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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.11.2008 A/2644/2008

27. November 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,151 Wörter·~11 min·3

Volltext

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2644/2008 ATAS/1382/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 27 novembre 2008

En la cause Monsieur D__________, domicilié au Acacias, représenté par le Syndicat SIT recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, Glacisde-Rive 6, Genève intimé

A/2644/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. M. D__________ (ci-après : l'assuré), né en 1973, étudiant depuis le 20 octobre 2003 auprès de la haute école spécialisée santé sociale de suisse romande (heds), filière infirmières et infirmiers, a requis des prestations de l'assurance-chômage le 15 novembre 2007 auprès de la Caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse). Il s'est déclaré disposé à travailler à 100 %. 2. Sous réserve de prolongation d'étude, celles-ci devraient selon une attestation de la heds des 19 janvier et 17 septembre 2007, se terminer le 12 septembre 2008. 3. L'assuré a travaillé du 28 janvier 2002 au 31 octobre 2007 comme aide-soignant pour X_________ SA à raison de vingt heures par semaine ainsi qu'en mission temporaire pour Y__________ du 11 juin 2006 au 16 septembre 2007, à raison de quarante heures par semaine à Z__________ Pinchat. 4. Son aptitude au placement a été soumise à examen le 14 décembre 2007 par la caisse. 5. Le 27 décembre 2007, l'assuré a précisé à la demande de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) qu'il travaillait à la Louvière le plus souvent les weekends, 8 heures par jour et pour Y__________ SA aussi le week-end 12 heures par jour ainsi qu'après 16h00, que le stage du 29 octobre au 30 novembre 2007 comprenait un horaire de 7h00 à 15h45 ou de 12h30 à 21h00 la semaine, que celui prévu du 31 mars au 16 mai 2008 aura un horaire de 8 heures par jour dont le détail lui était encore inconnu, qu'il consacrait 8 heures pour la préparation des cours, le plus souvent entre 22h00 et 2h00 du matin et que pendant les stages, il ne travaillait que les samedis et dimanches. 6. Le 11 février 2008, l'assuré a déclaré que ses cours avaient lieu de 8h15 à 12h00 et de 13h15 à 16h00 tous les jours, soit 35 heures par semaine mais que les mercredis matins étaient consacrés au mémoire de fin d'étude, qu'il tentait de travailler le plus possible pendant les week-ends ou après 16h00 ou pendant le travail personnel mais qu'il ne renoncerait pas à ses études pour un emploi. 7. Par décision du 19 février 2008, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement du 15 au 30 novembre 2007, apte à hauteur de 25 % du 1 er décembre 2007 au 30 mars 2008 et totalement inapte dès le 31 mars 2008. Du point de vue objectif, l'assuré n'était pas en mesure d'accepter un travail à plein temps en raison de ses études, dont l'horaire des cours était du lundi au vendredi de 8h15 à 16h00. Une activité de 25 % était compatible avec les études de l'assuré, hormis durant la période de son stage à l'hôpital de gériatrie du 15 au 30 novembre 2007 et du 31 mars au 16 mai 2008. Enfin, pendant la préparation, rédaction et

A/2644/2008 - 3/6 soutenance de son mémoire de fin d'étude et le passage de ses examens, soit du 17 mai au 12 septembre 2008, aucune aptitude au placement ne pouvait lui être reconnue. 8. Le 13 mars 2008, l'assuré, représenté par le SIT, s'est opposé à cette décision en faisant valoir que sa disponibilité était d'au moins vingt heures par semaine, soit un minimum de 50 %, compte tenu des horaires continus des aides-soignants, comme cela avait été le cas dans son emploi précédent, que l'horaire des stages remplaçait celui des cours de sorte qu'il n'y avait pas lieu de réduire son aptitude au placement durant ces périodes, qu'enfin il jouissait d'une liberté totale pour rédiger son mémoire entraînant une aptitude au placement complète à ce moment-là. 9. Du 4 au 27 juin 2008, l'assuré a travaillé 91,25 heures pour XA_________ Genève ainsi que du 1 er juin au 13 juin 2008 24 heures pour XB__________ SA. 10. Par décision du 27 juin 2008, l'OCE a partiellement admis l'opposition de l'assuré en confirmant son inaptitude au placement du 15 au 30 novembre 2007 et dès le 31 mars 2008 mais en admettant une aptitude au placement de 50 % du 1 er décembre 2007 au 30 mars 2008. Une aptitude à 50 % était reconnue dès lors que l'assuré avait précédemment réussi à concilier un tel taux de travail avec ses études. En revanche, les périodes de stage à plein temps ne permettaient pas à l'assuré de travailler, tout comme la période de rédaction du mémoire de fin d'études qui nécessitait un investissement à plein temps. 11. Le 2 juillet 2008, l'assuré a indiqué qu'il avait travaillé en juin 2008 147 heures au total dont 24 heures pour XB__________ SA, 92 heures pour XA__________ et 31 heures pour Y__________. 12. Le 15 juillet 2008, l'assuré, représenté par le SIT, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision précitée en faisant valoir que les périodes de stage étaient similaires à celles d'étude, soit une occupation de 8 heures par jour 5 jours par semaine, ce qui ne justifiait pas de traiter l'aptitude au placement pendant les stages différemment de celle reconnue pendant les études. La seule différence résidait dans le fait qu'il était plus difficile de se départir, au besoin, d'une heure de stage que d'une heure de cours, de sorte qu'il convenait de lui reconnaître pendant les stages une aptitude au placement de 25 % au moins. Enfin, la rédaction du mémoire permettait aux étudiants de travailler à 100 %. 13. Le 27 août 2008, l'intimé a persisté dans sa décision de ne reconnaître à l'assuré aucune aptitude au placement durant les périodes de stage mais lui a reconnu une aptitude au placement de 100 % dès le 17 mai 2008. 14. Invité à répliquer, l'assuré n'a pas transmis d'observations. 15. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

