Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2691/2011 ATAS/871/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 21 septembre 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur K__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître FISCHELE Christian recourant
contre
AXA ASSURANCES SA, sise chemin de Primerose 11, 1002 Lausanne intimée
A/2691/2011 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur K__________ est assuré par l'intermédiaire de son employeur contre les accidents professionnels et non professionnels auprès d'AXA ASSURANCES SA (ci-après l'assureur-accidents) selon la loi fédérale sur l'assuranceaccidents (LAA) ; Que l'assuré a été victime d'un accident survenu le 14 février 2009 ; qu'il s'est blessé au genou gauche (entorse de moyenne gravité sans lésion osseuse) ; Que l'assuré s'est plaint de douleurs en décembre 2009, puis en juillet 2010 ; qu'il a été opéré le 6 octobre 2010, l'opération, pratiquée par le Docteur L__________, ayant pour but de «resectionner la partie moyenne de la corne postérieure du ménisque interne, l'abstention de traitement de la lésion stable de la corne postérieure du ménisque externe, resectionner les flaps cartilagineux instables et procéder à une chondroplastie du condyle interne ainsi que procéder à des synovectomies juxta-lésionnelles» ; Que selon le rapport d'expertise établi par le Docteur M__________, les troubles actuels de l'assuré ne sont pas en relation de causalité naturelle avec l'accident du 14 février 2009 ; Que par décision du 5 avril 2011, l'assureur-accidents a refusé la prise en charge des frais liés à la rechute invoquée ; qu'il a au surplus indiqué qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif ; Que par courrier du 30 mai 2011, l'assureur a refusé de restituer l'effet suspensif ; Que le 5 juillet 2011, il a rejeté l'opposition formée par l'assuré et mentionné qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif ; Que l'assuré, représenté par Me Christian FISCHELE, a interjeté recours le 6 septembre 2011 ; qu'il reproche à l'assureur-accidents de ne s'être fondé que sur le rapport d'expertise du Dr M__________, dont les conclusions sont en contradiction avec les avis de ses médecins traitant, et qui se contredisent elles-mêmes ; Qu'il conclut à l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il sollicite par ailleurs le rétablissement de l'effet suspensif ; qu'il allègue à cet égard que l'assureur-accidents avait, par communication du 30 mai 2011, décidé de retirer après coup l'effet suspensif au recours, de sorte que l'effet suspensif doit être prononcé contre tout effet des décisions du 5 juillet 2011 et du 5 avril 2011 ; Que dans sa réponse du 13 septembre 2011, l'assureur-accidents a conclu au rejet de la demande de rétablissement de l'effet suspensif ; qu'il rappelle, contrairement à ce qu'allègue le recourant, qu'il avait expressément, dans sa décision du 5 avril 2011, informé l'assuré qu'une éventuelle opposition n'aurait pas d'effet suspensif ;
A/2691/2011 - 3/5 - Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er
janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le litige porte sur le droit du recourant à des prestations LAA ; Que le recourant sollicite préalablement la restitution de l’effet suspensif ; Que la LPGA ne contient pas de dispositions propres sur l'effet suspensif ; que selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) ; que l'art. 61 LPGA pose des exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, laquelle est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA ; que l'art. 56 LPGA, qui concerne le droit de recours, ne règle pas l'effet suspensif éventuel du recours (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, p. 562 ch. m. 16 ad art. 56 et la référence; ATF 129 V 376 consid. 4.3 in fine) ; que par renvoi de l'art. 1 al. 3 PA, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral ; Que l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé à la jurisprudence en matière de retrait par l'administration de l'effet suspensif à une opposition ou à un recours ou de restitution de l'effet suspensif (arrêt précité P. du 24 février 2004) ; qu'ainsi, la possibilité de retirer l'effet suspensif à l'opposition (cf. art. 11 al. 1 et 2 OPGA) n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure ; qu'il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire (cf. RAMA 2004 no U 521 p. 447 et les références) ; que l'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation ; qu'en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires ; qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération; il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute ; que par ailleurs, l'autorité ne saurait retirer l'effet suspensif au recours lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (ATF 124 V 88 s. consid. 6a, 117 V 191 consid. 2b et les références) ; Que selon l'art. 11 al. 2 OPGA, l'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision ; qu'une telle requête doit
A/2691/2011 - 4/5 être traitée sans délai ; que l'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; que la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai ; Qu'en l'espèce, et contrairement à ce qui est allégué par le recourant, l'assureur a bel et bien retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition le 5 avril 2011 - retrait qu'il a confirmé le 30 mai 2011 - et à un éventuel recours le 5 juillet 2011 ; Que la Cour de céans relève qu’à ce stade de la procédure, les chances de succès du recourant sur le fond du litige n’apparaissent prima faciae pas telles qu’elles l’emporteraient sur l’intérêt de l’intimée à l’exécution immédiate de sa décision de mettre fin aux prestations ; qu'en effet, la question de savoir si les troubles dont souffre actuellement le recourant sont en lien de causalité avec l'accident du 14 février 2009 doit être examinée au fond et nécessite une étude approfondie de l’ensemble des pièces du dossier ; qu'en l’état, il n’est pas possible de déterminer quelle sera l’issue de la procédure ; Qu'au vu de ce qui précède, la demande en restitution de l’effet suspensif, mal fondée, est rejetée.
A/2691/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Rejette la demande en restitution de l'effet suspensif. 3. Réserve la suite de la procédure. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le