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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.10.2013 A/2696/2011

10. Oktober 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,358 Wörter·~27 min·2

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2696/2011 ATAS/1015/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 octobre 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur P___________, domicilié au Petit-Lancy, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/2696/2011 - 2/14 - EN FAIT 1. En septembre 2006, Monsieur P___________ (ci-après : l’assuré), employé chez X___________, s'est vu diagnostiquer une leucémie, maladie à la suite de laquelle il a également souffert d'une dépression et a été mis en arrêt de travail, à 100% du 17 octobre 2006 au 16 septembre 2007, puis à 50% à compter du 17 septembre 2007. 2. Le 5 novembre 2007, l'assuré a déposé une demande de rente auprès de l'Office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après : OAI) qui, en date du 4 mars 2009, lui a reconnu le droit à une demi-rente d'invalidité limitée à la période du 1er octobre au 31 décembre 2007. Cette décision a été rendue à l’issue d’une instruction ayant permis de recueillir notamment les éléments suivants : - un rapport rédigé le 21 décembre 2007, par le Dr A___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de l’assuré, concluant à un épisode dépressif sévère réactionnel à une leucémie myéloïde aiguë – laquelle était désormais en rémission complète ; le médecin attestait d’une incapacité de travail de 100% du 17 octobre 2006 au 16 septembre 2007, puis de 50% jusqu'au 6 janvier 2008, date à partir de laquelle il estimait que son patient recouvrerait une capacité de travail entière, avec quelques restrictions d'ordre physique (éviter les mouvements répétitifs, les horaires de travail irréguliers, le travail en hauteur, les positions agenouillées ou accroupies et l'exposition au froid) ; - un courrier de l’assuré du 22 mai 2008 informant l’OAI que s'il avait effectivement essayé de reprendre le travail à plein temps le 7 janvier 2008, cette tentative s’était soldée par un échec ; en définitive, la reprise de travail n’avait véritablement eu lieu qu’en date du 28 janvier 2008 et à 50% seulement ; - un rapport du 18 juillet 2008 du Dr A___________ qualifiant l’état de santé de son patient de stationnaire, confirmant qu'après trois jours de travail à plein temps, son patient avait dû être hospitalisé d'urgence pour troubles anxieux et émettant un pronostic réservé quant au recouvrement d’une capacité de travail supérieure à 50% ; au nombre des limitations fonctionnelles, le médecin énumérait une fatigabilité, une confusion due à l'anxiété, une impossibilité à faire face aux tâches professionnelles ; il attestait d’une incapacité de travail de 50% depuis le 17 septembre 2007 et sans doute de manière définitive ;

A/2696/2011 - 3/14 - - un avis émis le 30 juillet 2008 par le Dr B___________, du Service médical régional de l’AI (SMR), qualifiant l’appréciation du Dr A___________ de "pour le moins généreuse" et estimant qu’il n’y avait en l’occurrence aucune atteinte psychiatrique pouvant justifier une incapacité de longue durée; - un courrier de l’assuré du 3 avril 2009 informant l’OAI qu’une seconde tentative pour reprendre le travail à 75% le 27 mai 2008 s'était soldée par un nouvel échec, de sorte que depuis le 21 juillet 2008, il continuait à travailler à mi-temps et avait signé un nouveau contrat en ce sens avec son employeur. 3. Par arrêt du 29 octobre 2009 (ATAS/1363/2009) le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS), a admis partiellement le recours dont l’avait saisi l’assuré et, sur proposition de l’intimé, a renvoyé la cause à ce dernier pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure au 31 décembre 2007. En effet, le Tribunal cantonal a constaté que le seul spécialiste à s'être exprimé jusqu'alors était le psychiatre-traitant du recourant, des rapports duquel il ressortait que l'état de santé de l'assuré, ne s'était pas amélioré mais était demeuré stationnaire depuis décembre 2007. 4. Mandaté par l'OAI, le Dr C___________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a rendu en date du 11 octobre 2010 son rapport d’expertise, sur la base du dossier mis à sa disposition, d’un examen de l'assuré, de deux entretiens téléphoniques supplémentaires avec ce dernier, d'un questionnaire d'auto-évaluation, d'analyses sanguines et d'un entretien avec le psychiatretraitant. Au terme d'un rapport détaillé faisant état notamment des plaintes du patient et des observations cliniques ainsi que du résultat des différents tests passés, le Dr C___________ a retenu les diagnostics de neurasthénie, trouble anxieux sans précision et accentuation de certains traits de personnalité avec éléments d'une personnalité anxieuse et dépendante. Il a émis l'avis que l'ensemble de ces constats diagnostiques étaient sans influence sur la capacité de travail. Selon lui, il était "à la limite du possible" que les troubles mentionnés conduisent à une diminution de rendement de 20 %. L'expert a relevé un fort décalage entre l'appréciation subjective de l'assuré et la réalité psychiatrique objective. Il a en outre noté l’existence de nombreux facteurs extra-médicaux (facteurs sociaux divers, changement de contrat avec l'employeur à 50% d'activité, besoins familiaux, plaintes relatives aux symptômes, manque de motivation). 5. Le Dr A___________, psychiatre-traitant, informé des résultats de l'expertise, a manifesté en date du 17 décembre 2010 son désaccord avec les diagnostics

