Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2655/2008 ATAS/853/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 30 juin 2009
En la cause Monsieur M__________, domicilié à MEYRIN Madame M__________, domiciliée au PETIT-LANCY
demandeurs
contre
FONDATION DE PREVOYANCE DE LA METALLURGIE DU BATIMENT, sise avenue Eugène-Pittard 24, 1206 Genève FONDATION DE LIBRE PASSAGE L'UNION DE BANQUES SUISSES, sise case postale, 4002 BALE
défenderesses
A/2655/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 30 avril 2008, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M__________, née en 1971, et Monsieur M__________, né en 1965, mariés en date du 30 août 1991. 2. Selon le chiffre 8 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 8 juillet 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 juillet 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 30 août 1991 et le 8 juillet 2008. 5. L'instruction de l'affaire a permis d'établir les faits suivants: M. M__________ : Le demandeur, monteur-électricien de formation, a travaillé pour différentes entreprises d'électricité mais également pour plusieurs restaurants. Il dispose de plusieurs avoirs de prévoyance à savoir 47 361,75 F auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT (ci-après FPMB), 1216 F auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Lausanne, 2470 05 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE de Zurich, avoirs entièrement constitués durant le mariage, et calculés par les institutions de prévoyance avec intérêt au 8 juillet 2008. Il dispose également d'un avoir auprès de l'union de banques Suisses, de 2662,50 F, versé par GASTROSOCIAL. Sur cette somme, 1140,75 F ont été versés pour l'année 1991, de sorte que 380,25 F sont réputés avoir été versés postérieurement au mariage (de septembre à décembre 1991). C'est donc une somme de 760,50 F qui a été constituée avant le mariage, et qui devra porter intérêt jusqu'à la date du divorce, puis être déduite de l'avoir à partager. Mme M__________ : La demanderesse a travaillé en qualité de nettoyeuse pour différentes entreprises. Elle dispose d'un avoir de prévoyance, sur un compte de libre passage de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UNION DE BANQUES SUISSES, de 4154,50 F, ainsi que d'un avoir de 2323,85 F, auprès du FONDS DE
A/2655/2008 3/5 PRÉVOYANCE D'ADECCO, soit un total à partager de 6 478,35 F, avec intérêts au 8 juillet 2008. 6. Ces informations ainsi que les documents y relatifs ont été transmis aux parties en date du 16 juin 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 26 juin 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1er janvier 2009. Par conséquent la somme de 760,50 F, réputée constituée avant le
A/2655/2008 4/5 mariage par le demandeur, augmentée de ses intérêts au jour du divorce, se monte à 1367,25 F, somme qui sera déduite de l'avoir à partager. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 30 août 1991, d’autre part le 8 juillet 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 52 343 F 05 (47 361 F 75 + 1216 F + 2470 F 05 + 2662,50 F - 1367,25 F) tandis que celle acquise par la demanderesse est de 6 478,35 F, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 26 171,50 F (52 343 F 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 3239,20 F (6 478,35 F: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 22 932,30 F . 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE LA MÉTALLURGIE DU BÂTIMENT -FPMB à transférer, du compte de M. M__________ , la somme de 22 932,30 F à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE L'UNION DE BANQUES SUISSES en faveur de Mme M__________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 8 juillet 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL La Présidente :
Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le