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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.11.2013 A/2661/2013

11. November 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,496 Wörter·~17 min·1

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2661/2013 ATAS/1093/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 novembre 2013 6 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître D__________

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/2661/2013 - 2/9 - EN FAIT 1. Mme C__________ (ci-après : l’assurée), née en 1984, est au bénéficie de prestations complémentaires fédérales (PCF). 2. Dès le 1 er janvier 2012, l’assurée a bénéficié d’une PCF de 2'134 fr., calculée notamment sur la base d’une fortune de 110'335 fr. 65, des intérêts de l’épargne de 919 fr. 90 et d’un prix de pension et forfait de dépenses personnelles de 57'960 fr., pour personne en institution. 3. Le 13 janvier 2012, l’assurée, représentée par Mme D__________ sa curatrice, a requis du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) qu’il recalcule le droit aux prestations dès le 1 er janvier 2012 en fonction d’une fortune au 31 décembre 2011 de 90'718 fr. 35 et des intérêts de 756 fr. 05. Elle a joint un extrait de compte Deposito n° __________ au 31 décembre 2011 de 76'633 fr. 35, un extrait de compte privé Postfinance au 31 décembre 2011 n° __________ au montant de 12'858 fr. 71 et un extrait du compte privé BCGE S __________ au 31 décembre 2011 attestant d’un solde au 31 décembre 2011 de 756 fr. 05. 4. Par décision du 4 avril 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations depuis le 1 er janvier 2012 et alloué à l’assurée une PCF mensuelle de 2'353 fr. Il a pris en compte une fortune de 90'718 fr. 35 et des intérêts de l’épargne de 751 fr. 95. 5. Le 28 juin 2012, la Fondation Société Genevoise pour l’Intégration Professionnelle d’Adolescents et d’Adultes (SGIPA) a rempli un avis de mutation EPH en mentionnant que l’assurée avait besoin d’une structure plus adaptée à ses besoins actuels. 6. Par décision du 18 juillet 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée du 1 er au 31 juillet 2012 en prenant en compte un forfait pour les besoins de 19'050 fr. pour les prestations complémentaires cantonales (PCC), de 29'143 fr. pour les PCF et un loyer de 2'754 fr., de sorte qu’une PCC mensuelle de 291 fr. était due à l’assurée. Il indiquait avoir appris le retour à domicile de l’assurée. 7. Par décision du même jour, le SPC a requis de l’assurée la restitution de 2'353 fr. de PCF versées en trop du 1 er au 31 juillet 2012. 8. Le 18 juillet 2012, le SPC a requis de l’assurée la transmission de diverses pièces. 9. Le 19 juillet 2012, l’assurée, représentée par sa curatrice, a informé le SPC qu’elle résidait chez X_________ et qu’elle ne disposait pas d’un bail à loyer mais payait des frais de pension. Elle avait travaillé d’abord aux ateliers Y__________ et actuellement aux ateliers des EPI pour un salaire oscillant environ entre 284 fr. et 740 fr. par mois. Elle a joint un extrait de son compte privé Postfinance de mai et juin 2012.

A/2661/2013 - 3/9 - 10. Par décision du 30 juillet 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée dès le 1 er juillet 2012 et alloué dès cette date une PCF mensuelle de 2'353 fr. Il a à nouveau pris en compte comme dépenses un prix de pension et un forfait dépenses personnelles de 57'960 fr. 11. Le 8 août 2012, la Fondation Y_________ a rempli un formulaire d’avis d’intégration/de mutation EPH mentionnant une sortie pour les EPI au 30 juin 2012. 12. Le 13 août 2012, l’assurée, représentée par sa curatrice a transmis au SPC une copie de son contrat de travail avec les EPI mentionnant un salaire horaire de 4 fr. brut avec un taux d’activité de 50 % dès le 1 er mai 2012. 13. Dès le 1 er janvier 2013, le SPC a alloué une PCF mensuelle de 2'340 fr. Il a retenu un gain d’activité lucrative de 2'981 fr. et une fortune de 90'718 fr. 55. 14. Le 9 janvier 2013, l’assurée, représentée par sa curatrice, a remis au SPC les décomptes de prestations 2012 et le 11 janvier 2013 elle a transmis des décomptes au 31 décembre 2012, soit un extrait de son compte privé Postfinance attestant d’un montant de 2'411 fr. 23 et d’intérêts 2012 de 14 fr. 20, un extrait de son compte Deposito attestant d’un montant de 69'633 fr. 35 et d’intérêts 2012 nets de 268 fr. 75, un extrait de son compte privé BCGE attestant d’un solde de 296 fr. 20 et d’intérêts 2012 de 0 fr. 35. Elle a requis du SPC qu’il rectifie le montant de sa fortune au 31 décembre 2012, laquelle était de 72'623 fr. 75 et non pas de 90'718 fr. 35. 15. Par décision du 19 février 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assurée dès le 1 er juillet 2012 et alloué à celle-ci une PCF mensuelle de 2'329 fr. du 1 er juillet au 31 décembre 2012 et de 2'526 fr. dès le 1 er janvier 2013. En conséquence, un solde de 228 fr. était encore dû à l’assurée. Il a pris en compte en 2012 un gain d’activité lucrative de 3'410 fr. 80 au lieu de 2'981 fr. et en 2013 une fortune de 73'094 fr. et des intérêts de l’épargne de 429 fr. 95. La fortune était maintenue à un montant de 90'718 fr. 35. 16. Le 27 février 2013, l’assurée, représentée par sa curatrice, a fait opposition à cette décision au motif que sa fortune était la suivante : - Au 31 juillet 2012 : 81'373 fr. 25. - Au 31 août 2012 : 80'508 fr. 35. - Au 30 septembre 2012 : 79'125 fr. 83. - Au 31 octobre 2012 : 78'904 fr. 80. - Au 30 novembre 2012 : 78'519 fr. 75.

