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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.03.2013 A/266/2013

14. März 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,311 Wörter·~7 min·3

Volltext

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/266/2013 ATAS/270/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 14 mars 2013 3ème Chambre

En la cause Monsieur B__________, actuellement sans adresse ou domicile connu Madame C__________, domiciliée à GENEVE

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, comptes de libre passage, Weststrasse 50, ZURICH

défenderesse

A/266/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 20 septembre 2012, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame C__________, née C__________ en 1981, et Monsieur C__________, né B__________ en 1983, lesquels s’étaient mariés en date du 23 mai 2003. 2. Au chiffre 8 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le seul demandeur durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 10 janvier 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité du demandeur le nom de son(ses) institution(s) de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs acquis durant le mariage, soit entre le 23 mai 2003 et le 10 janvier 2013. 5. S'agissant du demandeur - dont il convient de relever qu'il n'avait pas encore atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il a travaillé en 2005 et 2006 pour X__________ SA, sans cependant être affilié à la fondation de prévoyance de cette entreprise (cf. courrier de SWISSSTAFFING du 20 février 2013) ; - que de 2007 à fin 2009, il n’a plus réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations ; - que de novembre 2009 à septembre 2011, il a travaillé pour la FONDATION Y_________ et a été affilié à la fondation INSTITUTION SUPPLÉTIVE (AGENCE RÉGIONALE), qui a transféré son avoir à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE DE ZÜRICH ; que cet avoir s’élevait, en date du 10 janvier 2013, à 2'430 fr. 40; - qu’il n’a plus réalisé de revenu depuis. 6. Quant à la demanderesse - dont il convient de relever qu'elle n'avait pas non plus atteint l'âge de cotiser au deuxième pilier (25 ans) au moment du mariage -, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels, qu'elle n’a effectivement pas accumulé d’avoir durant le mariage 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base.

A/266/2013 3/5 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage des seuls avoirs du demandeur. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 23 mai 2003, date du mariage, d’autre part le 10 janvier 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 2'430 fr. 40, les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 1'215 fr. 20 (2'430.40 : 2).

A/266/2013 4/5 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/266/2013 5/5

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur C__________, né B__________, la somme de 1'215 fr. 20 sur un compte à ouvrir en faveur de Madame C__________, avec intérêts à compter du 11 janvier 2013. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à la demanderesse et à la défenderesse ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le et au demandeur, vu son domicile inconnu, par publication du dispositif dans la Feuille d'Avis Officielle.

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