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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.03.2013 A/2711/2012

7. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,165 Wörter·~16 min·1

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christine LUZZATTO et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2711/2012 ATAS/246/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mars 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur C__________, domicilié à Carouge recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2711/2012 - 2/9 - EN FAIT 1. Par décisions des 6 juillet 2012, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a réclamé à Monsieur C__________ le remboursement de la somme de 33'380 fr. 45, correspondant aux prestations qu'il a considéré avoir indûment versées à l’intéressé du 1 er mai 2011 au 31 juillet 2012, période durant laquelle il a estimé que son bénéficiaire n'avait pas résidé à Genève. 2. Par décision sur opposition du 14 août 2012, le SPC a confirmé ses décisions du 6 juillet 2012 en précisant qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Le SPC a considéré qu’un faisceau d'indices permettait de conclure au degré de vraisemblance prépondérante requis que son bénéficiaire n'était pas résident à Genève mais en Italie : absences fréquentes et relativement longues pour se rendre en Italie, où résidaient sa famille, c'est-à-dire son épouse et ses deux enfants, fait que l’assuré ne soit pas venu chercher ses prestations en mai, novembre, décembre 2011 et en avril, mai et juin 2012, fait que l’assuré ait été hospitalisé puis suivi médicalement en Italie pour des problèmes cardiaques. 3. Par écriture du 10 septembre 2012, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Le recourant allègue que l'ensemble de ses relations personnelles se situe à Genève même si, comme bien d'autres personnes originaires d'Italie, il lui reste dans ce pays des membres de sa famille. Il conteste y avoir transféré le centre de ses intérêts. 4. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 28 septembre 2012, a conclu au rejet du recours. 5. Le 6 novembre 2012, le recourant a demandé l'audition de trois témoins. 6. Par écriture du 29 novembre 2012, le recourant a indiqué à la Cour de céans qu'il ne souhaitait plus être représenté par l'avocat qui l'avait assisté jusqu'alors. En lieu et place, il a demandé a être assisté par une amie, Madame D__________, ce à quoi la Cour de céans lui a répondu que cette personne ne pouvait le représenter officiellement puisqu’elle ne disposait pas des qualités permettant de se voir considérer comme une mandataire professionnellement qualifiée (Madame D__________ est secrétaire sténodactylographe et vient en aide bénévolement à des personnes ayant recours à CARITAS). Pour le reste, le recourant a insisté sur le fait qu'il n'avait jamais passé à l'étranger plus de trois mois par année civile. 7. Une audience d'enquêtes et de comparution personnelle s'est tenue en date du 10 janvier 2013.

A/2711/2012 - 3/9 - Madame D__________, a expliqué qu’en tant qu’amie, elle assiste le recourant qui ne sait ni lire ni écrire - dans toutes ses démarches administratives et ce, depuis plusieurs années. Elle est ainsi amenée à le voir quasiment tous les jours depuis 2009. Le témoin a confirmé que le recourant ne s’est jamais absenté plus de trois mois par année et a expliqué qu’il avise normalement l’intimé de ses absences et que s’il ne l’a pas fait en 2011, c’est parce qu’il est parti précipitamment, sa fille étant sur le point d'accoucher ; il s'est retrouvé bloqué en Italie pour des raisons de santé. Le témoin a souligné que vivent à Genève : la fille du recourant - mariée et mère de deux enfants - et son fils, ainsi que des amis avec lesquels il joue régulièrement aux cartes ou prend le café. 8. Entendu à son tour, Monsieur E__________, pharmacien du recourant, a confirmé que ce dernier suit un traitement régulier et qu’il le voit pour cela régulièrement, à tout le moins tous les deux ou trois mois. En dehors de cela, le témoin, qui tutoie le recourant et a sympathisé avec lui, a indiqué le rencontrer régulièrement à Carouge, parfois toutes les semaines ; il lui arrive en effet souvent de passer juste pour dire bonjour ou contrôler sa glycémie ou sa tension. 9. Monsieur F__________, ami avec le recourant depuis environ huit ans, a témoigné du fait qu’il le rencontre très régulièrement, c'est-à-dire presque tous les jours, pour jouer aux cartes ou prendre un café. Selon le témoin, le recourant ne se rend en Italie que deux fois par an au maximum. Il a confirmé que son fils et sa fille vivaient à Genève. 10. Le recourant a quant à lui expliqué avoir eu avec sa première femme - décédée deux enfants qui sont nés à Genève, y vivent et y travaillent. C’est sa seconde femme - dont il est séparé - qui vit en Italie depuis deux ans. Ils ont eu ensemble deux filles, désormais âgées de 28 et 30 ans, qui vivent également en Italie. Six frères du recourant sont également domiciliés à Genève, ainsi que leurs enfants. Le recourant a également, à cette occasion, précisé qu’il ne possède aucun bien immobilier en Italie : la maison qui s’y trouve appartient à sa deuxième femme, qui se l’est vu donner par sa mère, avant même leur mariage. A cet égard, l’intimé a expliqué avoir effectivement tenu compte dans ses calculs d'un bien immobilier : c'est un montant de 32'000 fr. qui a été pris en compte en janvier 2009 , étant précisé que ce montant est cependant inférieur aux deniers, et un intérêt de l’épargne. Autre est la question de l'intérêt de l'épargne. L’intimé a précisé que le barème pour couple a été appliqué jusqu'au départ de l’épouse de son bénéficiaire. 11. Suite aux audiences d’enquêtes, l’intimé a admis, par écriture du 22 janvier 2013, que le recourant était bel et bien domicilié à Genève et a proposé en conséquence l’admission du recours sur ce point.

