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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2010 A/2715/2010

7. Oktober 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·420 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine LUZZATTO et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

A/2715/2010 REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2715/2010 ATAS/1019/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 7 octobre 2010

En la cause Madame P__________, domiciliée à Reignier, FRANCE Monsieur P__________, domicilié c/o X__________ à Contamine sur Arve, FRANCE

demandeurs

A/2715/2010 2/3 ATTENDU EN FAIT que par jugement du 11 mars 2010, le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS a prononcé le divorce de Madame P__________, née Q__________ en 1954, et de Monsieur P__________, né en 1955, lesquels s'étaient mariés en date du 18 mai 1985; Que dans le dispositif du jugement précité, le juge civil a homologué la convention portant règlement des effets du divorce conclue entre les parties, convention qui ne faisait cependant pas mention des avoirs de prévoyance des ex-époux; Que le jugement de divorce est devenu définitif le 18 mars 2010, les ex-époux ayant signé un acte d'acquiescement; Que par courrier du 11 août 2010, les ex-époux ont saisi le Tribunal de céans d'une demande en partage des avoirs accumulés durant le mariage; Que l'instruction a révélé, s'agissant du demandeur, qu'il est affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE IMPLENIA et qu'il a accumulé durant le mariage, soit entre le 18 mai 1985 et le 18 mars 2010, la somme de 191'245 fr.; Qu'il est apparu, s'agissant de la demanderesse, affiliée auprès de la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP), qu'elle a accumulé quant à elle la somme de 163'249 fr. 70 (65'191.70 [au 31 mars 2010] + 98'058 [versement dans le cadre de l'encouragement à la propriété]); Qu'ainsi, selon le droit suisse, le demandeur devrait à son ex-épouse le montant de 95'622 fr. (191'245 : 2) et elle, celui de 81'624 fr. 85 (163'249.70 : 2), de sorte que ce serait en définitive au demandeur de verser à son ex-épouse le montant de13'997 fr. 15 (95'622 - 81'624.85); Qu'une audience s'est tenue en date du 7 octobre 2010, au cours de laquelle il a été expliqué aux parties que la question de principe du partage des avoirs de prévoyance relevait du juge civil; Qu'en conséquence, à l'issue de cette audience, les demandeurs ont retiré leur demande. Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2715/2010 3/3

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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