Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Olivier LEVY et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/270/2008 ATAS/501/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 avril 2008
En la cause Monsieur C___________, domicilié à VERSOIX Madame C___________, domiciliée à THONEX
demandeurs contre FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH, sise route de Chavannes 35, LAUSANNE FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE NAVILLE S.A., sise avenue Vibert 38, CAROUGE défenderesses
A/270/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 8 février 2007, la 16ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame Eva C___________ née D___________, et Monsieur C___________, lesquels s'étaient mariés en date du 27 juin 1997. 2. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est entré en force de chose jugée le 13 mars 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 29 janvier 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 27 juin 1997 et le 13 mars 2007. 5. S'agissant du demandeur, l'instruction a permis d'établir, notamment par la consultation du rassemblement de ses comptes individuels: - qu'au moment du mariage, il était au bénéfice d'une prestation de libre passage auprès de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENEVE (valeur au 15 mars 2001: 1'551 fr. 25), transférée à la FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH; - qu'il était sans emploi depuis son mariage jusqu'en février 1998; - qu'entre février et décembre 1998, il a travaillé pour deux employeurs, ne réalisant pas un revenu suffisant pour cotiser au 2 ème pilier; - que, pour la période 1999 janvier 2001, il a accumulé une prestation de libre passage de 4'944 fr. 65 auprès du FONDS DE PREVOYANCE D'ADECCO, également transférée à la FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH; - qu'à partir du 1 er février 2001 jusqu'à la date d'entrée en force du jugement de divorce, il a été assuré auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH, totalisation une prestation de sortie de 54'682 fr. 40 y compris le transfert des sommes mentionnées ci-dessus. 6. Quant à la demanderesse, l'instruction a permis d'établir, notamment par la consultation du rassemblement de ses comptes individuels:
A/270/2008 3/5 - qu'elle n'a pas travaillé depuis la date du mariage jusqu'en 2001; - qu'à partir du 1 er juillet 2001 jusqu'à la date d'entrée en force du jugement de divorce, elle a été assurée auprès de la FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE NAVILLE S.A., totalisant une prestation de libre passage de 34'499 fr. 60. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 11 avril 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations de leur part d'ici au 23 avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (ci-après: LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 ci-après: CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (ci-après: LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après: OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
A/270/2008 4/5 et invalidité (ci-après: OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, et 2,75% dès le 1er janvier 2008. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 1'551 fr. 25 existant au 15 mars 2001 se montent à 305 fr. 25. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 27 juin 1997, d’autre part le 13 mars 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 53'005 fr. 90 (54'682 fr. 40 - 1'551 fr. 25 augmentés des intérêts de 305 fr. 25 soit 1'856 fr. 50) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 34'499 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 26'502 fr. 95 (53'005 fr. 90 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 17'249 fr. 80 (34'499 fr. 60 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 9'253 fr. 15. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/270/2008 5/5
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION COLLECTIVE VITA DE LA ZURICH à transférer, du compte de M. C___________, la somme de 9'253 fr. 15 à la FONDATION PARITAIRE D'ASSURANCE-VIE DU PERSONNEL DE NAVILLE S.A. en faveur de Mme C___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 13 mars 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ La Présidente
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le