A/2696/2011 - 4/14 retenus, dont il a estimé qu'ils étaient très légers et sans commune mesure avec la réalité clinique de son patient, dont l'état devait être selon lui qualifié d'épisode dépressif moyen accompagné d'anxiété, d'intensité moyenne également, ayant pour conséquence une réduction de 50% de la capacité de travail. Le Dr A___________ a émis l'avis que son patient n'avait plus les ressources psychiques ou physiques de travailler davantage et qu’une augmentation du taux d'occupation conduirait certainement à une décompensation anxieuse avec perte de contrôle des faits et gestes, réalité qu'il reprochait à l'expert d'avoir totalement occultée. Le Dr A___________ a par ailleurs allégué que le rapport de l’expert était "truffé d'inexactitudes et d'imprécisions tant par rapport à l'anamnèse que pour appréciation du cas". Selon lui, la description donnée par l’expert était inexacte et induisait le lecteur en erreur. 6. Sur la suggestion de son psychiatre traitant, l'assuré s'est soumis à une contreexpertise privée qu'il a confiée au Dr D___________, lequel a rendu son rapport le 26 août 2011, sur la base des pièces médicales qui lui avaient été remises (notamment les rapports du Dr A___________, l'arrêt du TCAS du 29 octobre 2009 et le rapport d'expertise psychiatrique du Dr C___________), d’un entretien avec l'assuré, d’un entretien téléphonique et d’un échange de courriels avec le psychiatre traitant et, enfin, d’entretiens téléphoniques avec le gestionnaire des ressources humaines de l'employeur de l'assuré et un autre responsable. Après s'être livré à une anamnèse et avoir relaté les plaintes de l'assuré, le Dr D___________ a exposé quelles étaient ses observations cliniques (faille narcissique majeure, traits passifs-agressifs, problèmes relationnels avec l'autorité, traits de personnalité émotionnellement labile de type borderline, diminution de l'endurance). Le Dr D___________ a retenu les diagnostics de trouble mixte de la personnalité et de trouble dépressif récurrent en rémission quasi complète sous traitement et a conclu que le taux d'activité de 50% dans un poste adapté - pour ne pas dire protégé - était adéquat et ne pouvait être amélioré. Il a ensuite expliqué les raisons - répertoriées sous 19 points - pour lesquelles il s'écartait de l'avis du Dr C___________, dont il a estimé qu’il ne semblait pas avoir suffisamment compris la situation. 7. Par décision "complémentaire" du 19 juillet 2011, l'OAI, se basant sur l'expertise du Dr C___________ a considéré que l’assuré avait recouvré une capacité de travail de 50% à compter du 17 septembre 2007, et de 100% dès le 1er juillet 2008. En conséquence, l'OAI a reconnu à l'assuré le droit à une demi-rente limitée dans le temps au 30 septembre 2008.

