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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.11.2009 A/2652/2009

17. November 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,215 Wörter·~6 min·1

Volltext

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2652/2009 ATAS/1384/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 novembre 2009 En la cause Madame G__________, domiciliée à JUSSY Monsieur G__________, domicilié à Meyrin

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage; case postale 4338, 8022 ZURICH CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADM. DU CANTON DE GENEVE, boulevard de Saint-Georges 38, case postale 176, 1211 Genève 8 défenderesses

A/2652/2009 - 2/4 - EN FAIT 1. Par jugement du 19 mars 2009, la 5ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame G__________, née en 1973, et Monsieur G__________, né en 1970, mariés en date du 5 juillet 1996. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 15 mai 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 20 juillet 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 5 juillet 1996 et le 15 mai 2009 . 5. S'agissant du demandeur, il dispose de deux avoirs de prévoyance, soit 16'294 fr. 40 auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH, et 32'671 fr. 65 auprès de TRIANON FONDATION COLLECTIVE (cf. courriers respectivement des 26 octobre et 29 octobre 2009). Son avoir à partager se monte dès lors à 48'966 fr. 05. La demanderesse, quant à elle, dispose d'un avoir de prévoyance de 34'210 fr. 35 auprès de la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L' ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE - CIA (cf. courrier du 10 août 2009). À noter que ces avoirs de prévoyance constituent la totalité des avoirs constitués durant le mariage par les demandeurs, et ont été calculés par les institutions de prévoyance avec intérêts au 15 mai 2009. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 2 novembre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 13 novembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à

A/2652/2009 - 3/4 partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 5 juillet 1996, d’autre part le 15 mai 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 48'966 fr. 05 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 34'210 fr. 35, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 24'483 fr. (48'966 fr. 05 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 17'105 fr. 20 (34'210 fr. 35 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 7'377 fr. 80. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/2652/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, ZURICH à transférer, du compte de Monsieur G__________, la somme de 7'377 fr. 80 à la CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE -CIA en faveur de Madame G__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 15 mai 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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