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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.05.2008 A/268/2008

21. Mai 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,397 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/268/2008 ATAS/607/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 21 mai 2008

En la cause Madame F__________, domiciliée à GENEVE

recourante

contre LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, GENEVE

intimée

A/268/2008 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame F__________ a travaillé du 1 er juin 1992 au 31 décembre 2002 en qualité d’employée de maison pour les époux B__________. 2. Par courrier du 30 mai 2003, elle a attiré l’attention de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après: la caisse) sur les « abus » commis par ses employeurs lors de la déclaration de ses salaires et a demandé des informations sur le versement de ses cotisations sociales entre le 1 er avril 1997 et le 31 décembre 2002. Le 15 juillet 2003, la caisse a attesté le versement régulier des cotisations sociales depuis le mois d’avril 1997, ainsi que le montant de celles-ci. Elle a précisé à l’assurée qu’il lui fallait fournir les pièces justificatives, si elle entendait contester les montants ou les périodes d’engagement indiqués. L’assurée a ensuite réclamé à la caisse son compte individuel par plusieurs lettres, auxquelles la caisse n’a pas donné suite. 3. Le 22 septembre 2004, l’assurée a recontacté la caisse et lui a fait parvenir le jugement du 14 juin 2004 du Tribunal de la juridiction des Prud’hommes. Ce jugement, en tant qu’il statuait sur les prétentions financières de l’assurée, a été annulé le 12 septembre 2005 par la Cour d’appel de cette juridiction. Celle-ci a notamment condamné l’employeur à verser à l’assurée un montant net de 6'840 fr. équivalant à la différence entre le salaire versé et celui qui aurait dû être versé de 1998 à 2002. L’intéressée a communiqué ce jugement à la caisse le 10 janvier 2006 et a renouvelé sa demande de l’affilier rétroactivement pour la période courante de juin 1992 à mars 1997, de rectifier les montants déclarés entre avril 1997 et décembre 2002 et de lui communiquer un extrait de son compte mis à jour. 4. Par courrier du 13 janvier 2006, la caisse a informé l’assurée qu’elle allait entreprendre les démarches nécessaires à la correction de son compte et a sollicité les pièces justificatives relatives au versement du salaire afférent aux mois de janvier 1996 à juillet 1998, tout en expliquant que les délais de prescriptions ne permettaient pas de réclamer à l’employeur la réparation du dommage pour la période antérieure. L’assurée a fourni ses certificats de salaire, confirmant la durée de son engagement, et la caisse a obtenu de l’employeur les attestations de salaire pour les années 1996 et 1997. Elle a ensuite établi deux nouveaux décomptes pour les années 2001 et 2002, puis réclamé à l’employeur la réparation du dommage causé pendant les années 1996 à 2000, par décisions des 30 janvier et 6 juillet 2006. 5. Par courriers des 20 et 25 janvier, ainsi que du 22 juin 2006, l'assurée a saisi le Tribunal de céans, lequel a interprété ces écritures comme un recours pour déni de justice. Par arrêt du 19 septembre 2006, le Tribunal de céans a déclaré le recours irrecevable. Le recours interjeté contre ce jugement a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2007.

