvent à leur tour faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’intéressée n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à elle auprès du SPC, lesquelles étaient expressément mentionnées sur la décision litigieuse; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assurée auprès de la Cour de céans comme irrecevable car prématuré; Qu’au surplus, même s’il ne l’avait pas été, c’est la chambre administrative de la Cour e justice - et non la chambre des assurances sociales - qui aurait été compétente pour traiter d’un recours en matière de prestations d’assistance; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente; Qu'en conséquence, la cause est renvoyée au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais,
A/2718/2013 - 3/4 décision contre laquelle l'intéressée pourra alors interjeter recours auprès de la juridiction compétente si elle n’obtient pas satisfaction.
A/2718/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré. 2. Transmet le dossier de la cause au SPC comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le