A/2644/2008 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982. Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige ne porte plus que sur l'aptitude au placement du recourant pendant les périodes de stages soit du 15 au 30 novembre 2007 et du 31 mars au 16 mai 2008, étant constaté que l'autorité intimée a reconnu, dans sa décision sur opposition, une aptitude au placement de 50 % du 1 er décembre 2007 au 30 mars 2008 - ce qui n'est plus contesté par le recourant - et le 27 août 2008 une aptitude au placement de 100 % dès le 17 mai 2008. 4. a) La compétence de vérifier l'aptitude des chômeurs à être placés appartient aux autorités cantonales en application de l'art. 85 al. 1 let. d LACI, et non aux caisses de chômage, dont les compétences sont énumérées à l'art. 81 LACI. b) L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). Est notamment réputé inapte au placement l'assuré qui n'a pas l'intention ou qui n'est pas à même d'exercer une activité salariée, parce qu'il a entrepris - ou envisage d'entreprendre - une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu'il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu'il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. L'aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l'existence d'autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire

A/2644/2008 - 5/6 seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu'une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi (ATF 112 V 327 consid. 1a et les références; DTA 1998 no 32 p. 176 consid. 2). 5. En l'espèce, l'intimé a admis que le recourant était apte au placement à 50 % pendant ses études, considérant ainsi qu'il présentait une disponibilité suffisante quant au temps qu'il pouvait consacrer à un emploi tout en suivant des cours à raison de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. En revanche, il lui a dénié toute aptitude pendant les périodes de stages durant lesquelles le recourant travaille également 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Le recourant estime qu'il présente, pendant les périodes des stages, une capacité de travail de 25 % au moins. Compte tenu de l'horaire de travail des stages, limité aux jours de la semaine et du fait que le recourant a principalement effectué des heures de travail durant les week-ends (cf. courrier du recourant du 27 décembre 2007 et procès-verbal d'entretien du 11 février 2008), rien ne justifie de lui dénier toute aptitude au placement pendant les périodes de stages. En revanche, c'est à juste titre que le recourant prétend à une aptitude au placement diminuée de moitié par rapport à celle admise pendant ses horaires de cours dès lors que les horaires de stage comme celui effectué en novembre 2007 qui comprenait un horaire variable de 7h00 à 15h45 ou de 12h00 à 21h00 - rendent très difficile l'exercice d'une activité professionnelle durant la semaine. Conformément à ses conclusions, il lui sera ainsi reconnu une aptitude au placement de 25 % du 15 au 30 novembre 2007 et du 31 mars au 16 mai 2008. 6. Le recours sera en conséquence admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que le recourant est apte au placement à hauteur de 25 % du 15 au 30 novembre 2007, de 50 % du 1 er décembre 2007 au 30 mars 2008, de 25 % du 31 mars au 16 mai 2008 et de 100 % dès le 17 mai 2008. 7. Vu l'issue du litige, une indemnité de 1'500 fr. sera allouée au recourant, à charge de l'intimé.

A/2644/2008 - 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision sur opposition du 27 juin 2008. 4. Dit que le recourant est apte au placement à hauteur de 25 % du 15 au 30 novembre 2007, de 50 % du 1 er décembre 2007 au 30 mars 2008, de 25 % du 31 mars au 16 mai 2008 et de 100 % dès le 17 mai 2008 5. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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