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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.03.2009 A/263/2009

25. März 2009·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·483 Wörter·~2 min·1

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/263/2009 ATAS/367/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 25 mars 2009

En la cause Monsieur V__________, domicilié à Genève, représenté par FORTUNA Compagnie d'assurance de protection juridique

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/263/2009 - 2/3 - Attendu que l'Office cantonal de l'assurance invalidité a refusé le droit aux prestations à M. V__________, par décision du 11 décembre 2008; Que l'assuré a recouru contre cette décision, par acte du 27 janvier 2009, en concluant, principalement, à son annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité; Qu'il a conclu, à titre subsidiaire, à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée ou à ce que le dossier soit renvoyé à l'intimé pour nouvelle instruction; Qu'invité à se déterminer sur le recours, l'intimé a annulé la décision dont est recours, par décision du 12 mars 2009, s'est engagé à reprendre l'instruction de la cause et, ceci fait, à prendre une nouvelle décision; Attendu que cette nouvelle décision correspond aux conclusions subsidiaires du recourant; Qu'il convient dès lors de constater que le litige est devenu sans objet; Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet, le justifient (RAMA 2001 p. 76); Que compte tenu du fait que l'intimée a annulé sa décision, il y a lieu d'accorder à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens;

A/263/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate l'annulation de la décision du 11 décembre 2008, par nouvelle décision de l'intimé du 12 mars 2009. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 5. Renonce à percevoir un émolument de justice. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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