A/2696/2011 - 5/14 - 8. Par écriture du 6 septembre 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 septembre 2008. L'assuré invoque l'avis du Dr A___________, dont il fait remarquer qu'il considère que son état est demeuré stationnaire, tout comme sa capacité de travail résiduelle dans le poste spécialement adapté que lui a aménagé son employeur à 50 %. Quant au rapport du Dr C___________, le recourant allègue qu'il ne saurait se voir reconnaître pleine valeur probante. Il lui reproche une anamnèse lacunaire et des contradictions et invoque, à l’appui de sa position, le rapport du Dr D___________. 9. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 octobre 2011, a conclu au rejet du recours. L'intimé soutient que le rapport du Dr C___________ doit se voir reconnaître pleine valeur probante, contrairement à celui du Dr D___________ dont il estime qu’il est essentiellement centré sur la discussion de l’expertise du Dr C___________, qu’il n’a pas été établi en pleine connaissance de cause puisque le Dr D___________ n'était pas en possession de l'intégralité du dossier de l'assuré et qu’il comporte au surplus des contradictions dans les diagnostics retenus. 10. Par écriture du 10 novembre 2011, le recourant a répliqué en persistant dans l'intégralité de ses conclusions. Le recourant détaille ses griefs à l’encontre de l’expertise du Dr C___________. Pour le surplus, il fait remarquer que le mandat du Dr D___________ consistait précisément à réaliser une contre-expertise, c'est-à-dire à s'expliquer de manière circonstanciée et motivée sur les raisons pour lesquelles il s'écartait de l'avis du Dr C___________. Quant à l'affirmation selon laquelle le Dr D___________ n'aurait pas été en possession du dossier complet, le recourant la conteste, alléguant que l'ensemble des pièces pertinentes, en particulier médicales, lui ont été transmises. Enfin, s'agissant de la contradiction relevée par l’intimé, le recourant produit les explications données par le Dr D___________. 11. Par écriture spontanée du 17 février 2012, le conseil du recourant a encore informé la Cour de céans que son mandant avait été admis d'urgence dans l'unité d'accueil d'urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).

A/2696/2011 - 6/14 - Bien que cet événement soit postérieur à la décision litigieuse, le conseil du recourant estime qu'il n'en donne pas moins un éclairage significatif sur la gravité de la situation médicale de son mandant, dont il soutient qu’elle a été banalisée par le Dr C___________. Il ressort des documents produits à l'appui de cette écriture que l'assuré a été hospitalisé en urgence le 2 décembre 2011, à la suite des circonstances suivantes : suite à un conflit avec son chef, l’assuré a impulsivement abandonné son poste de travail une heure et demie avant l'heure de sortie et pris une vingtaine de comprimés de Temesta et de Cymbalta. Il a cependant regretté son geste et en a averti son médecin-traitant, qui l'a invité à se présenter aux urgences. 12. Par ordonnance du 2 juillet 2012, la Cour de céans a mis en œuvre une expertise judiciaire psychiatrique qu'elle a confiée à la Dresse E___________, après avoir accordé aux parties un délai pour se déterminer sur les questions à poser à celleci. 13. L'expert a rendu son rapport en date du 5 février 2013. Se basant sur quatre entretiens ambulatoires avec l'assuré, un entretien téléphonique, l'étude du dossier de l'AI et de la Cour, des examens supplémentaires (biologie sanguine et électroencéphalographie), l'expert a retenu à titre de diagnostics principaux : un déclin cognitif induit par la chimiothérapie, un état anxieux versus trouble anxieux organique et une hypersomnie organique. L’expert a également mentionné en précisant qu'ils étaient sans répercussion sur la capacité de travail : un status après leucémie myélomonoblastique en rémission, une surdité de transmission de l'oreille droite, un asthme allergique, une allergie aux pollens et une hernie hiatale. L’expert a constaté qu’il y avait eu incontestablement détérioration des facultés cognitives avec en particulier une atteinte de la mémoire de fixation, de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives et de la capacité d'apprentissage. S’y ajoute une fatigue relevant de divers facteurs (possibles atteintes inflammatoires du système nerveux central, démyélinisation de la substance blanche, réduction de la prolifération des cellules de l'hippocampe et des oligodendrocytes), qui explique aussi les troubles psychiques. De surcroît le patient souffre d'une hypersomnie qualifiée de sévère, avec un temps de sommeil global anormalement augmenté. L’expert a donc retenu des limitations fonctionnelles consistant en une perte partielle des facultés cognitives et en une fatigabilité exacerbée. En définitive, il a conclu que la capacité de travail n'excédait pas 50 %, quel que soit le diagnostic retenu, précisant que ce temps partiel ne permettait pas à l'assuré de préserver une qualité de vie acceptable dans son rôle de père de

