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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.10.2016 A/2671/2016

17. Oktober 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,044 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOEPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2671/2016 ATAS/839/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 octobre 2016 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE

recourante

contre SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENEVE

intimé

A/2671/2016 - 2/4 -

Attendu en fait Que par décision du 6 juin 2016, confirmée par décision sur opposition du 26 juillet 2016, le service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé) a rejeté la demande de remise du montant de CHF 1'080.- (subside d’assurance-maladie pour l’année 2013) qui avait été indûment versé à Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) ; Que l’assurée s’est adressée à la chambre de céans par courrier daté du 13 août 2016 reçu le 16 août, ayant la teneur suivante : « recours du 26/07/16 bonjour Madame, Monsieur le juge par la présente de ce courrier, je fais recours concernant la décision de la SAM concernant la restitution de subside cantonal. Je vous enverrai copie dans mes prochains courriers. Merci. Cordialement (signature illisible) » ; ce courrier ne comporte aucune annexe ; Que par courrier du 16 août 2016, le greffe de la chambre de céans a imparti à l'intéressée un délai au 26 août 2016 l’invitant à lui adresser cette décision ; Que la recourante n’a jamais donné suite à ce courrier ; Qu’entre temps l’intimé a fait parvenir à la chambre de céans sa réponse du 12 septembre 2016 et son chargé de pièces, observant que la recourante s’était contentée uniquement de « faire recours » sans aucune motivation ; à la forme il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité du recours et il conclut au fond à son rejet et à la confirmation de la décision sur opposition du 26 juillet 2016 ; Que par courrier A du 14 septembre 2016 (adressé également par la voie recommandée le 15 septembre 2016), la chambre de céans a transmis la réponse de l’intimé à la recourante et lui a octroyé un délai au 30 septembre 2016 pour régulariser son recours et satisfaire ainsi aux exigences de recevabilité du recours prévu par l’art. 89B de la loi sur la procédure administrative, sous peine d’irrecevabilité ; Que la recourante n'a pas donné suite à ces courriers ; les courriers A qui lui ont été adressés n'ont pas été retournés à l'expéditeur; quant au courrier recommandé du 15 septembre 2016, il a été distribué à la destinataire le 19 septembre 2016 ;

Considérant en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/2671/2016 - 3/4 - Que selon l’art. 89B LPA la demande ou le recours doit contenir les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties, un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions; le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes ; Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (art.89B al. 3 LPA) ; Que si le juge qui est saisi d’un recours ne doit pas se montrer strict lorsqu’il apprécie la forme et le contenu de l’acte de recours, l’intéressé doit néanmoins manifester clairement et par écrit sa volonté d’obtenir la modification de la décision concernée; à défaut, l’écriture qu’il produit ne peut être considérée comme une déclaration de recours (ATF 116 V 356 consid. 2b et les références ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 501/02 du 28 janvier 2003 consid. 2.2). En particulier, il n’appartient pas à une autorité cantonale de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l’objet du litige et de quoi pourrait se plaindre l’intéressé (ATF 123 V 336 consid. 1a ; cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4) ; Qu’en l’espèce, le recours ne contient ni exposé succinct des faits ni conclusions; la recourante ne dit pas en quoi la décision entreprise serait erronée et les raisons pour lesquelles elle devrait être modifiée ou annulée ; Que force est dès lors de constater que les conditions de recevabilité d’un recours n'ont pas été respectées, ce nonobstant le délai fixé pour ce faire à la recourante ; Qu’on observera au demeurant que la recourante n’a donné suite à aucun des courriers successifs de la chambre de céans, montrant le peu d’intérêt qu’elle manifeste à suivre le cours de la procédure qu’elle a pourtant entamée ; Que le recours est ainsi irrecevable.

A/2671/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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