A/2711/2012 - 4/9 - Pour le surplus, l’intimé explique que le barème pour personne seule est appliqué au recourant depuis le 1er juin 2010 (décisions du 25 octobre 2010 entrées en force) et qu’il a été tenu compte d’une fortune immobilière de 16'000 fr. - correspondant à la moitié de la valeur du bien immobilier sis en Italie, dont le SPC a considéré que le recourant était copropriétaire -, montant inférieur au deniers de nécessité, et du produit de ce bien immobilier, soit 720 fr. (4,5% de 16'000 fr.). L’intimé soutient qu’il appartient au recourant d’apporter la preuve que le bien immobilier ne lui appartient pas et ajoute que, quoi qu’il en soit, il ne reviendra pas sur ses décisions passées puisque son bénéficiaire n’a soulevé cet argument que devant la cour de céans. 12. Le recourant a transmis directement à l’intimé un extrait du registre immobilier de Catania confirmant que la maison sise en Italie a fait l’objet d’une donation à l’épouse du recourant en 1977 déjà. 13. Par écriture du 8 février 2013, l’intimé a allégué que ce document ne prouve pas que le recourant ne s’est pas vu attribuer un droit réel sur ce bien depuis lors et a réclamé un extrait du registre foncier. 14. Le 26 février 2013, le recourant a répété que son épouse est seule bénéficiaire de la maison et qu’à son décès, ce sont ses filles qui en hériteront. EN DROIT 1. Jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité

A/2711/2012 - 5/9 - [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. c) En l’espèce, le recours a été déposé dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable. 3. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1, ATF 129 V 4 consid. 1.2, ATF 127 V 467 consid. 1, ATF 126 V 136 consid. 4b et les références citées). Ce sont donc les dispositions matérielles en vigueur à la période pour laquelle le droit aux prestations complémentaires est examiné qui sont applicables. Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 129 V 113, consid. 2.2; ATF 117 V 71 consid. 6b). Il s'ensuit que la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à la présente procédure. 4. Le litige portant sur la question du lieu de domicile du recourant est désormais résolu, l’intimé ayant admis, à l’issue des enquêtes diligentées par la Cour de céans, que le recourant était bel et bien domicilié à Genève. Il conviendra donc d’admettre le recours sur ce point, conformément à la proposition de l’intimé, d’annuler les décisions des 6 juillet 2012 et 14 août 2012 et de renvoyer la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues depuis le 31 juillet 2012, date à laquelle l’intimé a mis fin au versement de ses prestations. Une nouvelle question litigieuse est toutefois survenue en cours de procédure, le recourant ayant soulevé - pour la première fois devant la Cour de céans - le fait que le bien immobilier sis en Italie et pris en compte par l’intimé dans ses calculs ne lui appartenait pas. Force est de constater que cette question sort du cadre de l’objet du litige puisque les décisions litigieuses avaient pour seul objet la demande en restitution formulée par l’intimé. Or, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un

A/2711/2012 - 6/9 jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). Toutefois, selon la jurisprudence, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : - la question - excédant l’objet de la contestation - doit être en état d’être jugée ; - il doit existe un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige ; - l’administration doit s’être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; - le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée ; - et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). Ces conditions sont remplies en l’espèce pour ce qui concerne les prestations relatives à la période postérieure au 31 juillet 2012, les prestations antérieures ayant fait l’objet de décisions entrées en force. La Cour de céans examinera donc la question de savoir si le bien immobilier sis en Italie et son produit doivent être pris en compte dans le calcul des prestations dues au recourant. 5. L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Aux termes de l’art. 11 al. 1 er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) et un quinzième de la fortune nette - un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse - dans la mesure où elle dépasse 37'500 fr. pour les personnes seules (let. c). Sur le plan cantonal, la part de la fortune nette prise en compte est de un huitième respectivement de un cinquième (art. 5 let. c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales à l’AVS et à l’AI (LPCC; J 7 15). 6. En l'espèce, il y a d'abord lieu de relever qu’ainsi que le souligne l’intimé, la prise en compte de l’immeuble à hauteur de 16'000 fr. n’a pas eu d’incidence sur le

A/2711/2012 - 7/9 calcul des prestations du recourant dans la mesure où ce montant est bien inférieur à celui des deniers de nécessité. La question de savoir si le recourant est ou non propriétaire du bien foncier sis en Italie a toutefois une incidence sur le montant retenu à titre de produit du bien immobilier en question, soit 720 fr. par année, montant au demeurant modeste. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). En l’espèce, le recourant a produit un document dont l’authenticité n’est pas contestée par l’intimé, qui confirme ses dires, à savoir que la maison sise en Italie a bel été bien été offerte en donation à sa seconde épouse en 1977. Cependant, contrairement à ce qu’allègue le recourant, cette donation ne remonte pas à « bien avant le mariage », puisque celui-ci a été célébré en janvier 1977. La donation datant du même mois, ce document ne saurait suffire à démontrer l’absence de droits réels du recourant sur cet objet. Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimé allègue que seule la production d’un extrait du registre foncier concernant ce bien serait de nature à démontrer l’absence de droits du recourant. En l’absence d’un tel document, bien que le recourant se soit vu accorder un délai pour amener la preuve de ses dires, la Cour de céans ne peut que confirmer la prise en compte du produit du bien immobilier, ce d’autant que le recourant ne

A/2711/2012 - 8/9 l’a pas contestée dans le cadre des décisions du 25 octobre 2010 et qu’il indique, dans sa dernière écriture, n’avoir pas d’autre document à produire à l’appui de ses dires. . 7. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause et qui a été représenté durant une partie de la procédure, a droit à une indemnité de dépens qu'il convient d'arrêter à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2711/2012 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule les décisions des 6 juillet 2012 et 14 août 2012 et renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues depuis le 31 juillet 2012, date à laquelle l’intimé a mis fin au versement de ses prestations. 4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1’000 fr. à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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