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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2014 A/2662/2011

18. Februar 2014·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·914 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2662/2011 ATAS/210/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2014 1 ère Chambre

En la cause Hoirie de feu Madame R___________ soit Madame S__________, domiciliée à CONCHES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître HOCKE Jean-Christophe Monsieur RA__________ , domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CANONICA François recourants contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2662/2011 - 2/4 - Attendu en fait que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ciaprès SPC), a notifié à Madame R___________, soit pour elle sa tutrice Madame T__________, une décision portant sur les prestations d'assistance et les subsides d'assurance-maladie le 26 avril 2011 ; que ladite décision a été confirmée sur opposition le 4 juillet 2011 ; Que l'intéressée, représentée par sa tutrice, a interjeté recours le 5 septembre 2011 contre la décision sur opposition auprès de la Chambre de céans, conformément aux voies de droit indiquées ; Que dans sa réponse du 19 septembre 2011, le SPC a relevé que les voies de droit mentionnées dans la décision litigieuse étaient erronées dans la mesure où l'objet du litige concernait les prestations d'aide sociale au sens de la loi sur l'aide sociale individuelle ; Que les 3 et 4 octobre 2011, le SPC et le service des tutelles d’adultes ont informé la Chambre de céans du décès de l’intéressée survenu en date du 22 septembre 2011 ; Que par ordonnance du 13 octobre 2011, la Chambre de céans a suspendu l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b LPA, jusqu’à ce que la situation des successibles soit fixée ; Que sur demande de la Chambre de céans, le service des tutelles d’adultes a indiqué, le 20 octobre 2011, que les héritiers légaux de l’intéressée sont ses fils, soit RA__________ domicilié à Genève, et RB___________ domicilié aux Etats-Unis ; Qu’invité par la Chambre de céans à dire s’ils souhaitaient poursuivre la procédure, Monsieur RA__________ a fait savoir qu’il attendait le bénéfice d’inventaire ; Que Monsieur RB___________ ne s’est pas manifesté ; Que par courriel du 25 novembre 2013, la Justice de paix a informé la Chambre de céans que Madame S__________ et Monsieur RA__________ avaient accepté la succession de feue l’intéressée ; Que par courrier du 20 janvier 2014, Monsieur RA__________, représenté par Me François CANONICA, a déclaré persister dans les motifs et conclusions du recours du 5 septembre 2011 ; Que le 3 février 2014, Madame S__________, représentée par Me Jean-Christophe HOCKE, a informé la Chambre de céans qu’elle souhaitait que la procédure suive son cours et s’en est rapportée à justice pour le surplus ; Que ces courriers ont été transmis aux parties ; Considérant en droit que la compétence de la Chambre des assurances sociales est définie à l'art. 134 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) ; Que les prestations d'aide sociale accordées sur la base de la loi sur l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LASI ; RS J 4 04) n'y figurent pas ;

A/2662/2011 - 3/4 - Qu'en l'espèce la décision contestée portant sur les prestations d'assurance, ainsi que sur les subsides d'assurance-maladie, il convient de constater que la Chambre de céans est incompétente à raison de la matière ; Que selon l'art. 132 LOJ, "la chambre administrative est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative" ; Que l'art. 52 LASI prévoit que "les décisions sur opposition de la direction de l'Hospice général peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification" ; Qu'il y a dès lors lieu de transmettre la cause à la Chambre administrative, pour objet de sa compétence, conformément à l'art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ;

A/2662/2011 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Se déclare incompétente ratione materiae pour juger du recours interjeté par Madame R___________ contre la décision sur opposition rendue par le SPC le 4 juillet 2011. 2. Transmet la cause à la Chambre administrative comme objet de sa compétence. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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