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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2013 A/2665/2013

11. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·421 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2665/2013 ATAS/1094/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame D___________, domiciliée à VERSOIX

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE intimé

A/2665/2013 - 2/3 - Vu en fait la décision de refus de prestations de l'Office de l'assurance-invalidité (ciaprès : l'OAI) du 8 juillet 2013 adressée à Mme D___________ (ci-après : l’assurée) ; Vu le recours de celle-ci auprès de la Chambre des assurances sociales le 19 août 2013 concluant à l'annulation de ladite décision et la prise en charge d’un appareil acoustique ; Vu la réponse de l'OAI du 21 octobre 2013 selon laquelle il avait, le même jour, rendu une décision annulant celle du 8 juillet 2013 et prononçant le renvoi de la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l'espèce, l'intimé ayant annulé le 21 octobre 2013 la décision litigieuse du 8 juillet 2013 ; Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.

A/2665/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Prend acte de l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 ; 2. Déclare le recours sans objet ; 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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