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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.09.2015 A/2668/2014

7. September 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,642 Wörter·~8 min·3

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Georges ZUFFEREY et Pierre- Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2668/2014 ATAS/668/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 septembre 2015 10 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o B______, à GENEVE, représentée par Monsieur C______

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2668/2014 - 2/6 - Vu la décision sur opposition rendue le 16 juillet 2014 par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), qui admettait partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) contre la décision du SPC du 30 avril 2014 ; Vu le recours formé le 8 septembre 2014 par l’assurée, par l’intermédiaire de son mandataire, qui contestait la qualification de « biens dessaisis » de la diminution de CHF 173'895.- de la fortune des époux A______ entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2012 en raison de la dégradation de la santé mentale des époux et demandait au SPC de procéder à un nouveau calcul du droit aux prestations de la recourante ; Vu la réponse du 7 octobre 2014 du SPC qui concluait à l’admission partielle du recours et acceptait de supprimer le bien dessaisi 2013, à la condition que lui soit adressé un certificat médical attestant de la santé des époux en 2013, mais refusait de supprimer le bien dessaisi pour les années antérieures ; Vu la réplique du 3 novembre 2014 du mandataire de la recourante qui indique que les certificats médicaux demandés ont été produits dans le cadre d’une mesure de curatelle de représentation et que par ailleurs, même si l’incapacité de discernement des époux n’a été formellement diagnostiquée que début 2013, elle est bien antérieure, ce qui pourrait être attesté par plusieurs membres de l’entourage des époux ; Vu la duplique du 24 novembre 2014 du SPC, qui maintient ses conclusions pour les années antérieures à 2013, en indiquant qu’il n’avait pas été établi que les époux A______ auraient été incapables de discernement en 2008 déjà ; Vu le courrier du 3 juin 2015 de la chambre de céans au mandataire de la recourante lui demandant de produire les certificats médicaux déjà demandés par courrier du 9 octobre 2014 et jamais produits, ainsi que les déclarations d’impôts se rapportant aux périodes de taxation 2012 et 2013 ; Vu le courrier du 5 juin 2015 du mandataire de la recourante qui fournissait les documents demandés ; Vu le courrier du 8 juin 2015 de la chambre de céans au SPC lui demandant de se prononcer formellement sur les éléments avancés par la recourante qui justifieraient selon elle une modification de ses tableaux et calculs ; Vu le courrier du 2 juillet 2015 du mandataire de la recourante qui adressait à la chambre de céans une copie de la taxation pour l’année 2014 et indiquait d’autre part se tenir à la disposition du SPC pour produire tous documents et informations permettant de finaliser rapidement le traitement du dossier ; Vu les nouveaux plans de calcul effectués par le SPC le 3 juillet 2015, supprimant la prise en compte d’un bien dessaisi pour l’année 2013 et modifiant la prise en compte de l’allocation d’impotence dans le revenu déterminant ;

A/2668/2014 - 3/6 - Vu la convocation, le 9 juillet 2015, par la chambre de céans d’une audience de comparution personnelle et d’enquêtes fixée au 14 septembre 2015 en vue d’entendre les Drs D______ et E______, susceptibles de pouvoir renseigner la chambre sur l’évolution de l’état de santé de la recourante et de feu son époux au fil des années ; Vu le courrier du 3 août 2015 du mandataire de la recourante indiquant qu’il conviendrait encore que le SPC rectifie les tableaux de calcul pour la période dès le 1er janvier 2015 afin d’ajuster les postes « fortune » et « produits de la fortune » ; Vu le fax du 2 septembre 2015 du SPC adressant à la chambre de céans, avec copie au mandataire de la recourante, sa nouvelle décision du même jour et annonçant donner ainsi satisfaction à l’ensemble des griefs de la recourante ; Vu le fax du 3 septembre 2015 du mandataire de la recourante indiquant en substance qu’au vu de la nouvelle décision qui donnait entière satisfaction à l’ensemble des griefs formulés dans son recours du 8 septembre 2014, il déclarait retirer ledit recours, sous réserve de remboursement des frais de représentation y relatifs engagés par sa pupille depuis avril 2014 selon décompte final à suivre et sollicitant l’annulation de l’audience du 14 septembre 2014 afin de limiter le montant des dépens ; Qu’ainsi l’audience du 14 septembre 2015 a été annulée et la cause gardée à juger ;

Attendu en droit, Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA) ; Que s’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RSG J 7 15) ouvre les mêmes voies de droit ;

A/2668/2014 - 4/6 - Que selon l’art. 38 al. 4 let. a LPGA, applicable via le renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA, les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement ; Que suite à la notification de la décision querellée, datée du 16 juillet 2014, le délai de recours a été aussitôt suspendu et n’a commencé à courir qu’à partir du 16 août 2014. Posté le 8 septembre 2014, le recours a été interjeté en temps utile. Respectant également les formes prescrites par la loi, il est recevable (art. 56 à 61 LPGA) ; Qu’au vu de ce qui précède il y a lieu de considérer que la recourante est entièrement satisfaite ; Que la recourante l'a expressément indiqué dans son courrier/fax du 3 septembre 2015, indiquant même qu'elle retirait dans son recours, sous réserve de la question des frais ; Qu'ainsi la chambre de céans constate que le recours est devenu sans objet ; Que conformément à l'art. 89H al.3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), une indemnité est allouée au recourant qui obtient gain de cause ; Que selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Qu'en règle ordinaire, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, p. 848). Pour apprécier l’importance du travail et du temps consacré à la cause, il faut tenir compte du fait que le procès en matière d’assurance sociale est gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas, est de nature à faciliter la tâche du mandataire. L’activité de celui-ci ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche, à l’exclusion de démarches inutiles ou superflues. De plus, les démarches que le mandataire a entreprises avant l’ouverture de la procédure n’entrent pas en ligne de compte pour déterminer le montant des honoraires (ATF 111 V 49 consid. 4a). On tiendra compte, dans ce contexte, des conséquences économiques qu’aura pour l’intéressé l’issue de la procédure (ATF 114 V 87 consid. 4, ATFA non publié du 23 janvier 2006, I 699/04, consid. 2) ; Qu'au vu de ce qui précède, la chambre de céans statuant selon son pouvoir d'appréciation, elle le fera sans attendre le décompte annoncé par le mandataire de la recourante dans son dernier courrier ; Que la recourante obtenant de cause, il lui sera alloué une indemnité d’un montant de CHF 1'500.- ; Que pour le surplus la procédure est gratuite (art. 61 lettre a LPGA et 89 H LPA).

A/2668/2014 - 5/6 -

A/2668/2014 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Dit que le recours est devenu sans objet, la recourante ayant obtenu entièrement satisfaction. 3. Alloue à la recourante des dépens d’un montant de CHF 1'500.- 4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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