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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.04.2019 A/2701/2018

17. April 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,095 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente ; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2701/2018 ATAS/328/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 avril 2019 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à NYON Madame A______, à GENÈVE

demandeur

demanderesse

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias- Canetti-Strasse 2, ZURICH AXA Vie SA, sise General-Guisan-Strasse 40 WINTERTHUR

défenderesses

A/2701/2018 2/6 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 6 mai 2015, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 1er septembre 2017, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1981, et Monsieur A______, né le ______ 1976, mariés en date du 3 novembre 2006. 3. Selon le chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux entre le 3 novembre 2006 et le 6 mai 2015. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 octobre 2017 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 14 août 2018 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. N’ayant pas obtenu tous les renseignements nécessaires, elle a demandé un extrait de leurs comptes individuels à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 3 novembre 2006 et le 6 mai 2015. 6. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse :  Par courrier du 18 octobre 2018, la fondation collective LPP Swiss Life a indiqué que la demanderesse avait été affiliée auprès d’elle du 20 janvier 2014 au 14 août 2014 et qu’en date du 27 février 2015 elle avait transféré la somme de CHF 565.80 auprès de l’institution supplétive à Zurich.  Par courrier du 15 novembre 2018, la Fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse le 6 mai 2015 se montait à CHF 683.96. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur :  Par courrier du 15 octobre 2018, Helvetia fondation collective de prévoyance du personnel a indiqué que le demandeur avait été assuré auprès d’elle du 1er avril 2013 au 31 décembre 2013. Selon un décompte annexé, elle a transféré, le 12 février 2014, un montant de CHF 13'481.50 à la fondation collective Vita de Zurich compagnie d’assurances SA. Elle a précisé par téléphone du 7 janvier 2019 qu’elle n’avait pas reçu de prestation de libre passage d’une autre institution de prévoyance.

A/2701/2018 3/6  Par courrier du 16 octobre 2018, Swissstaffing fondation 2ème pilier a indiqué que le demandeur avait quitté la fondation depuis le 31 mai 2011 et que sa prestation de libre passage avait été transférée à l’institution supplétive le 22 mars 2012.  Par courrier du 29 octobre 2018, Zurich compagnie d’assurances SA pour le compte de la fondation collective Vita a indiqué qu’il avait été assuré auprès d’elle du 1er janvier 2014 au 24 mars 2014. Sa prestation de libre passage de CHF 17'718.65 a été versée à la fondation institution supplétive LPP. Dans ce montant est comprise une prestation de libre passage de CHF 13'481.50 reçue de Helvetia le 14 février 2014.  Par courrier du 22 novembre 2018, la fondation institution supplétive LPP a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur au 6 mai 2015 s’élevait à CHF 57'611.43. Selon l’extrait de compte annexé, le montant de la prestation de libre passage du demandeur au moment du mariage, intérêts compris jusqu’à la date de l’introduction de la demande en divorce, se montait à CHF 704.62.  Par courriers des 23 novembre 2018 et 14 mars 2019, Axa vie SA a indiqué que la prestation de sortie du demandeur au moment de l’introduction de la procédure de divorce, le 6 mai 2015, se montait à CHF 24'777.80.  Par courrier du 3 décembre 2018, le Groupe Mutuel prévoyance a indiqué que le demandeur avait été affilié du 20 mai 2006 au 7 juillet 2006 et que sa prestation de libre passage de CHF 584.80 avait été transférée en date du 16 août 2007 à la fondation institution supplétive.  Par courrier du 10 décembre 2018, la CIEPP caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 10 juillet 2006 au 30 juin 2008. Sa prestation de libre passage à la date du mariage s’élevait à CHF 5'200.-. La totalité de sa prestation de sortie, soit CHF 31'150.65, a été transférée le 29 septembre 2009 auprès de l’institution supplétive.  Par courrier du 20 décembre 2018, Swissstaffing fondation 2ème pilier a précisé, à la demande de la chambre de céans, que le demandeur avait été affilié auprès d’elle du 6 avril 2009 au 28 février 2010 et que sa prestation de libre passage de CHF 132.70 avait été transférée en date du 2 décembre 2010 à la fondation supplétive. 7. Par courrier du 22 mars 2019, la chambre de céans a indiqué aux demandeurs que selon les informations recueillies les prestations de libre passage à partager sont respectivement de CHF 24'777.80 + 50'752.88 (57'611.43 - 704.62 - 6'153.93 [5'200.- + 953.93 intérêts]) pour Monsieur et de CHF 683.96 pour Madame et qu'à défaut d'observations d'ici au 10 avril 2019, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

A/2701/2018 4/6 EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

A/2701/2018 5/6 Que la prestation de prévoyance due au conjoint créancier constitue un avoir de prévoyance auprès d'une institution de prévoyance ou un avoir de libre passage auprès d'une institution de libre passage, le principe du calcul continu des intérêts déduit de l'art. 2 al. 3 LFLP doit s'appliquer sans distinction, le taux prévu par l'art. 12 OPP 2 étant déterminant, à défaut de taux réglementaire plus élevé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.2.4). Par conséquent, les intérêts dus au demandeur sur la somme de CHF 5'200.existant au 3 novembre 2006 se montent à CHF 953.93. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 3 novembre 2006, d’autre part le 6 mai 2015, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 75'530.68 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 683.96, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 37'765.35 (CHF 75'530.68 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 342.- (CHF 683.96 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 37'423.35. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

A/2701/2018 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1976, cpte de libre passage n° ______ la somme de CHF 37'423.35 sur le compte de Madame A______, née B______ le ______ 1981, cpte de libre passage n° ______ ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 6 mai 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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