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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.11.2008 A/2714/2008

12. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,422 Wörter·~7 min·3

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2714/2008 ATAS/1253/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 12 novembre 2008

En la cause Madame G__________, domiciliée à ONEX

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2714/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Les époux G__________ sont au bénéfice de prestations complémentaires cantonales à leurs rentes AVS et AI dès le 1 er mai 2002. 2. Par décision du 11 avril 2006, l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après: OCPA), aujourd'hui Service des prestations complémentaires, diminue les prestations complémentaires des époux et leur demande la restitution des prestations perçues en trop de 20'388 fr. pendant la période de janvier 2000 à avril 2006. Dans le recalcul des prestations, il tient compte des sommes de 69'362 fr. 65 et 13'135 fr. reçues par les bénéficiaires en 2002 et 2005. A partir de 2003, ces sommes sont prises en considération à titre de biens dessaisis. 3. Par courrier du 18 avril 2006, l'épouse explique à l'OCPA qu'elle a beaucoup de peine à vivre de sa retraite, tout en soulignant qu'elle a conclu avec son mari un contrat de mariage de séparation de biens. Elle relève également que ce dernier a beaucoup d'ennuis de santé. Par ailleurs, il a donné la somme de 70'000 fr. reçue du 2 ème pilier à ses parents pour la réparation de leur maison. En effet, sa banque lui a dit qu'il pouvait disposer de cet argent comme il le voulait. L'intéressée fait en outre valoir avoir été en très mauvaise santé. En 2005, les époux ont dû payer 1'640 fr. et 1'740 fr. à titre de frais médicaux. A ces frais s'ajoutaient les prestations non prises en charge par l'assurance, notamment pour la médecine douce. Compte tenu de ces graves difficultés financières et familiales, elle sollicite la bienveillance de l'OCPA, ainsi que l'octroi d'une "subvention". 4. Par courrier du 28 avril 2006, l'intéressée répète qu'elle est dans l'impossibilité de rembourser la somme réclamée, et qu'elle sollicite un "secours exceptionnel". Le 16 mai 2006, elle réitère cette demande. 5. Interprétant ces courriers comme une demande de remise, l'OCAI refuse celle-ci, par décision du 4 août 2006. Ce faisant, il estime que la condition de la bonne foi n'est pas remplie, dès lors que les bénéficiaires ont omis d'annoncer immédiatement et spontanément les changements intervenus dans leur situation financière. 6. Par décision du 19 octobre 2006, l'OCPA rejette l'opposition des bénéficiaires à sa décision du 4 août 2006. 7. Par arrêt du 6 juin 2007, le Tribunal de céans admet partiellement le recours des bénéficiaires contre la décision précitée, annule les décisions du 4 et 19 octobre 2006 de l'intimé, en ce qu'il n'est pas entré en matière sur la contestation de la somme à rembourser, et les confirme, en ce qu'il a refusé la remise. Il renvoie par ailleurs la cause à l'intimé pour statuer sur l'opposition formée par les recourants à sa décision du 11 avril 2006. Ce faisant, le Tribunal de céans constate que l'intimé a commis un déni de justice en n'entrant pas en matière sur la contestation de la

A/2714/2008 - 3/5 somme à rembourser. Il retient en outre que les bénéficiaires n'ont pas immédiatement indiqué à l'intimé avoir reçu des prestations du 2 ème pilier et de l'assurance-vie, de sorte qu'ils ont violé l'obligation de renseigner, ce qui exclut leur bonne foi. 8. Par décision du 9 juillet 2008, l'OCPA fixe les prestations dues du 1 er mai 2002 au 31 juillet 2008 à 21'823 fr. Après déduction des prestations déjà versées, il constate qu'un rétroactif de 3'055 fr. est encore dû Dès le 1 er août 2008, les prestations complémentaires fédérales et cantonales sont fixées à 577 fr. par mois. 9. Par courrier du 10 juillet 2008, l'OCPA communique la décision précitée à l'épouse et se détermine sur l'opposition à sa décision du 11 avril 2006. Il déduit le rétroactif de 3'055 fr. de sa demande de restitution du 11 avril 2006 de 20'388 fr. et réclame le remboursement de la somme de 17'333 fr. à titre de prestations perçues en trop. 10. Par courrier du 14 juillet 2008 adressé à l'OCPA, l'épouse conteste cette prétention, en concluant implicitement à son annulation. Elle se prévaut de son mauvais état de santé et de ses difficultés financières et familiales, ainsi que du fait qu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens. Ledit service transmet ce courrier au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. 11. Dans sa détermination du 14 août 2008, l'intimé conclut au rejet du recours, en relevant que celui-ci porte essentiellement sur la situation difficile de la recourante et de son époux. 12. Sur ce, la cause est gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique les contestations relatives à la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 20 mars 1981 (LPCC). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable, pour autant que le courrier du 10 juillet 2008 de l'intimé puisse être qualifié de décision au sens de la loi (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administratrice du 12 septembre 1985 - LPA). 3. Le recours porte sur la question de savoir si l'ayant droit a perçu des prestations complémentaires cantonales indues et, dans l'affirmative, de quel montant, pendant

A/2714/2008 - 4/5 la période de mai 2002 à avril 2006 faisant l'objet de la décision du 11 avril 2006 à laquelle l'opposition a été formée. Il est à cet égard à préciser que les époux ne bénéficient de prestations complémentaires que dès le 1 er mai 2002, même si cette dernière décision se réfère au 1 er janvier 2002 pour le début de la période de calcul. 4. Indépendamment de la question des dispositions légales applicables, le Tribunal de céans constate que, selon la décision du 11 avril 2006, les prestations dues s'élèvent à 6'396 fr. du 1 er mai 2002 au 30 avril 2006 et les prestations effectivement versées à 26'784 fr., d’où résulte un trop perçu de 20'388 fr. Dans la décision sur opposition du 9 juillet 2008, l'intimé retient que les prestations dues s'élèvent du 1 er mai 2002 au 31 juillet 2008 à 21'823 fr. Pour la période litigieuse, à savoir du 1 er mai 2002 au 30 avril 2006, le montant des prestations dues est de 8'152 fr. Par ailleurs, l'intimé fait état de prestations déjà versées du 1 er mai 2002 au 31 juillet 2008 de 18'768 fr., ce qui correspond pour la période litigieuse à 6'396 fr. Ainsi, selon les calculs de l'intimé, les bénéficiaires ont encore droit à un rétroactif de 3'055 fr., ce qui correspond pour la période litigieuse à 1'756 fr. Cependant, pour des raisons qui échappent au Tribunal de céans, l'intimé n'a pas conclu de ce qui précède que sa décision du 11 avril 2006 était manifestement erronée et qu'au contraire les bénéficiaires pouvaient prétendre à des prestations rétroactives, mais a déduit le rétroactif dû de la somme initialement réclamée à titre de trop perçu par cette décision. Il s'agit à l'évidence d'une erreur grossière. 5. Il convient donc de constater que non seulement la décision sur opposition, par laquelle 17'333fr. sont réclamés aux ayants droit, est infondée, mais que l'intimé leur doit de surcroît pendant la période litigieuse la somme de 1'756 fr. Il est vrai que le total des prestations rétroactives dues au 31 juillet 2008 s'élève à 3'055 fr., toutefois, la période subséquente ne fait pas l'objet du présent litige. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision annulée et l'intimé condamné au paiement aux ayants droit de la somme de 1'756 fr.

A/2714/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision du 10 juillet 2008. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante et à son époux la somme de 1'756fr. 5. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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