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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.02.2013 A/2643/2012

18. Februar 2013·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,440 Wörter·~12 min·1

Volltext

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2643/2012 ATAS/173/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 février 2013 9ème Chambre En la cause Madame K__________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro

recourante contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, Genève intimé

A/2643/2012 - 2/7 - EN FAIT 1. Madame K__________, née en 1967, dispose d'un CFC d'employée de commerce et a travaillé, hormis durant son séjour à l'étranger de 1988 à 1991, à 100% en tant que secrétaire réceptionniste, respectivement secrétaire, jusqu'à la naissance de son premier enfant en 1996. Elle s'est ensuite consacrée à plein temps aux soins et à l'éducation de ses trois enfants, nés en 1996, 1998 et 2000, et à la tenue du ménage. 2. L'assurée a déposé le 15 juillet 1999 une demande de prestations de l'assuranceinvalidité, en raison d'une atteinte à l'œil droit. 3. Des indemnités journalières lui ont été versées du 17 juin 1999 (date de la première intervention) jusqu'au 15 juillet 1999. 4. Par décision du 31 janvier 2001 et à la suite d'une enquête ménagère menée le 26 avril 2000, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OAI) a octroyé une demirente d'invalidité à l'assurée en retenant un degré d'invalidité de 40% à partir du 17 juin 2000. Selon l'enquête ménagère, l'invalidité dans l'activité ménagère était estimée à 40%. 5. Dans le cadre de la procédure de révision entamée en 2003, une expertise a été réalisée. La capacité de travail exigible était évaluée à5à6 heures par jour, avec une diminution de rendement. Des examens complémentaires étaient cependant nécessaires pour investiguer les névralgies. 6. Par décisions des 2 mars 2005 et 4 août 2008, la rente a été maintenue, le degré d'invalidité étant considéré comme inchangé. 7. La nouvelle enquête économique sur le ménage, conduite le 30 avril 2012, a retenu une invalidité ménagère de 4,7%. 8. L'OAI a ainsi, le 7 août 2012, supprimé le droit à la rente d'invalidité. 9. Par acte expédié le 30 août 2012, l'assurée recourt contre cette décision, dont elle demande l'annulation. Elle expose que son état de santé est inchangé et qu'il n'y a ainsi pas lieu à révision. Le degré d'invalidité en tant que ménagère de 4,7% est arbitraire. Par ailleurs, la décision querellée n'examine pas l'invalidité professionnelle alors qu'au vu de l'âge de ses enfants (12, 14 et 16 ans), elle aurait repris une activité professionnelle à 50% si elle ne souffrait pas d'un handicap. 10. L'OAI conclut au rejet du recours. Il explique que la précédente enquête à domicile date de 2000. Depuis lors, les enfants de la recourante ont grandi, de sorte que les circonstances de vie de celle-ci ont évolué. Le statut d'activité à 50% n'a pas été pris en compte, car l'assurée n'avait entrepris aucune démarche pour rechercher un emploi. Il n'était ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle aurait travaillé à 50%.

A/2643/2012 - 3/7 - 11. Dans ses observations, la recourante souligne que son taux d'incapacité dans une activité professionnelle doit également être pris en compte. 12. Par courrier du 12 décembre 2012, les parties ont été informées du fait que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Formé dans la forme et le délai prescrits (art. 60 et 61 let. b LPGA), le recours est recevable. 3a. L’art. 17 al. 1 er LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4; 130 V 343 consid. 3.5.2). 3b. Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. Le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). En outre, pour dénier toute valeur au rapport

A/2643/2012 - 4/7 d'enquête économique sur le ménage, il ne suffit pas d'émettre la vague hypothèse que les éléments pris en considération pourraient être sous- ou surestimés, mais il convient de critiquer précisément les points du rapport qui sont contestés (ATF 9C_512/2010 du 14 avril 2011 consid. 2.1.2). Au vu de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est, notamment, tenue de demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2). Ainsi, les empêchements de l'assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide que l'on peut exiger des membres de la famille au titre de l'obligation de réduire le dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2; 123 V 230 consid. 3c). 3c. La réponse apportée à la question de savoir à quel taux d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales, financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 p. 396 et les arrêts cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices extérieurs (arrêt I 693/06 du 20 décembre 2006 consid. 4.1). 4. En l'espèce, la modification des circonstances justifiant, selon l'intimé, la révision de la rente tient au fait que les enfants de la recourante ont grandi et sont désormais en âge de participer aux tâches ménagères. Cette appréciation n'est pas critiquable. Contrairement à ce que soutient la recourante, les circonstances entourant son activité de ménagère, évaluées pour la dernière fois en 2000, ont notablement changé. En effet, ses enfants sont actuellement adolescents et peuvent désormais participer aux tâches ménagères, ce qui n'était pas exigible d'eux alors qu'ils étaient en bas âge. C'est ainsi à juste titre que l'intimé a procédé à une nouvelle enquête ménagère. Il ressort des descriptions faites par l'enquêtrice des conditions de logement ("parquet au salon (avec tapis d'appoint), de la moquette dans les chambres" etc.) que celle-ci s'est rendue dans le logement de la recourante. Les indications relatives à la répartition des tâches entre membres du groupe familial ne peuvent reposer que sur les explications fournies par l'assurée elle-même. Il en va de même des tâches que le rapport consigne comme étant accomplies par la recourante. Celle-ci peut ainsi préparer tous les repas de la semaine, faire la vaisselle et ranger la cuisine. Les enfants remplissent le lave-vaisselle et le compagnon de la recourante prépare les repas le week-end et se charge des grands nettoyages de placard et du sol. Pour les activités d'entretien du logement, hormis le fait d'épousseter et de passer l'aspirateur et un coup de serpillière, l'ami de la recourante doit se charger du nettoyage à fond des sols, des vitres et des gros nettoyages, les enfants nettoyant leur chambre et la salle de bains après leur passage. Sur ce point, l'enquêtrice retient un empêchement de 11,5%. Les grosses emplettes sont accomplies une fois par semaine avec le

