Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2015 A/2709/2014

5. März 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,077 Wörter·~25 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2709/2014 ATAS/180/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 5 mars 2015 3 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/2709/2014 - 2/12 -

EN FAIT

1. Le 28 mars 2014, Madame A______ (ci-après : l’assurée) a déposé une demande de prestations complémentaires familiales. Elle a indiqué avoir travaillé à 80% et bénéficier des prestations de l’assurance-chômage, tout comme son conjoint ; ils avaient trois enfants à charge : B______, née en 1998, C______, né en 2006 et D______, né en 2010. Selon les données informatiques de l’office cantonal de la population (OCP), l’assurée, originaire de Côte d’Ivoire, mariée à Monsieur A______ depuis le 3 juillet 2004, est arrivée à Genève le 29 mars 2005, en provenance d’Abidjan. A sa demande, l’assurée a joint une ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle du Tribunal de première instance d’Abidjan plateau datée du 20 décembre 2004 lui confiant l’autorité parentale sur sa fille, née hors mariage ; son père, Monsieur E______ (ci-après : le père) l’a reconnue dès sa naissance et, par acte du 17 novembre 2004, a déclaré déléguer volontairement à l’assurée l’exercice des droits de la puissance paternelle sur sa fille. 2. Par décision du 8 mai 2014, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a reconnu à l’assurée le droit aux prestations complémentaires familiales et à un subside d’assurance-maladie pour la période du 1er au 30 avril 2014 uniquement. Dans son calcul, le SPC a tenu compte, au titre de revenu déterminant, d’une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-. 3. Par une autre décision du même jour, le SPC a reconnu à l’assurée le droit à des prestations d’aide sociale et à un subside d’assurance-maladie dès le 1er mai 2014. Là encore, il a pris en compte dans son calcul, au titre du revenu déterminant, une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-. 4. Enfin, par courrier du même jour, le SPC a réclamé à l’assurée divers documents, notamment la copie du jugement de divorce ou de la convention fixant la pension alimentaire pour sa fille. 5. Le 27 mai 2014, l’assurée s’est opposée à la décision de prestations d’aide sociale du 8 mai 2014 en contestant en substance la prise en considération d’une pension alimentaire potentielle dans les éléments de revenus. Elle a expliqué qu’il lui était absolument impossible d’obtenir une telle pension alimentaire, compte tenu de la situation financière du père de sa fille, résidant en Côte d’Ivoire et ne disposant d’aucune ressource économique lui permettant d’assumer ne serait-ce qu’une infime partie de l’entretien de sa fille. L’assurée a précisé qu’au vu de cette situation, le service des bourses et prêts d’étude de Genève (ci-après : le service des bourses) avait d’ailleurs renoncé à prendre en considération une contribution alimentaire pour sa fille. Enfin, elle a produit une demande manuscrite de bourse,

A/2709/2014 - 3/12 datée du 3 décembre 2013, établie par le père de sa fille, dont il ressort que ce dernier, garagiste à Bouaké (Côte d’Ivoire), avait perdu son emploi et n’avait plus assez de moyens pour aider l’assurée. 6. Par courrier du 30 mai 2014, l’assurée a précisé n’avoir jamais été mariée au père de sa fille. 7. Par courrier du 10 juin 2014, le SPC a persisté à lui réclamer une copie du jugement de divorce ou de la convention définissant la pension alimentaire pour B______. 8. Le 17 juin 2014, l’assurée a répété au SPC qu’elle n’était pas mariée avec le père de sa fille et que celui-ci ne versait pas de pension alimentaire. 9. Par décision du 3 juillet 2014, le SPC a recalculé le droit de l’assurée aux prestations complémentaires familiales, à l’aide sociale et au subside d’assurancemaladie pour la période débutant le 1er mars 2014, en tenant compte d’une fortune inférieure de CHF 8.90 à ses précédents calculs et, au titre de revenu déterminant, d’une pension alimentaire potentielle de CHF 8'076.-. Ce faisant, le SPC est arrivé aux mêmes résultats que dans ses décisions précédentes. 10. Le 24 juillet 2014, l’assurée s’est opposée à cette décision pour les mêmes motifs que précédemment. 11. Par décision du 12 août 2014, le SPC a rejeté les oppositions et confirmé ses décisions du 8 mai 2014 ainsi que celle du 3 juillet 2014. Considérant que l’assurée ne lui avait transmis aucune pièce établissant le caractère irrécouvrable des contributions alimentaires, le SPC a estimé avoir à bon droit pris en compte une pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales. Quant aux prestations d’assistance, il a expliqué ne pas avoir tenu compte d’un tel montant, malgré la mention « pension alimentaire potentielle » de CHF 8'076.- figurant dans le tableau de calcul. 12. Par acte du 10 septembre 2014, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant au renvoi du dossier à l’intimé pour qu’il statue à nouveau. La recourante conteste la prise en compte d’une contribution d’entretien potentielle. Elle explique que le père de sa fille survit en Côte d’Ivoire en exécutant quelques petits travaux lorsque l’occasion se présente et qu’il vit auprès de sa famille. Elle s’étonne que l’intimé adopte une position différente de celle du service des bourses. Elle demande quels documents elle peut produire pour prouver ses allégations et fait valoir que, quoi qu’il en soit, le montant mensuel CHF 673.- est exagéré dès lors qu’en Côte d’Ivoire, le revenu minimum mensuel s’élève à environ CHF 100.et que le revenu moyen est à peine plus élevé. 13. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 29 septembre 2014, a conclu au rejet du recours.