A/2661/2013 - 4/9 - Par ailleurs, elle signalait un revenu mensuel augmenté à 438 fr. 75 depuis le 1 er septembre 2012. 17. Par décision du 6 août 2013, le SPC a rejeté l’opposition de l’assurée au motif que l’épargne avait déjà été rectifiée pour l’année 2012, suite à la demande de l’assurée du « 31 » janvier 2012 et que l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI n’autorisait un nouveau calcul de prestations suite à une diminution de fortune qu’une fois par an. Enfin, l’annonce relative au gain d’activité serait traitée ultérieurement. 18. Le 19 août 2013, l’assurée, représentée par sa curatrice, a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée en faisant valoir que dans sa décision du 19 février 2013, le SPC avait procédé à un nouveau calcul des prestations dès le 1 er juillet 2012 de sorte qu’il devait, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214), prendre en compte la diminution de sa fortune. Le SPC devait recalculer son droit aux prestations depuis le 1 er juillet 2012. 19. Le 30 août 2013, le SPC a conclu au rejet du recours en relevant que la décision du 19 février 2013 recalculait la prestation dès le 1 er juillet 2012 afin de prendre en compte le revenu modifié de l’assurée. La fortune avait été rectifiée aussi, mais dès le 1 er janvier 2013, conformément à la demande du 11 janvier 2013. pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2012 la fortune avait été maintenue selon le montant arrêté dans les précédentes décisions entrées en force (des 4 avril, 18 et 30 juillet 2012). En particulier, la fortune avait déjà été rectifiée pour 2012 suite à une demande de l’assurée du 13 janvier 2012. Il était contraire à la hiérarchie des normes de faire primer une jurisprudence du Tribunal fédéral sur une base légale claire, comme l’était l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI. 20. Le 9 septembre 2013, l’assurée a répliqué en relevant que le SPC avait commis, dans sa réponse, plusieurs erreurs de dates. L’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI devait être interprété dans le sens que l’assurée ne pouvait réclamer chaque mois une nouvelle décision tenant compte de sa fortune modifiée. En revanche, lorsque le SPC luimême modifiait une décision il devait tenir compte de tous les éléments pertinents, selon la jurisprudence claire du Tribunal fédéral. 21. Le 24 septembre 2013, le SPC a dupliqué en relevant que la jurisprudence du Tribunal fédéral citée n’était pas très claire car il n’était pas fait mention de l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI et la loi primait sur la jurisprudence. En outre, le Tribunal fédéral avait précisé (ATF du 8 juin 2012 9C 58/2012) que la règle jurisprudentielle de l’ATF 122 V 19 était contraire au droit. 22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1 er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine dès lors selon les nouvelles dispositions légales, la décision litigieuse portant sur le droit aux prestations dès le 1 er juillet 2012. 3. Le litige porte sur le calcul du droit de la recourante à des prestations complémentaires du 1 er juillet au 31 décembre 2012, singulièrement sur la prise en compte des modifications du montant de sa fortune. 4. S’agissant des prestations complémentaires fédérales, en vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

A/2661/2013 - 6/9 - Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). 5. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant annuel de la prestation complémentaire correspondant à la part des dépenses reconnues qui excèdent le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l'art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant notamment l'adaptation suivante : en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction : 1° des franchises prévues par cette disposition, 2° du montant des indemnités en capital obtenues à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice corporel, y compris l'indemnisation éventuelle du tort moral (art. 5 let. c LPCC). En cas de silence de la loi, les prestations complémentaires sont régies par la LPC et la LPGA et leurs dispositions d’exécution fédérales et cantonales (art. 1A LPCC). Selon l’art. 19 LPCC, la prestation est modifiée selon les règles prévues en matière de prestations complémentaires fédérales à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. 6. a) Selon l’art. 25 al. 1 let. c et d OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c) et lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune; on pourra renoncer à rectifier la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (d).

