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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.08.2015 A/2655/2015

18. August 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·547 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2655/2015 ATAS/590/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 août 2015 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à Versoix recourant

contre ASSURA - ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENT, sis au Mont-sur-Lausanne intimée

A/2655/2015 - 2/3 -

Vu la décision du 23 juillet 2015, par laquelle ASSURA (ci-après : l’assureur) a refusé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) la prise en charge d’une facture pour un montant de CHF 1'000.- consécutive à la mise à disposition d’une chambre pour confort personnel, dans le cadre de prestations ambulatoires faisant suite à une intervention chirurgicale auprès de la Klinik Pyramide à Zürich ; Vu le recours, daté du 29 juillet 2015 mais posté par pli recommandé le 31 juillet 2015, par lequel l’assuré a saisi la chambre de céans, au motif que l’assureur cherchait « à nouveau par tous les moyens de ne pas rembourser ce qu’elle doit », plus précisément, qu’il lui refusait le remboursement d’une facture relative à sa prise en charge dans une salle de réveil suite à son opération, énumérant également d’autres situations dans lesquelles l’assureur avait jusqu’alors refusé d’effectuer des remboursements de frais médicaux ; Considérant que la décision précitée n’est pas sujette à recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, mais doit, le cas échéant, préalablement faire l’objet d’une opposition auprès de l’assureur, en l’occurrence ASSURA, ainsi que ladite décision l’a mentionné explicitement (art. 52 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1]) ; Qu’a teneur de l’art. 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction compétente, respectivement à l’autorité administrative compétente (art. 11 al. 3 et 76 LPA) et le recourant en est averti, étant précisé que l’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à l’autorité incompétente.

A/2655/2015 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare irrecevable le recours de Monsieur A______ contre la décision d’ASSURA du 23 juillet 2015. 2. Transmet ledit recours, en tant qu’opposition, à ASSURA, pour raison de compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie SCHNEWLIN Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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