A/2709/2014 - 4/12 - 14. Interpellée par la chambre de céans, la recourante a précisé par courrier du 17 octobre 2014 que son recours ne concernait que le droit aux prestations complémentaires familiales, puisque le calcul relatif à l’aide sociale ne prenait pas en considération de pension alimentaire potentielle. 15. La chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé et gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC (let. a), les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat (let. b) et la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830; let. c). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]; art. 43 LPCC). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA). 4. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte, dans ses calculs du droit aux prestations, d’une pension alimentaire hypothétique. 5. a) Selon l’art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e). Sont

A/2709/2014 - 5/12 considérés comme enfants au sens de l'article 36A, alinéa 1, lettre b, notamment, les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (al. 2 let. a). L’art. 36A al. 4 LPCC précise que, pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de : 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (let. a) et de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b). D’après l’art. 36C LPCC, le droit à des prestations complémentaires fédérales, au sens de la loi fédérale, ou à des prestations complémentaires cantonales, au sens du titre II de la présente loi, ainsi que la renonciation à un tel droit, excluent le droit à des prestations complémentaires familiales (al. 1). Le droit aux prestations est reconnu au parent qui a la garde de l'enfant, attribuée par un jugement (al. 3) et, sous réserve de garde partagée fixée par un jugement, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial (al. 2 et 4). S'agissant des principes et calcul de la prestation, l'art. 36D LPCC précise que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Selon l'al. 3, font partie du groupe familial : l'ayant droit (let. a); les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 (let. b); le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale (let. c); toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A, alinéa 2 lettre c et font ménage commun avec eux (let. d). En vertu de l'art 36E al. 1 LPCC; le revenu déterminant est calculé conformément à l'article 11 de la loi fédérale, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi (let. b); les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c); les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50% (let. d). Lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances minimales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (al. 6). En application de l'art. 19 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (J 4 25.04 - RPCFam), lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire

A/2709/2014 - 6/12 valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'article 11, alinéa 1, lettre g, de la loi fédérale (al. 1). Selon l’al. 2, les revenus hypothétiques suivants sont notamment pris en compte dans le revenu déterminant du groupe familial : un montant correspondant à la contribution d'entretien, due par les parents en vertu du code civil suisse à un ayant droit sous contrat d'apprentissage, âgé de moins de 25 ans, vivant dans son propre ménage. Si la contribution n'est pas déterminée par une convention ou dans un jugement, le service fixe le montant en appliquant par analogie les directives fédérales concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (let. a); un montant équivalent aux allocations de formation professionnelle lorsqu'un jeune adulte âgé de plus de 16 ans, mais de moins de 18 ans, ne poursuit aucune formation ou études (let. b). b) Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2009 (RARPA - E 1 25.01) prescrit que pour obtenir l’intervention du service, le créancier doit être domicilié ou résider de façon permanente dans le canton. (art. 2 al. 1). Le requérant doit fournir soit une convention approuvée par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, soit une décision judiciaire exécutoire (art. 3). Le montant de l'avance en faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le jugement ou la convention, mais au minimum à 673 F par mois et par enfant art. 4 al. 1). c) Il ressort des travaux préparatoires que le projet de loi sur les prestations complémentaires familiales vise à améliorer la condition économique des familles pauvres. La prestation complémentaire familiale qui leur est destinée, ajoutée au revenu du travail, leur permettra d'assumer les dépenses liées à leurs besoins de base. Le revenu hypothétique étant pris en compte dans le calcul des prestations, il constitue un encouragement très fort à reprendre un emploi ou augmenter son taux d'activité. Ainsi, la cible du projet de loi est d'améliorer la situation économique des familles pauvres qui travaillent. L'exposé des motifs indique, à propos de l'art. 36E al. 5 LPCC, qu'en vertu de l'article 11 de la loi fédérale, applicable par le renvoi de l'article 36E, alinéa 1 LPCC, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il aurait été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant est intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA). Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prend en compte une pension hypothétique de 673 fr. par mois et par enfant et de 833 fr. par mois pour le conjoint. Cette disposition ne sera bien entendu pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple

A/2709/2014 - 7/12 lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue; MGC 2009-2010 III A et MGC 2010-2011 V A p. 3ss). 6. a) Selon l'art. 11 al. 1 LPC, les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les allocations familiales (let. f) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h) sont notamment des revenus déterminants. b) Les directives applicables aux prestations complémentaires fédérales dans leur version en vigueur au 1er janvier 2014 ici déterminant (ci-après : DPC) précisent que les prestations d’assistance (p. ex. les aliments), qui sur la base d’une réglementation cantonale ou communale sont versées sous forme d’avances, ont la priorité sur les PC et doivent être demandées par l’ayant droit, pour autant qu’il ne touche pas encore de telles prestations. Elles sont prises en compte intégralement dans les revenus (ch. 3491.03). Sont également prises en compte les prestations d’entretien du droit de la famille non versées, à moins que le bénéficiaire de PC démontre que le débiteur n’est pas en mesure de les verser (p. ex. preuve d’une poursuite infructueuse, acte de défaut de biens, preuve que le débiteur des prestations n’est pas en mesure de les verser, etc.) et qu’il n’existe aucun droit à obtenir des avances correspondantes (ch. 3491.04). La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de PC (ch. 3482.09). Des contributions d’entretien fixées par le juge ou une autorité compétente lient les organes PC (ch. 3491.05). Si la contribution d’entretien repose sur un contrat qui n’a pas été approuvé par le juge ou une autorité compétente, l’organe PC tient compte de la contribution convenue pour autant que son montant ne soit pas manifestement trop bas (ch. 3491.06). Si aucune contribution d’entretien n’a été prévue en faveur des enfants, l’organe PC doit déterminer une éventuelle obligation y relative et en fixer le montant à prendre en compte sur la base des critères précisés par les directives (pourcentage du revenu du débirentier variable selon le nombre d'enfants créanciers). En principe, les prestations d’entretien en faveur des enfants sont la règle, étant précisé que le minimum vital doit ce faisant être garanti dans chaque cas (ch. 3493.01). c) En vertu de la jurisprudence, on peut admettre le caractère irrécouvrable d'une créance, même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute

A/2709/2014 - 8/12 vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (arrêt P68/02 du 11 février 2004). 7. a) Selon l'art. 276 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2). En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. b) Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que, en présence de ressources financières limitées, le minimum vital du débirentier selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; ATF 127 III 68 consid. 2c; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5 in fine). Si les moyens financiers du débiteur sont suffisants, son minimum vital pourra être augmenté de certains montants, y compris les impôts; le solde disponible sera ensuite réparti entre les enfants en respectant le principe de l'égalité de traitement. Si ses moyens sont insuffisants, il faut partir de son minimum vital, sans prendre en considération la charge fiscale (ATF 126 III 353 consid. 1a/aa), et répartir le disponible selon le principe de l'égalité de traitement. En cas de situations financières serrées, il convient précisément de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites du débirentier, lequel doit être préservé, ce principe valant dans tous les domaines du droit de la famille (ATF 133 III 57 consid. 3; ATF 123 III 1 consid. 3b/bb). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.3 et les arrêts cités). S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité minimale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4). Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que

A/2709/2014 - 9/12 l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; FamPra.ch 2012 p. 228; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé (arrêts 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2; 5A_243/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1). Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2014, op. cit., consid. 4.2). 8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait

A/2709/2014 - 10/12 peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). 9. En l’espèce, l’intimé a pris en compte dans ses calculs une contribution d'entretien hypothétique de CHF 673.- par mois pour la fille de la recourante, au motif que celle-ci n'avait pas démontré le caractère irrécouvrable de la contribution alimentaire. L’ordonnance du Tribunal de première instance d’Abidjan du 20 décembre 2004 confiant à la recourante l’autorité parentale sur sa fille ne statue pas sur une quelconque contribution d’entretien du père. En outre, la délégation volontaire de l’exercice des droits de la puissance paternelle du 17 novembre 2004 est également muette sur la question du versement d’une pension alimentaire. Dès lors, il n’existe aucun jugement ou convention écrite réglant l’étendue de l’obligation d’entretien du père vis-à-vis de sa fille. Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, il ne s'agit pas d'examiner si la créance d'entretien fixée par le juge civil ou par convention est irrécouvrable, mais bien de déterminer si et dans quelle mesure le père, qui vit en Côte d’Ivoire, dispose des ressources suffisantes pour contribuer effectivement à l'entretien de sa fille vivant à Genève. A réception de la décision querellée, la recourante a expliqué l'absence de toute contribution d'entretien par la situation économique du père qui a perdu son emploi suite à la crise qui sévit en Côte d’Ivoire (cf. déclaration écrite du père du 3 décembre 2013). L’intimé a considéré que ces faits n’étaient pas établis et a confirmé ses calculs par décision sur opposition du 12 août 2014. Or, l’intimé ne pouvait statuer sur la base du dossier sans octroyer un délai à la recourante pour produire les pièces établissant les revenus et les charges du père de sa fille, afin de procéder au calcul du minimum vital (cf. DPC ch. 3493.01 et ATAS/1246/2013 consid. 10). En procédant au calcul du droit aux prestations sans déterminer concrètement le montant de la pension alimentaire qui aurait, cas échéant, été mise à la charge du père, l’intimé a violé son obligation d’instruire le cas d’office. Toutefois, cette violation n’a pas d’incidence car, quoi qu’il en soit, la différence de niveau de vie entre la Suisse et la Côte d’Ivoire ne permet pas d’exiger du père une contribution à l’entretien de sa fille sans entamer son minimum vital. En effet, il ressort des données de la Banque mondiale qu’en 2013 - date de la décision sur opposition -, le revenu national par habitant s’élevait en Côte d’Ivoire à $ 1’450.- (http://donnees.banquemondiale.org/pays/cote-d'ivoire), ce qui correspondait à environ 109.70 CHF/mois (0,908 x 1450 = 1316.60 : 12 ; http://fr.exchangerates.org/Rate/USD/CHF/12-08-2014). En outre, depuis novembre 2013, le salaire minimum interprofessionnel garanti pour les salariés de Côte d’Ivoire est de XAF 60'000.- (http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime_cotedivoire.html), ce qui correspond à 110.95 CHF/mois (18.4925 x 6 ; http://fr.exchangerates.org/Rate/XAF/CHF/12-08-2014).

A/2709/2014 - 11/12 - Par conséquent, une contribution d’entretien mensuelle de CHF 673.- - telle que prise en compte par l’intimé dans son calcul du droit aux prestations - entame le minimum vital du père, de sorte qu’elle ne peut pas être exigée de sa part, respectivement, ne doit pas être inclue dans le calcul. 10. Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la décision sur opposition du 12 août 2014 est annulée. Le dossier est renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul du droit aux prestations ne tenant pas compte d’une pension alimentaire potentielle. Bien qu’elle obtienne gain de cause, la recourante n’est pas représentée, de sorte qu’elle n’a pas droit à des dépens. En effet, lorsqu’un justiciable assure lui-même la défense de ses intérêts, des dépens ne sont accordés qu'exceptionnellement. Il faut pour cela qu’il s’agisse, d’une part, d’une affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, dépassant la mesure de ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui, d’autre part, que le rapport entre le temps consacré et le résultat de la défense des intérêts soit proportionné (VSI 2000/6 p. 337 consid. 5; ATF 110 V 134 consid. 4d; RCC 1984 p. 278; ATFA non publié K 10/99 du 11 décembre 2001, consid. 6). En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies car l’affaire n’est pas complexe et l’objet litigieux n’est pas élevé. De plus, le temps qu’elle a consacré à la défense de ses intérêts ne dépasse pas la mesure de ce qui peut être considéré comme raisonnable. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/2709/2014 - 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision sur opposition du 12 août 2014. 4. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouveau calcul et nouvelle décision. 5. Dit que la recourante n’a pas droit à des dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2709/2014 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 05.03.2015 A/2709/2014 — Swissrulings