A/2696/2011 - 7/14 famille ni en termes de sociabilité ou de loisirs mais contribuait à préserver des performances intellectuelles en exhortant l’assuré à maintenir un rythme et à accomplir un travail qui doit être fortement adapté, avec une tolérance des plus grandes. L’expert a fait remonter cette incapacité de travail à octobre 2006, date à laquelle le diagnostic de leucémie a été posé et les traitements chimiothérapeutiques consécutifs mis en place. Il a précisé que les symptômes s’étaient depuis majorés au cours du temps et non amenuisés et que, par conséquent, le taux d'incapacité réel avait augmenté et non pas diminué depuis septembre 2008. L’expert a souligné que le recourant s’était efforcé de faire face à un travail devenu laborieux et que parallèlement, son employeur, avait fait un effort exceptionnel pour adapter son poste de travail, étant précisé qu’il est difficile de concevoir un poste qui ne demande pas un minimum de capacités d'attention et de concentration. L’expert a souligné que la diminution du rendement était certaine, avec une efficience bien inférieure au 50% de taux d'activité. Il a cependant préconisé de maintenir cette autonomie tant que l'employeur fait l'effort d'accepter cette diminution de rendement. 14. Par écriture du 5 mars 2013, le recourant a conclu à la pleine valeur probante de l'expertise judiciaire et en a tiré la conclusion que rien ne permet de supprimer sa demi-rente d'invalidité au 30 septembre 2008. 15. Par écriture du même jour, l'intimé a quant à lui soutenu que l'expertise judiciaire ne saurait emporter la conviction. Selon lui, elle comporte des lacunes et des contradictions. Il lui reproche de retenir des diagnostics « surprenants, non étayés » et non reconnus sur le plan scientifique. Il estime par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de retenir un diagnostic d’hypersomnie dans la mesure où l’enregistrement du sommeil a conclu à l’absence de pathologie. En définitive, l’intimé considère que l’expertise n’est pas convaincante puisque la pathologie oncologique est en rémission. Il en tire la conclusion qu’elle ne peut donc pas entraîner de limitations fonctionnelles. EN DROIT 1. La compétence de la Cour de céans et la recevabilité du recours ayant d’ores et déjà été admises, il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a nié le droit du recourant à une demi-rente d’invalidité au-delà du 30 septembre 2008. 3. Selon la jurisprudence, le bien-fondé d'une décision d'octroi, à titre rétroactif, d'une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 125 V 413 consid. 2d p. 418 et les références).

A/2696/2011 - 8/14 - Aux termes de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 p. 351, 125 V 368 consid. 2 p. 369 et la référence; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b p. 372 et 387 consid. 1b p. 390). 4. En l’espèce, il convient donc de vérifier si l’état de santé du recourant s’est effectivement amélioré entre le 1 er octobre 2007 – date à compter de laquelle l’intimé lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité – et le 1 er juillet 2008 – date à partir de laquelle l’intimé a considéré que le recourant avait recouvré une pleine capacité de travail. 5. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 consid. 2). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (MEYER-BLASER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Zurich 1997, p. 8). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2, 105 V 158 consid.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), étant rappelé que l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage est un principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les arrêts cités). Dès lors, le juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87).

A/2696/2011 - 9/14 - 6. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu’un diagnostic médical pertinent soit posé par un spécialiste et que soit mise en évidence une diminution importante de la capacité de travail (et de gain; ATF 127 V 299). Ainsi, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L’instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 7. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 ss consid. 3). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence

A/2696/2011 - 10/14 accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 8. En l’espèce, le recourant fait grief à l'administration d'avoir fondé son appréciation de sa capacité de travail et sa conviction que son état se serait amélioré sur le rapport rendu le 11 octobre 2010 du Dr C___________. Ce dernier a basé son expertise sur la base du dossier mis à sa disposition, de l'examen de l'assuré, de deux entretiens téléphoniques supplémentaires avec ce dernier, d'un questionnaire d'auto-évaluation, d'analyses sanguines et d'un entretien avec le psychiatre-traitant. Au terme d'un rapport fouillé, faisant état, notamment des plaintes du patient et des observations cliniques ainsi que du résultat des différents tests passés, le Dr C___________ a retenu les diagnostics de neurasthénie, trouble anxieux sans précision et accentuation de certains traits de personnalité avec éléments d'une personnalité anxieuse et dépendante mais a considéré que ces constats diagnostics étaient sans influence sur la capacité de travail de l’assuré. L'expert a émis l'avis que l'augmentation du taux de travail effectué au début de l'année 2008 s'était certainement faite de manière trop rapide et qu’il aurait fallu procéder par paliers. De cet événement, il a tiré la conclusion qu'il y avait eu un trouble d'adaptation momentané qui aurait nécessité quatre à six mois supplémentaires, avec augmentation du taux d’occupation par paliers, pour aboutir à une reprise totale du travail à compter du 1er juillet 2008. Pour le détail, l'expert s'est livré à une anamnèse détaillée. A l'heure de l'examen, l'expert a dit n’avoir constaté ni trouble majeur visible sur le plan cognitif, ni signaux psychopathologiques majeurs. Il a relevé que le dosage médicamenteux avait révélé une non compliance. Par ailleurs, l'expert a estimé qu’il existait un certain nombre de facteurs extra-médicaux (facteurs sociaux divers, changement de contrat avec l'employeur, besoins familiaux, plaintes relatives aux symptômes, manque de motivation) dont il a estimé qu'il était nécessaire de tenir compte dans l'appréciation finale. Ainsi que cela a été dit, ce rapport, fondé sur une anamnèse détaillée, un examen clinique du recourant et tenant compte des plaintes rapportées par ce dernier, établi en pleine connaissance du dossier et aux conclusions dûment motivées pouvait a priori se voir reconnaître pleine valeur probante. Cependant, des doutes suffisamment importants ont été jetés sur ses conclusions par l’expertise du Dr D___________, produite par le recourant à l’appui de sa position. En effet, le Dr D___________ a émis un grand nombre de critiques à l’encontre de l’expertise du Dr C___________, auquel il a notamment reproché