A/268/2008 - 3/7 - 6. Par courrier du 19 juillet 2007, l’assurée a invité la caisse à prendre une décision formelle concernant son affiliation rétroactive de juin 1992 à mars 1997 et la rectification des montants déclarés entre avril 1997 et décembre 2002. 7. Le 3 septembre 2007, la caisse lui a fait parvenir son compte individuel. 8. Par courrier du 24 septembre 2007 à la caisse, l’assurée a déclare rester toujours dans l’attente d’une décision formelle. Elle a par ailleurs contesté son compte individuel et indiqué qu’il manquait les revenus salariaux suivants : ∗ pour la période du 1 er juin 1993 au 31 décembre 1995, un montant de 89'900 fr. (2'900 x 31) ; ∗ pour l’année 1996, un montant de 2'640 fr. (2'900 fr. x 12 = 34'800 fr. - 32'160) ; ∗ pour la période du 1 er janvier au 31 mars 1997, 666 fr. (2'900 fr. x 3 = 8'700 fr. - 8'040 fr.) ; ∗ pour l’année 2001, un montant de 1'410 fr. (38'610 fr. - 37'200 fr.) ; ∗ pour l’année 2002, un montant de 2'966 fr. (40'166 fr. - 37'200 fr.). 9. Le 1 er novembre 2007, la caisse a notifié à l’assurée une décision relative à sa demande de rectification du compte individuel. Elle a exposé que seuls les revenus sur lesquels l’employeur avait retenu les cotisations légales étaient inscrits au compte individuel de l’intéressé. Or, l’assurée n’avait produit aucune pièce justificative établissant la perception effective de cotisations sur les revenus réalisés durant les années 1993 à 1995. Par ailleurs, la Cour d’appel des Prud'hommes ne s’était pas prononcée sur les créances antérieures au 7 juillet 1998, dans la mesure où celles-ci étaient prescrites. De surcroît, l'arrêt de cette juridiction faisait état de ce que, selon les déclarations concordantes des parties, les charges sociales n’avaient été prélevées sur le salaire de l’employée qu’à partir de l’année 1997. En ce qui concerne les années 1996 et 1997, la caisse a également jugé les preuves fournies insuffisantes, tout en relevant avoir déjà pris en considération dans le compte individuel contesté les salaires déclarés par ses employeurs pour ces années. Quant aux années 2001 à 2002, la caisse a fait observer qu’elle avait également tenu compte des montants retenus par le jugement de la Cour d’appel de la juridiction des Prud’hommes. 10. Le 4 décembre 2007, l’assurée a formé opposition à cette décision et a demandé l’inscription des revenus salariaux supplémentaires suivants dans son compte individuel: ∗ pour la période du 1 er juin 1993 au 31 décembre 1995, un montant de 89'900 fr. (2'900 x 31) ;

A/268/2008 - 4/7 - ∗ pour l’année 1996, un montant de 2'640 fr. (2'900 fr. x 12 = 34'800 fr. - 32'160 fr.) ; ∗ pour la période du 1 er janvier au 31 mars 1997, la somme de 666 fr. (recte : 660 fr.; 2'900 fr. x 3 = 8'700 fr. - 8'040 fr.). 11. Par décision du 12 décembre 2007, la caisse a rejeté cette opposition, en reprenant son argumentation antérieure. Elle a par ailleurs fait observer qu’elle n’avait pas refusé les inscriptions des salaires supplémentaires afférents à la période de juin 1993 à décembre 1995, ainsi qu'aux années 1996 et 1997 au motif de la prescription, mais en raison de l’absence de preuves de l’acquittement effectif des cotisations. 12. Par acte du 29 janvier 2008, l’assurée recourt contre cette décision, en concluant à l’inscription dans son compte individuel des salaires supplémentaires suivants : ∗ du 1er juin 1992 au 31 mai 1993, un montant de 34'800 fr. (2'900 fr. x 12) ; ∗ du 1er juin 1993 au 31 décembre 1995, d’un montant de 89'900 fr. (2'900 fr. x 31) ; ∗ pour l’année 1996, d’un montant de 2'640 fr. (2'900 fr. x 12 = 34'800 fr. - 32'160 fr.) ; ∗ du 1er janvier au 31 mars 1997, d’un montant de 666 fr. (recte : 660 fr.; 2'900 fr. x 3 = 8'700 fr. - 8'040 fr.). Elle reproche à l’intimée de ne pas avoir répondu à ses courriers pendant une période de deux ans et se plaint de sa lenteur et de son comportement contradictoire. Quant au fond, elle estime que l’élément déterminant est la durée de son engagement chez son ancien employeur. Elle allègue par ailleurs que l’intimée se prévaut de l'expiration du délai de prescription, expiration dont la responsabilité lui incombe, dans la mesure où elle a manqué de célérité. La recourante fait également grief à l’intimée d’avoir changé subitement d’argumentation, en motivant son refus de procéder à la rectification du compte individuel pour la période de 1993 à 1997 par l’absence de preuve de l’acquittement effectif des cotisations. A cet égard, elle fait valoir que les cotisations n’avaient pas été perçues sur le salaire, dans la mesure où il s’agissait d’un salaire net et cela suite à un accord entre la recourante et son employeur. Elle estime en outre irréaliste la demande de l’intimée d’établir par pièce le prélèvement effectif des cotisations, l’employeur n’ayant jamais établi des attestations de salaire. S’agissant des années 1996 et 1997, elle conteste les montants déclarés par son employeur 13. Le 27 février 2008, l’intimée conclut au rejet du recours, en reprenant son argumentation précédente.