A/2661/2013 - 7/9 - Selon l’art. 25 al. 2 let. c et d OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l'al. 1, let. c, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c) et dans les cas prévus par l'al. 1, let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (d). Selon l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, en vigueur depuis le 1 er janvier 1998, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an. La Cour de céans a jugé que l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI était conforme à la loi, en particulier à la délégation législative prévue aux art. 9 al. 5 et 33 LPC et que son but était d’empêcher qu’une prestation complémentaire ne doive être recalculée plusieurs fois par an lorsque la fortune de l’ayant droit diminue (Commentaire sur les modifications de l’OPC établi par l’Office fédéral des assurances sociales, in RCC 1986, p. 393). La Cour de céans a jugé que cette disposition fixe des limites à la révision pro futuro d’une décision, ce qui n’apparait ni disproportionné ni contraire au but de la loi. En effet, si les revenus des bénéficiaires de prestations complémentaires, sur une année, sont, de manière générale, peu sujets à fluctuations, il peut ne pas en aller de même de leur fortune, notamment en raison de la situation souvent précaire des bénéficiaires. Dans ces circonstances, il apparait justifié, pour des raisons organisationnelles et pratiques, de limiter le nombre de révisions possibles durant un certain laps de temps. La sécurité du droit doit manifestement l’emporter sur la possibilité d’un justiciable de remettre continuellement en question une décision entrée en force (ATAS/1412/2012 du 3 mai 2012). b) Conformément à la jurisprudence, un nouveau calcul des prestations complémentaires suppose que toutes les modifications intervenues durant la période de restitution déterminantes soient prises en compte (ATF 122 V 19, VSI 1996 p. 214). Notre Haute-Cour a indiqué qu’il y avait lieu de partir des faits tels qu’ils se présentaient réellement durant la période en cause. Dans l’arrêt du 8 juin 2012 9C 58/2012, publié aux ATF 138 V 298, cité par l’intimé, le Tribunal fédéral a constaté que la règle jurisprudentielle en cause dans l’ATF 122 V 19, selon laquelle le paiement d’arriérés était exclu en cas de nouveau calcul de prestations complémentaires, était contraire au droit. Contrairement à l’avis de l’intimé, le Tribunal fédéral n’a pas du tout remis en question la règle posée dans l’ATF 122 V 19 selon laquelle, dans le cadre d’un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il faut tenir compte des faits susceptibles d’affecter à

A/2661/2013 - 8/9 la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5C p. 26. A cet égard cf. ATF du 20 février 2012 9C 20/2011). 7. En l’espèce, l’intimé ne saurait, en application de l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, lequel s’applique aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales, renoncer à prendre en compte une modification de la fortune de la recourante au motif que celle-ci a déjà fait l’objet d’une décision rectifiée pour l’année 2012, soit précisément en date du 4 avril 2012 (fortune de 90'718 fr. 35 pris en compte au lieu de 110'335 fr. 65). En effet, l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI n’est pas applicable dans le cas où, comme en l’espèce, l’intimé, dans sa décision du 19 février 2013, procède à un calcul rétroactif de la prestation, suite à une augmentation du revenu de la recourante puisqu’il ne s’agit pas d’une décision prise suite à une diminution de la fortune au sens de cette disposition. A cette occasion, la règle de l’ATF 122 V 19 selon laquelle l’autorité doit prendre en compte toutes les modifications survenues lors de la période, objet du nouveau calcul de prestations, s’applique pleinement. En revanche, en application de l’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI le montant modifié de la fortune ne saurait être pris en compte chaque mois, comme requis par la recourante, mais doit correspondre à celui existant à la date à laquelle le changement intervient. En conséquence, vu le calcul rétroactif de l’intimé au 1 er juillet 2012, le montant de la fortune pour la période juillet-décembre 2012 devra correspondre à celui existant au 1 er juillet 2012. 8. Partant, le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et la cause sera renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision de prestations du 1 er juillet au 31 décembre 2012, dans le sens des considérants.

A/2661/2013 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 6 août 2013. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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