A/2696/2011 - 11/14 un certain nombre de manquements, au nombre desquels, notamment, le fait de n’avoir pas réalisé que l’expertisé avait besoin de donner une bonne image de lui, de n’avoir pas tenu compte des différentes tentatives de reprise du travail, d’avoir sous-estimé l’anxiété du recourant en laissant entendre qu’une inquiétude non fondée n’avait pas de valeur, tout comme les aspects de surcharge et d’épuisement, etc. Le Dr D___________ a en particulier réfuté l’existence de facteurs extra-médicaux et celle d’un fort décalage entre l’appréciation subjective de l’assuré et la réalité psychiatrique objective. Cependant, il est vrai que le Dr D___________, s’il a jeté le doute sur les conclusions du Dr C___________, n’a pas permis de tirer de conclusions fiables sur le plan clinique. En effet, les conclusions de l'expertise du Dr D___________ ne reposent pas sur des observations cliniques approfondies mais semblent bien plutôt résulter d'une appréciation fondée pour l'essentiel sur les plaintes de l'intéressé et sur une analyse descriptive des documents médicaux versés au dossier. Le Dr D___________ paraît ainsi s’être plutôt concentré sur la critique de l’expertise du Dr C___________, plutôt que d’étayer suffisamment ses propres conclusions. La lecture de son rapport donne l'impression que l'expert s'est écarté de la mission qui lui avait été confiée pour se fixer comme seul objectif de trancher la querelle opposant l’expert désigné par l’OAI et le psychiatre traitant, en faveur de ce dernier. Ainsi que devait le relever par la suite l’expert judiciaire, le Dr D___________ n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique à proprement parler et le status psychiatrique n'en n'est pas un puisqu'il n'a aucune sémiologie. Par ailleurs, s’il a retenu une diminution des fonctions cognitives, il ne l’a pas décrite dans ses observations cliniques. C’est la raison pour laquelle la Cour de céans a décidé de mettre sur pied une expertise judiciaire. 16. Le Dr F___________, désigné par la Cour de céans, a rendu en date du 5 février 2013 un rapport auquel il convient de reconnaître pleine valeur probante. En effet, il se base sur quatre entretiens ambulatoires avec l'assuré, un entretien téléphonique, l'étude du dossier de l'AI et de la Cour, des examens supplémentaires (biologie sanguine et électroencéphalographie). Ce rapport apparaît surtout particulièrement bien motivé et étayé. L'expert a retenu à titre de diagnostic principal un déclin cognitif induit par la chimiothérapie. Certes, il a admis qu’il s’agit-là d’une entité nosologique nouvelle qui ne figure ni dans la classification du CIM-10 ni dans le DSM IV mais il a aussi expliqué en détail en quoi consiste ce diagnostic - qui se caractérise par la survenance progressive et au long cours de déficits de mémoire, de capacité d'apprentissage, de concentration, du raisonnement, des fonctions exécutives, de l'attention et des compétences visio-spatiales -, son évolution clinique et ses conséquences chez le patient, qui, conscient de sa

