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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2015 A/2667/2015

19. November 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,454 Wörter·~7 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2667/2015 ATAS/891/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 novembre 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié au LIGNON recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/2667/2015 - 2/5 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), au bénéfice d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er mai 2006 (cf. décision du 20 juin 2011), a été incarcéré du 9 septembre 2012 au 12 décembre 2014. 2. Par décision du 24 juillet 2015, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’OAI) lui a réclamé la restitution des prestations versées indument - puisque la rente d’invalidité aurait dû être suspendue - du 1er octobre 2012 au 30 novembre 2014, soit un total de CHF 35'142.- . 3. Par écriture du 30 juillet 2015, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, il allègue que, dès son entrée dans l’établissement de détention de Champ-Dollon, les principaux acteurs publics en charge de son dossier - juges, procureurs et représentants des forces de l’ordre - ont été informés de sa situation d’invalide. Pour le reste, le recourant argue que son incarcération ne l’a pas empêché d’avoir des obligations pécuniaires : nourriture, boissons, cigarettes, mais aussi honoraires d’avocat. Au surplus, il doit aider ses parents, chez qui il vit et qui dépendent de l’aide sociale. 4. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 septembre 2015, a conclu au rejet du recours en faisant remarquer que les arguments développés par le recourant quant à sa bonne foi et à sa situation financière relèvent d’une demande de remise qui ne pourra être rendue qu’une fois la décision de restitution entrée en force. 5. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 22 octobre 2015. Le recourant a répété n’avoir jamais dissimulé le fait qu’il bénéficiait de l’assurance-invalidité mais l’avoir au contraire annoncé dès le premier jour tant au procureur qu’au juge pénal. Il a fait valoir qu’il ignorait que le fait qu’il soit incarcéré faisait une différence, qu’il ne comprend rien au fonctionnement de l’administration, qu’il est incapable de gérer ses affaires tout seul et que c’est sa sœur qui doit l’aider. Après la décision d’octroi de rente, bien avant son emprisonnement, il a téléphoné à l’OAI qui lui a assuré qu’il pouvait disposer de son argent comme bon lui semblait. Il n’a pas pensé qu’il pourrait en aller autrement en prison. Le recourant a souligné que sa situation financière et celle de sa famille sont très précaires.

A/2667/2015 - 3/5 - Pour le reste, il a indiqué comprendre que ces prestations ont été versées à tort et qu’il est normal que l’OAI en demande le remboursement.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3). 3. Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cela étant, ces nouvelles dispositions n'ont pas amené de modifications substantielles en matière d'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 249/05 du 11 juillet 2006 consid. 2.1 et Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, du 22 juin 2005, FF 2005 4322). Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). 4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56 ss LPGA. 5. Est seul litigieux à ce stade de la procédure le bien-fondé de la demande de restitution formulée par l’intimé, étant précisé que la question d’une éventuelle

A/2667/2015 - 4/5 remise de l’obligation de restituer devra faire - si besoin - l’objet d’une autre décision, une fois celle en restitution entrée en force. 6. Selon l’art. 21 al. 5 LPGA, applicable dans le domaine de l’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI), si l’assuré subit une mesure ou une peine privative de liberté, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu. Selon la jurisprudence développée avant l’entrée en vigueur de cette disposition, le 1er janvier 2003, et qui conserve toute sa validité (ATF 133 V 1), la suspension se justifie principalement par le fait qu’un prisonnier invalide ne doit retirer aucun avantage économique de l’exécution de sa peine ; en effet, le prisonnier non invalide perd en règle générale la source de son revenu (ATF 116 V 22 consid. 3b). Le versement de la rente peut être suspendu lorsque la personne invalide se trouve en détention préventive pendant plus de trois mois (ATF 133 V 1). La rente peut aussi être suspendue rétroactivement, puisque les prestations indument touchées doivent être restituées en vertu de l’art. 25 al. 1 LPGA. Après la remise en liberté, le droit à la rente renaît automatiquement, sans qu’il soit nécessaire de procéder au préalable à une révision et d’accorder la rente. 7. En l’espèce, ce n’est qu’à compter du 12 décembre 2014, date de sa libération conditionnelle par le Tribunal d’application des peines et mesures (TAPEM), que l’assuré a recouvré la possibilité d’exercer une activité lucrative ou de suivre une formation. Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est donc à juste titre que l’intimé a considéré que les prestations versées à l’assuré durant son incarcération l’ont été indument et qu’il en a réclamé la restitution. Le recourant ne le conteste au demeurant pas. Le recours est donc rejeté. Autre est la question de savoir si les conditions permettant la remise de l’obligation de restituer sont remplies, ce qu’il appartiendra à l’intimé d’examiner avant de rendre une décision séparée.

A/2667/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Invite l’intimé à examiner la demande de remise formulée par l’assuré dans son recours et à statuer sur ce point. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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