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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2019 A/2624/2018

25. Juni 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,906 Wörter·~10 min·2

Volltext

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Christine TARRIT-DESHUSSES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2624/2018 ATAS/573/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2019 1ère Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Catarina MONTEIRO SANTOS Monsieur A______, domicilié à LA CROIX-DE-ROZON demandeurs

contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Elias-Canetti- Strasse 2, ZURICH HELVETIA ASSURANCES, sise St. Alban-Anlage 26, BÂLE* Erreur matérielle art. 85 LPA/09.08.2019/WAD/wmh RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, sise Paulstrasse 9, WINTERTHUR défenderesses

A/2624/2018 2/6 EN FAIT 1. Une demande de divorce a été déposée le 28 avril 2015, auprès du Tribunal de première instance. 2. Par jugement du 24 avril 2018, la 8ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1970, et Monsieur A______, né le ______ 1960, mariés en date du 28 septembre 2001. 3. Selon le chiffre 12 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 4. Le jugement de divorce est devenu définitif le 1er juin 2018 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 30 juillet 2018 pour exécution du partage. 5. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 septembre 2001 et le 28 avril 2015, date d’introduction de la demande de divorce auprès du TPI. 6. L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Le 23 octobre 2018, la fondation de prévoyance du Groupe BNP PARIBAS en Suisse a informé la chambre de céans avoir affilié la demanderesse du 1er août 1997 au 1er mai 2003. Les avoirs LPP s’élevaient à CHF 39'807.25 au jour du mariage, intérêts à la date d’introduction de la demande de divorce auprès du TPI non compris. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 58'896.65, a été transférée le 21 octobre 2003 à la fondation institution supplétive LPP. - Le 31 octobre 2018, la fondation institution supplétive LPP a précisé que la prestation au jour du mariage, intérêts à la date d’introduction de la demande de divorce auprès du TPI compris, s’élevait à CHF 57'084.30, et que la prestation de libre passage était de CHF 70'680.69. - Il ressort de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 26 octobre 2018 que la demanderesse n’exerce pas d’activité lucrative depuis juin 2003. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Il résulte de l’extrait des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation le 26 octobre 2018 que le demandeur n’a pas exercé d’activité lucrative entre août 2010 et janvier 2011.

A/2624/2018 3/6 - Par courrier du 5 mars 2019, AXA Vie SA a informé la chambre de céans que le demandeur a été affilié auprès d’elle du 1er janvier 1999 au 31 juillet 2010. Elle a indiqué que la prestation de libre passage à la date du mariage, majorée des intérêts jusqu’au 28 avril 2015, s’élevait à CHF 255'585.25, et a précisé qu’un versement pour l’accession à la propriété du logement (EPL) de CHF 251'923.avait été effectué le 25 juillet 2003. La prestation de sortie, s’élevant à CHF 365'896.95, a été transférée à la fondation de libre passage Rendita. - Le 29 mars 2019, Rendita a précisé que la prestation de sortie à la date de l’introduction de la procédure de divorce s’élevait à CHF 646'862.35, et que l’EPL avait été remboursée en date du 19 octobre 2010. - Le 14 novembre 2018, la fondation collective de prévoyance du personnel Helvetia a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2016. La prestation à la date de l’introduction de la procédure de divorce est de CHF 43'907.75. 7. Par courrier du 11 juin 2019, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42). Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC). 2. L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 3. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP

A/2624/2018 4/6 s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22a LFLP). Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être partagé conformément aux art. 122 ss CC et 22 LFLP (art. 30c al. 6 LPP et art. 331e al. 6 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]; ATF 132 V 332 consid. 3 et les arrêts cités). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager au moment du divorce, il y a donc lieu d'ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Toutefois, seuls sont pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 135 V 324 consid. 5.1; ATF 132 V 347 consid. 3.3.; voir aussi ATF 128 V 230 consid. 3b et 3c et les références). 4. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017. 5. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 septembre 2001, d’autre part, le 28 avril 2015, date à laquelle la demande en divorce a été déposée. 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 435'184.85 ([CHF 646'862.35 + CHF 43'907.75] – CHF 255'585.25), tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 13'596.40 (CHF 70'680.69 – CHF 57'084.30), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 217'592.45 (CHF 435'184.85 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 6'798.20 (CHF 13'596.40 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 210'794.25.

A/2624/2018 5/6 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite HELVETIA ASSURANCES* à transférer, du compte de Monsieur A______, la somme de CHF 210'794.25 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur de Madame B______ A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 28 avril 2015 jusqu'au moment du transfert. *Erreur matérielle art. 85 LPA/09.08.2019/WAD/wmh 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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