A/2696/2011 - 12/14 défaillance cognitive, développe souvent une anxiété majeure, avec un désarroi face à l'incompétence, une perte de l'estime de soi, une désorganisation et une irritabilité si bien que chaque effort supplémentaire se traduit par une fatigue intense confinant à l'épuisement total nécessitant un temps de travail extraordinairement augmenté. Les phénomènes liés à la fatigue, à l'anxiété et à l'irritabilité qui résultent de l'incompréhension et parfois de l'intolérance de l'entourage majorent les symptômes. L’expert a produit un article médical confirmant ses dires. En outre, la fatigabilité extrême invoquée a été objectivée par l’hypersomnie mise en évidence lors des examens ad hoc. On ne saurait ainsi suivre l’intimé lorsqu’il conclut à l’absence de pathologie du sommeil alors même que l’examen a mis en évidence une durée de sommeil avoisinant les 15 heures. Quant à l’absence de bilan neuropsychologique, l’expert a clairement expliqué qu’un tel bilan ne permettrait pas de mettre en évidence les altérations, d'autant plus qu'il est rare - voire exceptionnel - de disposer d'un comparatif antérieur aux traitements anticancéreux. Les seuls éléments probants consistent en la fatigabilité et dans le moindre rendement au dernier test. En définitive, l’expert a expliqué de manière convaincante qu’il y avait chez l’assuré, incontestablement, détérioration des facultés cognitives, avec en particulier une atteinte de la mémoire de fixation, de l'attention, de la concentration, des fonctions exécutives et de la capacité d'apprentissage. Il a ajouté que l'anxiété générée par ce déclin cognitif, l'irritabilité face à la perte de ses capacités et l'incompréhension des autres, la susceptibilité en résultant aggravent les capacités globales et entravent davantage les facultés. L’expert a précisé qu’en l'état actuel des connaissances, il n’était pas possible de dire s'il s'agit d'un trouble anxieux organique lié à une dégénérescence cérébrale consécutive à une neurotoxicité ou si l'anxiété est la conséquence des déficits constatés. Il a ajouté que la fatigue, relevant de divers facteurs (possibles atteintes inflammatoires du système nerveux central, démyélinisation de la substance blanche, réduction de la prolifération des cellules de l'hippocampe et des oligodendrocytes) expliquait aussi les troubles psychiques. L’expert a nuancé sa position, expliquant que le degré de gravité des troubles pouvait être considéré comme moyen pour certains et sévère pour d'autres. Ainsi, le besoin de sommeil, qui chez un individu normal ne peut atteindre les presque quinze heures sur vingt-quatre, a été qualifié de sévère (la polysomnographie du 6 au 7 décembre a montré un temps de sommeil de quatorze heures et cinquante et une minutes, durée relatée par le patient et objectivée par l'EEG). Quant aux symptômes d'intensité moyenne, il s'agit de l'effort fait par le patient pour maintenir un niveau de vie actif qui lui permet

A/2696/2011 - 13/14 malgré une fatigabilité extrême de préserver un niveau moyen dans des limites données. Certes, seul le trouble anxieux retenu par l’expert a une valeur diagnostic, non le déclin cognitif induit par la chimiothérapie mais il convient de relever que notre Haute Cour a récemment et à plusieurs reprises reconnu que, dans 30 à 40% des cas, un patient traité pour un cancer peut ressentir une fatigue en relation avec celui-ci plusieurs années après la fin du traitement, que l'origine de cette douleur est complexe, des facteurs somatiques, émotionnels, cognitifs et psychosociaux interagissent mais que le CrF ne peut cependant être assimilé à un trouble somatoforme ou à un syndrome de fatigue chronique. Même s'il n'a pas encore été intégré dans les classifications internationales des maladies, il constitue un symptôme d'accompagnement du cancer, dont il est une cause organique indirecte (cf. notamment arrêt 8C_32/2013 du 19 juin 2013). C’est ainsi en vain que l’intimé fait valoir que le cancer étant en rémission, il ne saurait plus y avoir la moindre répercussion en termes de limitations fonctionnelles. Celles-ci ont été en l’occurrence précisément décrites par l’expert. Elles consistent en une perte partielle des facultés cognitives et en une fatigabilité exacerbée. Il convient dès lors de suivre les conclusions de l’expert judiciaire lorsque celuici estime que le taux d'incapacité réel a augmenté et non pas diminué depuis septembre 2008. C’est dès lors à tort que l’intimé, retenant une amélioration de l’état de santé de l’assuré en juillet 2008, a considéré que ce dernier avait recouvré une pleine capacité de travail et limité son droit à une demi-rente au 30 septembre suivant. Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis.

A/2696/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet le recours. 2. Dit que le recourant a droit à une demi-rente d’invalidité au-delà du 30 septembre 2008. 3. Renvoie la cause à l’intimé pour calcul des prestations dues. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 5’000 fr. à titre participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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