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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2014 A/2700/2014

18. Dezember 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,416 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2700/2014 ATAS/1315/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2014 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STICHER Thierry

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/2700/2014 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame A______, née en 1951, a déposé une demande de prestations AI en date du 13 mars 2013, en raison de douleurs au bras gauche. Cette demande était consécutive à une incapacité de travail complète dès le 6 août 2012. 2. En dernier lieu, et à dater du 3 novembre 2003 jusqu'au moment où elle a été déclarée en incapacité complète de travail, elle exerçait la profession de courtepointière à 80 % auprès de l'entreprise B______ SA à Genève. Son dernier salaire annuel, correspondant à l'année 2011, s'est élevé à CHF 56'991.-. 3. Aux termes de l'instruction de la demande, l'OAI a rendu une décision en date du 24 juillet 2014, par laquelle elle octroyait à l'assurée 1/4 de rente, fondée sur l'avis du service médical régional de l'AI (ci-après : SMR), retenant que pour la part correspondant à l'activité professionnelle (80 %), l'incapacité de travail de l'assurée était nulle depuis le 6 juin 2012 dans toute activité, mais qui précisait également que sa capacité de travail dans une activité adaptée était de 50 % dès le 1 er août 2013 ; et dans la part correspondant aux travaux habituels (20 %) et qui résultait d'une enquête à domicile, l'assurée présentait un empêchement dans la sphère ménagère de 1.4 %. En fonction de la comparaison des revenus avec et sans invalidité, tenant compte d'un salaire annuel de CHF 53'901.- en 2012 et prenant en compte une capacité de travail exigible de 50 % dans une activité adaptée, se fondant sur le tableau TA1 de l'ESS 2010 activité de niveau 4 pour une femme travaillant dans une activité simple et répétitive, le salaire potentiel annuel réduit de 15 % compte tenu de l'activité légère, seule possible, de l'âge et des années de service, de CHF 22'853.-, le taux d'invalidité globale s'établissait à 46.68 % arrondis à 47 %. 4. Agissant par avocat en date du 10 septembre 2014, l'assurée a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Elle concluait principalement à l'annulation de la décision de l'OAI du 24 juillet 2014, et à ce qu'il lui soit reconnu un droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er août 2013, avec suite de dépens. En résumé, en tant que la décision entreprise se fonde sur l'avis du médecin-conseil de l'intimé, elle est erronée. Le SMR : - ne se prononçait en aucune façon sur la question de la diminution de rendement ; - en tant qu'il reconnaissait une capacité résiduelle de 50 % dans une activité adaptée il ne précisait pas laquelle ; - il ne se prononçait pas davantage sur le syndrome du tunnel carpien bilatéral dont souffrait déjà la recourante à cette époque, selon l'avis du docteur C______ du 24 septembre 2012, ce qui renforçait les conclusions de la doctoresse D______, selon laquelle la recourante se trouvait dans un état d'incapacité de travail complète dans toute activité.

A/2700/2014 - 3/5 - Le calcul de l'invalidité était lui-même erroné, dans la mesure où rien ne commandait de s'écarter d'un revenu de CHF 56'991.- correspondant à l'année de 2011, dernière année complète durant laquelle la recourante avait travaillé ; quant à la réduction de 15 % admise sur le salaire statistique, celle-ci était insuffisante, compte tenu des limitations fonctionnelles, de l'âge de la recourante, et de son incapacité à se réinsérer dans une activité adaptée, à une année de la retraite, de sorte qu'il convenait de retenir un abattement de 25 % sur les données statistiques. 5. Par courrier du 18 novembre 2014, l'intimé a répondu au recours : au regard des éléments avancés dans le mémoire de recours de l'assurée, il concluait à l'octroi d'une rente entière dès le 1 er septembre 2013, soit au terme du délai de six mois prévus par l'art. 29 al. 1 LAI. 6. Par courrier du 2 décembre 2014, la recourante a pris acte de la position de l'intimé. S'agissant de la date déterminante pour l'octroi de cette rente entière, elle admettait que la date du 1 er août 2013 figurant dans ses conclusions était manifestement erronée, et que celle du 1 er septembre 2013 était en effet appropriée. Elle avait néanmoins dû recourir contre la décision de l'OAI, et avait ainsi droit à l'octroi de dépens. Elle a donc modifié ses conclusions, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1 er septembre 2013, le dossier devant être renvoyé à l'intimé afin qu'il calcule le montant de la rente et procède à son versement, ceci avec suite de dépens. 7. En date du 3 décembre 2014, ces conclusions ont été communiquées pour information à l'intimé, les parties étant informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'autorité intimée peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. En l'espèce, c'est précisément ce qu'a fait l'intimé, reconsidérant ainsi sa décision, au vu des motifs exposés dans le recours. Elle aurait aussi pu rendre une nouvelle décision.

A/2700/2014 - 4/5 - La recourante s'est ralliée aux conclusions de l'intimé, s'agissant du dies a quo de la rente entière, reconnaissant que la rente devait être octroyée depuis le 1 er septembre 2013, et non pas le 1 er août 2013 comme elle y avait conclu initialement. La chambre de céans constate ainsi que tous les points litigieux sur le fond ont été purgés. La décision entreprise sera donc annulée et le dossier retourné à l’OAI pour nouvelle décision et calcul de la rente. Ainsi, le recours est partiellement admis. Reste seule litigieuse la prétention à l'octroi de dépens à la partie recourante. 3. La recourante, qui obtient très largement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour fixe en l'espèce à CHF 1'500.- (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). 4. La procédure n'étant pas gratuite, l'intimé sera condamné aux frais de la procédure par CHF 200.- (art. 69 al. 1bis LAI).

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A/2700/2014 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’OAI du 12 juillet 2014. 4. Renvoie le dossier pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à charge de l’OAI. 6. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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