A/2643/2012 - 5/7 compagnon et dans la semaine, la recourante ou ses enfants font les petites emplettes. Par ailleurs, l'assurée s'occupe des tâches administratives, notamment de la préparation des factures qu'elle apporte à la banque avec les bulletins de versement. La recourante assure seule le lavage et le rangement du linge. Son ami ne l'aide que pour les draps et les grosses pièces. Elle effectue également le repassage. Sous le poste "soins aux enfants", l'enquêtrice relève que l'assurée doit parfois renoncer à certaines activités avec ses enfants en raison des migraines. Le taux d'empêchement pour ce poste a été évalué à 20%. Il est, enfin, relevé que l'assurée s'occupe de ses trois chats et des nombreuses plantes qui garnissent son logement. La recourante se borne à soutenir, de manière générale, que le degré d'invalidité retenu en tant que ménagère est arbitraire. Elle n'émet cependant aucune critique ciblée et n'indique pas quels éléments retenus dans le rapport seraient erronés. Dans la mesure où ce dernier décrit succinctement mais clairement quel type d'activité elle peut effectuer seule, dans quel type d'activité elle rencontre des empêchements et dans quelle mesure la participation de son ami et des enfants peut être exigée ou est déjà effective, il lui était possible d'exposer sur quels points elle contestait le rapport. Cela étant, les différents postes d'activité ménagère retenus, leur pondération, l'évaluation de l'empêchement et du degré d'invalidité les concernant semblent, au degré de la vraisemblance prépondérante, compatibles avec l'état de santé de la recourante, l'âge de ses enfants, les conditions de logement et l'aide fournie par les membres de la communauté domestique. Le compagnon de l'assurée l'aide à préparer les repas le week-end, à effectuer les grands travaux de nettoyage et à faire les grandes emplettes. Les enfants nettoient leur chambre et remplissent le lavevaisselle et se chargent parfois de petites emplettes. L'exigibilité d'une telle participation n'est à l'évidence pas déraisonnable. L'évaluation à 10%, respectivement 25% de l'exigibilité d'aide des membres de la famille pour les travaux ménagers se rapportant à l'alimentation et à l'entretien du logement ne paraît pas non plus exagérée. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du rapport d'enquête économique sur le ménage. Un degré d'invalidité de 4,7% dans l'activité ménagère sera ainsi retenu. 5. Se pose encore la question de savoir s'il convient de retenir que sans l'atteinte à la santé ayant justifié l'octroi d'une rente, la recourante exercerait, au moment où la décision querellée a été rendue, une activité professionnelle. Il ressort du dossier que l'assurée dispose d'un CFC d'employée de commerce et qu'elle a travaillé comme réceptionniste et secrétaire à 100% avant la naissance de son premier enfant (cf. notamment rapports d'enquête ménagère de 2000, p. 2 et de 2012, p. 2). Le compagnon de la recourante est monteur en chauffage, employé des HUG, et réalise à ce titre un salaire mensuel de 5'900 fr. Cette dernière indication,

A/2643/2012 - 6/7 fournie par l'assurée à l'enquêtrice, paraît hautement vraisemblable. Le couple a trois enfants adolescents, tous en formation. La recourante a expliqué à l'enquêtrice que pour des raisons financières et afin de sortir de la maison, elle travaillerait si elle ne souffrait pas d'un handicap. Elle n'avait pas recherché d'emploi, car depuis 1999, elle ne se sentait plus capable de travailler. Dans la procédure, elle a précisé qu'elle aurait travaillé à 50% si son état le permettait. Au vu de la formation professionnelle de la recourante, du fait qu'elle a travaillé à plein temps jusqu'à la naissance de son premier enfant, de la situation financière du groupe familial et de l'évolution de ce dernier, notamment de l'âge des enfants, la Cour retient, au degré de la vraisemblance prépondérante, que sans atteinte à la santé, la recourante aurait exercé, en août 2012, une activité professionnelle à mitemps. Il y a donc lieu de retenir le statut mixte de la recourante. Dès lors que l'intimé a nié ce statut, il ne s'est pas prononcé sur l'invalidité sur le plan professionnel, qu'il n'a investigué ni sur le plan médical ni sur le plan économique. La cause lui est ainsi renvoyée pour instruction complémentaire. 6. L'émolument de 500 fr. est mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 69 al. 1 bis LAI). Il versera également la somme de 1'000 fr. à la recourante, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). * * *

A/2643/2012 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement, annule la décision du 7 août 2012 et renvoie la cause à l'intimée pour instruction complémentaire. 3. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 4. Condamne l'intimé à verser à la recourante la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente

Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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