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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 12.02.2008 A/2627/2006

12. Februar 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,020 Wörter·~10 min·1

Volltext

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2627/2006 ATAS/196/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 12 février 2008

En la cause

Madame T__________, domiciliée c/o Mme U__________, rue GENEVE

Monsieur V_________, domicilié à , GENEVE demandeurs

contre

RENTES GENEVOISES, sises place du Molard 11, case postale 3013, 1211 GENEVE 3

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes de libre passage, sise case postale, 8022 ZURICH

défenderesses

A/2627/2006 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 18 mai 2006, la 1 ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame T__________ V_________, et Monsieur V_________, mariés en date du 20 juillet 1992. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 7 juillet 2006 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 17 juillet 2006 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 20 juillet 1992 et le 7 juillet 2006. 5. Le 1 er septembre 2006, le demandeur a informé le Tribunal de céans qu'il allait déposer une demande de révision de son jugement de divorce. Constatant cependant qu'il n'entendait contester ni le principe même du divorce ni le partage des avoirs LPP par moitié, le Tribunal de céans a considéré que la présente procédure n'était pas prématurée et a poursuivi l'instruction. 6. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : a) s'agissant des avoirs de Madame T__________ V_________ : • La demanderesse a été affiliée auprès de MANPOWER du 27 septembre 1999 au 29 juillet 2004. Elle y a accumulé la somme de 2'593 fr. 60 qui a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Lausanne. Celleci, auprès de laquelle la demanderesse a cotisé du 1 er juin 2003 au 31 mai 2004, a elle-même transféré la somme de 4'538 fr. le 3 septembre 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, administration des comptes de libre passage à Zurich. Selon le courrier du 7 novembre 2006 de cette dernière, les avoirs acquis par la demanderesse, dont le partage est réalisable, s'élèvent à 4'549 fr. 05. • Par courrier du 24 août 2006, la demanderesse a sollicité du Tribunal de céans qu'il instruise auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich afin de vérifier si ce montant de 4'549 fr. 05 ne comprendrait pas des avoirs acquis d'avril 1991 à juillet 1992, soit avant le mariage. • La demanderesse travaille aux NATIONS UNIES depuis le 15 juillet 2004.

A/2627/2006 3/6 b) s'agissant des avoirs de Monsieur V_________ • Le 12 janvier 2006, GENERALI FONDATION LPP a indiqué que le demandeur a été affilié le 1 er janvier 1994 à la Caisse de prévoyance du personnel du Centre de psychologie de Genève et qu'il dispose d'une prestation de libre passage de 326 fr. 10, intérêts au 7 juillet 2006 compris. • Il ressort des courriers des 8 février et 19 juin 2007 de la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE que le demandeur dispose auprès d'elle, de deux comptes de libre passage distincts. Le premier, concernant des avoirs acquis au moment du mariage, a été ouvert le 9 octobre 1992 et une prestation de libre passage a été enregistrée de 5'320 fr. 15, versée par la Caisse de pension de la Permanence médicochirurgicale SA à Genève auprès de laquelle le demandeur a été affilié de 1989 au 1 er août 1992. Le montant du capital est de 7'964 fr. 22, intérêts au 7 juillet 2006 compris. Le deuxième compte de libre passage, concernant également des avoirs acquis au moment du mariage, a été ouvert le 9 mars 1995, sur lequel la Caisse de pension d'ASMAC auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1 er avril 1986 au 30 septembre 1990 a versé 10'048 fr. 05. Le montant du capital est de 13'277 fr. 70, intérêts au 7 juillet 2006 compris. • Par courrier du 20 mars 2007, les RENTES GENEVOISES ont confirmé avoir reçu de la CEH le 1 er décembre 1993 un montant de 5'483 fr. 90, dont 3'012 fr. 50 intérêts au 7 juillet 2006 compris avaient été accumulés avant le mariage, et de la BANQUE CANTONALE DU VALAIS le 3 novembre 1998 un montant de 8'427 fr. 15. La prestation de libre passage s'élève au total à 20'252 fr. 50, intérêts au 7 juillet 2006 compris. • Il résulte par ailleurs des courriers de la CEH du 31 janvier 2007 et de l'institution supplétive Zürich du 10 janvier 2007 qu'une somme de 4'021 fr. 50 a été versée directement au demandeur le 14 août 1998. Elle provenait d'une prestation de libre passage transférée de la CEH à l'institution supplétive Zürich en 1996. • Il appert des comptes individuels de cotisations AVS-AI délivrés par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION que le demandeur a été mis au bénéfice de l'assurance-chômage de décembre 1995 à mars 1998. Il a par ailleurs exercé une activité lucrative indépendante de janvier 2000 à décembre 2004.

A/2627/2006 4/6 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 22 octobre 2007. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 2 novembre 2007, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. Par courrier du 2 novembre 2007, le demandeur a rappelé qu'il entendait demander la révision de son jugement de divorce, et plus particulièrement la question du partage par moitié des avoirs LPP, "m'y contraint l'attitude à mon avis empreinte de manque de bonne foi de mon ex-épouse qui semble ne pas vouloir mettre ses cotisations à l'ONU dans la cagnotte commune à partager". Il joint à son courrier "copie de l'introduction d'une demande de révision (cf. annexe 2)". 8. Le greffe du Tribunal de céans a sollicité les 9 novembre 2007 et 12 décembre 2007 la production des annexes annoncées dans son courrier, soit notamment l'écriture d'introduction d'une demande de révision devant le Tribunal de première instance. 9. Le demandeur ne s'est pas manifesté. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

A/2627/2006 5/6 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 20 juillet 1992, d’autre part le 7 juillet 2006, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Les deux montants de 7'964 fr. 22 et de 13'277 fr. 70 ayant été acquis jusqu'au moment du mariage, ils ne sont pas pris en considération. Aussi la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est-elle de 20'578 fr. 60 (326 fr. 10 + 20'252 fr. 50), montant duquel il convient de déduire 3'012 fr. 50, intérêts au 7 juillet 2006 compris, représentant les avoirs accumulés avant le mariage, soit un total à partager de 17'566 fr. 10 (20'578 fr. 60 - 3'012 fr. 50). Celle acquise par la demanderesse est de 4'549 fr.05, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 8'783 fr. 05 (17'566 fr. 10 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 2'274 fr. 50 (4'549 fr. 05 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 6'508 fr. 55. 5. Par courrier du 24 août 2006, la demanderesse a sollicité du Tribunal de céans qu'il instruise auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE à Zurich afin de vérifier si ce montant de 4'549 fr. 05 ne comprendrait pas des avoirs acquis d'avril 1991 à juillet 1992, soit avant le mariage. Une instruction complémentaire sur ce point ne se justifie cependant pas, puisqu'il ressort du relevé de compte de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes de libre passage de Zurich, qu'elle a reçu de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE de Lausanne le 3 septembre 2004 la somme de 4'538 fr. et que selon cette dernière, cet avoir a été acquis du 1 er juin 2003 au 31 mai 2004. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Invite les RENTES GENEVOISES à transférer, du compte de Monsieur V_________, la somme de 6'508 fr. 55 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, Administration des comptes de libre passage à Zurich, en faveur de Madame T__________ V_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 juillet 2006 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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