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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 06.09.2019 A/2676/2019

6. September 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,189 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2676/2019 ATAS/797/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 septembre 2019 5ème Chambre

En la cause A______ SA, sis à PLAN-LES-OUATES

recourant

contre MEROBA NO 111, CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DES METIERS DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, GENEVE

intimée

A/2676/2019 - 2/4 -

Attendu en fait qu'A______ SA (ci-après: la société) est affiliée à la Caisse d’allocations familiales des Falaises (ci-après : CAFF) et à la Fondation de prévoyance de la métallurgie du bâtiment (FPMB) ; Que, par décisions du 20 janvier 2000 et du 25 novembre 2002, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) a autorisé la Fédération romande des métiers du bâtiment à confier à sa Caisse de compensation Meroba à Genève (ci-après: la caisse) la gestion de la CAFF et de la FPMB ; Que, par décision du 11 juin 2019, la caisse a procédé à une reprise de cotisations sociales, ainsi que des cotisations afférentes au 2ème pilier et aux allocations familiales, les fixant respectivement à CHF 17'152.70 et à CHF 3'742.40 ; Que, par acte du 11 juillet 2019, la société a formé opposition à cette décision, en ce qui concerne les cotisations sociales paritaires, la contribution professionnelle et la cotisation de l'assurance perte de gain maladie ; Que, par acte du 11 juillet 2019, la société a également saisit la chambre de céans d’une « opposition » au sujet des reprises concernant le 2ème pilier et les allocations familiales ; Que, dans sa réponse du 13 août 2019, l’intimée a conclu, préalablement, à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans le cadre de la contestation de la société concernant les cotisations paritaires, la contribution professionnelle et la cotisation de l'assurance perte de gain maladie et, quant au fond, au rejet du recours ; Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]) ; Qu'en ce qui concerne la contestation concernant les cotisations LPP, la compétence de la chambre de céans doit ainsi être admise ; Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît aussi en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2), et, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), des contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10); http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/RS%20836.2 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/JmpLex/J%205%2010

A/2676/2019 - 3/4 - Que la chambre de céans est donc également compétente en matière d'allocations familiales; Attendu qu'en ce qui concerne la prévoyance professionnelle, la procédure prévue à l’art. 73 LPP n’est pas déclenchée par une décision sujette à recours, mais par une simple prise de position de l’institution de prévoyance, qui ne peut s’imposer qu’en vertu d'une décision d’un tribunal saisi par la voie de l’action (ATF 115 V 239 consid. 2) ; Que les institutions de prévoyance (y compris celles de droit public) n’ont donc pas le pouvoir de rendre des décisions proprement dites (ATF 115 V 224 consid. 2) ; Qu’en l’occurrence, même si l’intimée a fixé par une décision les cotisations pour le 2ème pilier, il convient de considérer qu’il s’agit d’une simple demande mais non d’une décision au sens juridique du terme ; Qu’en matière de LPP, il convient par conséquent de traiter en principe le « recours » par lequel une partie saisit la juridiction cantonale comme une demande au sens de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), un tel procédé étant admissible au regard de la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 58/2 du 25 octobre 2002 consid. 2 et les références citées) ; Qu’en l’occurrence, il n’est toutefois pas possible de traiter le « recours » comme une demande, dès lors que la recourante ne réclame rien à l’institution de prévoyance professionnelle et s’oppose uniquement au paiement des cotisations afférentes au 2ème pilier ; Qu’il appert ainsi que son recours est irrecevable, dès lors qu'il est dépourvu d'un objet ; Attendu qu'en ce qui concerne les cotisations dues à la CAFF, la LPGA est applicable ; Qu’en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, le recours n’est recevable que contre les décisions sur opposition, ainsi que les décisions contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte ; Qu’en l’occurrence, la recourante met en cause une décision initiale qui n’a pas encore fait l’objet d’une opposition ; Que son recours est par conséquent irrecevable ; Qu’en vertu de l’art. 52 al. 1 LPGA, l’autorité compétente pour traiter des oppositions est l’assureur qui a rendu la décision, soit en l’occurrence l’intimée ; Que, dans la mesure où le recours contre la décision de cotisation dues à la CAFF doit être considéré comme une opposition, il y a lieu de renvoyer la cause à l’intimée comme objet de sa compétence afin qu'elle statue sur l’opposition de la recourante.

A/2676/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Renvoie la cause à l’intimée pour statuer sur l’opposition formée par la recourante à la décision du 11 juin 2019 concernant la cotisation due à la Caisse d’allocations familiales des Falaises. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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