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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2013 A/2695/2012

18. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,491 Wörter·~7 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2695/2012 ATAS/175/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2013 9ème Chambre En la cause Madame J__________, domiciliée à Genève

recourante contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé

A/2695/2012 - 2/5 - EN FAIT 1. Madame J__________, née en 1953, est bénéficiaire des prestations versées par le Service des prestations complémentaires (SPC). 2. De 2007 à 2011, elle a perçu la somme totale de 24'573 fr. au titre de subside à l'assurance-maladie et de 9'855 fr. 80 à titre de participation à ses frais médicaux. 3. A la suite de la révision périodique des prestations intervenue à fin 2011, le SPC a constaté qu'en raison de l'augmentation des rentes LPP que percevait l'assurée, élément non déclaré au SPC, les revenus qu'elle avait perçus entre 2007 et 2011 lui permettaient de couvrir ses dépenses. Par décision du 20 janvier 2012, le SPC a ainsi mis fin aux prestations du SPC et réclamé la restitution des montants précités. 4. Selon les pièces au dossier, l'assurée a fait l'objet de saisies mensuelles sur sa rente LPP variant entre 1'380 fr. et 1'820 fr. par mois, à compter de novembre 2006. En mars 2012, la saisie se montait à 1'360 fr. par mois. Le procès-verbal de saisie du 13 février 2007 fait état d'une dette de 60'341 fr. 85 auprès de GE Money Bank. 5. Le 9 août 2012, l'opposition formée par l'assurée a été rejetée et la décision confirmée. 6. Par courrier du 23 août 2012 adressé au SPC, l'intéressée a déclaré recourir contre cette décision. 7. Invitée par la Cour, à qui l'écrit précité a été transmis, à motiver son recours, elle a exposé ne pas comprendre la décision. Ses revenus étaient considérablement moins importants que ce qui avait été retenu, dès lors que ses rentes LPP avaient fait l'objet de saisies. 8. Le SPC a conclu au rejet du recours. Il a relevé qu'il ne lui appartenait pas de participer au paiement des dettes de l'assurée. Celle-ci devait s'adresser à l'Office des poursuites pour demander une révision du calcul de la quotité disponible. 9. Le 4 février 2012, la Cour, faisant suite à la demande de la recourante, a entendu les parties. La recourante a précisé ne disposer d'aucune fortune ni économie. Elle avait toujours collaboré avec l'intimé. Son défunt mari avait contracté la dette, qui avait donné lieu à la saisie. Elle ignorait à quoi l'emprunt avait servi. Elle était complètement démunie; il ne lui restait ainsi qu'à sa fille que 500 fr. par mois pour vivre. L'intimé a maintenu le montant de la restitution. Il allait de soi que la possibilité d'une remise allait être examinée dès l'entrée en force de la décision de restitution. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

A/2695/2012 - 3/5 - EN DROIT 1. Conformément aux art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et al. 3 let. a LOJ (RS E 2 05), la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30) ainsi que des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Formé dans le délai légal, transmis d'office par l'intimé à la Cour comme objet de sa compétence et complété dans le délai fixé par la Cour, le recours est recevable (art. 60 et 61 let. b LPGA). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé est fondé à réclamer la restitution des prestations perçues par la recourante entre 2007 et 2011. a. Aux termes de l'art. 25 al. 1 er LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit cantonal reprend la teneur de l'art. 25 LPGA (art. 24 LPCC et 14 à 16 du règlement d’application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 25 juin 1999). Par conséquent, les conditions et principes dégagés de l'application de l'art. 25 LPGA sont applicables à la restitution des prestations complémentaires cantonales. L'art. 25 LPGA implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner. Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal (ATF 122 V 134 consid. 2e). En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait qui justifie la restitution. Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation (ATF 112 V 180 consid. 4a; 111 V 14 consid. 3). La remise de l'obligation de restituer des prestations indûment touchées ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 2 LPGA). La remise et son étendue font toutefois l'objet d'une procédure distincte de la restitution et n'intervient que lorsque la décision de restitution est entrée en force (ATF 132 V 42 consid. 1.2; ATF 8C_602/2007 du 13 décembre 2007; cf. art. 4 al. 2 OPGA).

A/2695/2012 - 4/5 b. La procédure de restitution a uniquement pour objet de rétablir la situation, afin que celle-ci soit conforme au droit. Sous cet angle, la décision de restitution ne souffre d'aucune critique. En particulier, les revenus et charges retenus par l'administration sont conformes aux pièces produites et aux dispositions régissant le droit aux prestations complémentaires cantonales et fédérales. La recourante ne soutient d'ailleurs pas que les montants retenus seraient inexacts. Elle allègue uniquement que, compte tenu des saisies dont elle a fait l'objet, ses revenus avaient, de fait, été moindres. Or, comme le relève à juste titre l'intimé, il n'appartient pas à la collectivité publique de couvrir les dettes des assurés, qui n'entrent pas dans les charges admissibles (loyer, charges locatives, besoins vitaux). La recourante ne fait pas valoir que l'emprunt contracté par son défunt mari aurait servi à couvrir de telles charges; aucun élément au dossier ne le rend d'ailleurs vraisemblable. L'intimé était ainsi fondé à ne pas tenir compte des saisies opérées sur les rentes LPP perçues par la recourante. Par ailleurs, l'intimé a agi dans le délai d'une année après avoir eu connaissance du fait que ses décisions précédentes étaient erronées et a limité ses prétentions en restitution aux cinq dernières années. La décision querellée doit donc être confirmée. Les conditions d'une remise, à savoir si la recourante était de bonne foi et si la restitution la mettrait dans une situation difficile, ne pourront être examinées que lorsque la présente décision sera entrée en force. La recourante ayant clairement exposé son souhait qu'une remise lui soit accordée, l'intimé est invité, dès l'entrée en force du présent arrêt, à en examiner les conditions. En conclusion, le recours est donc rejeté. 3. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite. * * *

A/2695/2012 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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