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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.12.2008 A/2689/2008

17. Dezember 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,068 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2689/2008 ATAS/1492/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 17 décembre 2008

En la cause Madame D__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ANDERS Michael recourante

contre ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, avenue du Bouchet 2, Genève intimée

A/2689/2008 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame D__________ a subi le 13 janvier 1997 un accident, au cours duquel elle s’est blessée à la cheville gauche. Les suites de l’accident ont été prises en charge par l’ALLIANZ SUISSE ASSURANCES (auparavant ELVIA ASSURANCES ; ciaprès: assureur-accidents, puis intimée). 2. Par décision du 21 octobre 2004, l’assureur-accidents a refusé à l’assurée les prestations d’assurance au-delà du 31 octobre 2004, sous réserve d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Il a confirmé cette décision le 5 avril 2005. 3. Par arrêt du 10 mai 2006, le Tribunal de céans a rejeté le recours de l’assurée contre cette décision. Ce faisant, il a nié une incapacité de travail consécutive à l’accident, ainsi que la nécessité de la prise en charge d’un traitement médical pour améliorer l'état de santé ou éviter une péjoration de celui-ci. 4. Le 10 avril 2008, le Dr L__________ a annoncé une aggravation de l’état de santé de sa patiente, celle-ci ayant développé une arthrose tibio-astragalienne posttraumatique. Il a demandé à l’assureur-accidents de rouvrir le dossier et de lui confirmer la prise en charge du traitement, tout en soulignant que « L’importance du retentissement fonctionnel et symptomatique actuel permet d’indiquer un traitement chirurgical de type prothèse totale de cheville ». 5. Par courrier du 22 avril 2008, l’assureur-accidents a fait savoir à l’assurée qu’il refusait la prise en charge de la continuation du traitement médical de la cheville, sur la base de l’arrêt du Tribunal de céans précité. 6. Après que l’assurée ait sollicité une décision formelle, l’assureur-accidents lui a répondu le 18 juin 2008, qu’il refusait de rendre une telle décision. 7. Par acte du 21 juillet 2008, l’assurée, par l’intermédiaire de son conseil, recourt contre la « décision du 18 juin 2008 » de l’assureur-accidents, en concluant à la prise en charge de l’intégralité des coûts liés à la guérison de l’installation progressive d’une arthrose tibio-astragalienne, sous suite de dépens. 8. Après un échange d’écritures des parties hors procédure, l’intimée se détermine le 23 octobre 2008 sur le recours, en concluant au rejet de celui-ci, en ce qu’il demande la prise en charge des traitements médicaux pour soigner la cheville gauche de la recourante, à l'exception toutefois de la pose d’une prothèse. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

A/2689/2008 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. a) En vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Selon l’al. 2 de cette disposition, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Aux termes de l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. b) En l’occurrence, l’intimé a expressément refusé de prendre une décision formelle, par courrier adressé à la recourante le 18 juin 2008. S’agissant d’une décision portant sur des prestations, à savoir le traitement médical de la cheville gauche, cet acte aurait été par ailleurs sujet à opposition. Cela étant, même si l'on considérait que la lettre précitée constituait une décision, le recours contre celle-ci n’est pas recevable. Cependant, les écritures de la recourante doivent être interprétées dans le sens d'un recours pour déni de justice. La recevabilité du recours doit dès lors être admise. 3. Il est incontestable que l’intimée a refusé de rendre une décision formelle, alors que l’art. 49, al. 1 LPGA le lui impose. Selon cette disposition, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes, ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Le déni de justice est dès lors avéré. 4. Le recours doit par conséquent être admis, la cause renvoyée à l’intimée afin qu’elle statue par une décision formelle sur la prise en charge du traitement consécutif aux séquelles tardives de l’accident du 13 janvier 1997. 5. L'intimée qui succombe sera condamnée à verser une indemnité de 1'500 fr. à la recourante à titre de dépens.

A/2689/2008 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Constate que l’intimée a commis un déni de justice formel. 4. Lui renvoie la cause afin qu’elle statue sur le droit aux prestations de la recourante suite aux séquelles tardives de l’accident du 13 janvier 1997. 5. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 6. Dit que la procédure est gratuite. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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