A/268/2008 - 5/7 - 14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours contre la décision du 12 décembre 2007 est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. a) Quant à l'objet du litige, il convient de relever que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés en principe que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF non publié du 29 août 2007, C 211/06, consid. 3 et les références citées ; ATAS/928/2007 du 3 septembre 2007). b) En l'espèce, la demande de rectification du 24 septembre 2007 de la recourante ne portait pas sur la période du 1 er juin 1992 au 31 mai 1993. Partant, les conclusions de la recourante y relatives sont irrecevables. Le Tribunal de céans fait également observer que la présente procédure ne concerne pas la question de la responsabilité de l'intimée pour le dommage causé du fait qu'elle a éventuellement tardé à agir contre les employeurs pour leur réclamer les cotisations dues avant l'expiration du délai de prescription. En effet, cette question n'a pas non plus fait l'objet de la décision dont est recours. Seul est ainsi litigieux en l’occurrence le point de savoir si la recourante peut prétendre à la rectification des revenus inscrits dans son compte individuel concernant son engagement de juin 1993 à mars 1997. 4. Conformément à l’art. 30ter LAVS, des comptes individuels sont établis pour chaque assuré assujetti à la loi, sur lesquels sont portées les indications nécessaires aux calculs des rentes ordinaires. Selon l’al. 2 de cette disposition, les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les

A/268/2008 - 6/7 cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation. En vertu de l’art. 141 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1949 (RAVS), l’assuré a le droit d’exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites (al. 1). Il peut également demander à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse, de rassembler les extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui (al. 1bis). Dans les trente jours qui suivent la remise de l’extrait de compte, il peut exiger de la caisse de compensation la rectification de l’inscription (al. 2). 5. En l’espèce, il résulte de la lettre du 15 juillet 2003 de l’intimée à la recourante, ainsi que de l'arrêt de la Cour d’appel de la juridiction des Prud’hommes du 12 septembre 2005, que l’employeur n’a pas versé des cotisations sociales sur le salaire de la recourante avant avril 1997. En effet, selon le courrier précité, il ne l’a déclarée à l'intimée qu’à partir de ce dernier mois. Dans ledit arrêt, il est précisé au considérant 4.4 que, selon les déclarations concordantes des parties, les charges sociales n'ont été prélevées sur le salaire qu'à partir de 1997. Partant, il convient de constater que l’employeur n’a pas perçu les cotisations légales sur le salaire avant avril 1997. Or, aux termes de l’art. 30ter al. 2 LAVS, seuls les revenus sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé. S'agissant des années 1996 et 1997, il convient toutefois de préciser que l'intimée a accepté d'inscrire des revenus supplémentaires de respectivement 32'160 fr. et 8'040 fr. au compte individuel, conformément aux salaires déclarés par les employeurs pour ces années et à la décision de réparation de dommage que l'intimée leur a notifiée le 5 juillet 2006. La recourante n'a cependant pas le droit de demander l'inscription d'autres salaires réalisés avant avril 1997, aucune cotisation sociale n’ayant été déduite de ses revenus et non plus été payée par la suite. 6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/268/2008 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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