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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.01.2025 A/2629/2024

29. Januar 2025·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·462 Wörter·~2 min·3

Volltext

Siégeant : Fabienne MICHON RIEBEN, Présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2629/2024 ATAS/46/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2025 Chambre 1

En la cause A______

recourante

contre AZA - AUSGLEICHSKASSE ZURCHER ARBEITGEBER

intimé

A/2629/2024 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT

Vu la demande de Madame A______ du 15 août 2024 de réévaluation de sa rente suite à la séparation officielle d’avec son conjoint ; Vu l’échange d’écritures des parties ; Vu la décision de l’assurance invalidité fédérale du 17 janvier 2025 octroyant à l’assurée des prestations AI dès le 1er février 2025.

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu’en l’occurrence, l’assurance invalidité fédérale ayant octroyé une rente à la recourante, force est de constater que sa demande n’a plus d’objet ; Qu’en conséquence, la cause peut être rayée du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l’art. 133 al. 4 let. a loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

A/2629/2024 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare la demande sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office des assurances sociales par le greffe le

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