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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.10.2008 A/2624/2008

1. Oktober 2008·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,636 Wörter·~8 min·3

Volltext

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nicole BOURQUIN et Olivier LEVY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2624/2008 ATAS/1099/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 1 er octobre 2008

En la cause Enfant D___________, soit pour elle ses parents, Monsieur et Madame D___________, domiciliés à CHÊNE-BOURG, représentés par PROCAP Service juridique

recourante

contre DEPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, soit pour lui le Secrétariat à la formation scolaire spéciale, sis rue David-Dufour 1, GENEVE

intimé

A/2624/2008 - 2/6 -

EN FAIT 1. L'enfant D___________, née en 2003, souffre d'une surdité moyenne. L'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après l'OCAI) a octroyé à l'enfant, selon décision du 11 avril 2005, les coûts d'une éducation précoce dispensée par le service éducatif itinérant, dès le 22 novembre 2004 jusqu'à l'intégration scolaire complète. 2. Par décision du 14 novembre 2005, l'OCAI pris en charge les coûts d'un traitement logopédique pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2007. Par communication du 4 décembre 2007, l'OCAI a prolongé cette prise en charge jusqu'au 31 décembre 2007, dès lors que dès le 1er janvier 2008, ces mesures ne seront plus à la charge de l'assurance-invalidité, mais du ressort de l'autorité cantonale. 3. Par deux projets de décision datés 14 mai 2008, le Secrétariat à la Formation Scolaire Spéciale du Département de l'instruction publique (ci-après le SFSS) a informé Monsieur D___________ que la demande de prise en charge de la logopédie et de formation scolaire spéciale en faveur de sa fille étaient refusées, dès lors qu'il n'était pas assujetti à l'impôt sur la canton de Genève. Par l'intermédiaire de PROCAP, les parents de l'enfant ont contesté ces projets, invoquant une violation des dispositions transitoires de la Constitution fédérale (Cst.). Ils ont requis un délai pour compléter leurs motifs d'opposition. 4. Le 19 juin 2008, le SFSS a notifié aux parents de l'enfant deux décisions conformes aux projets de décision du 14 mai 2008. 5. Par acte du 15 juillet 2008, PROCAP, agissant pour le compte et au nom de l'enfant, représentée par ses parents, interjette recours contre ces décisions. Ils concluent à l'annulation des décisions et à l'octroi des prestations, subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction. Ils invoquant la violation de leur droit d'être entendu ainsi que des dispositions transitoires de la Cst. 6. Le 25 juillet 2008, le Tribunal de céans a invité les parties à se prononcer préalablement sur la question de la compétence. 7. Dans ces écritures du 19 août 2008, les parents de l'enfant considèrent que la compétence du Tribunal de céans résulte du règlement relatif à la reprise des mesures de formation scolaire spéciale de l'invalidité. Dans le cas contraire, le Tribunal devrait transmettre la cause d'office à l'autorité compétente. 8. Le SFSS ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

A/2624/2008 - 3/6 - 9. Les écritures de PROCAP ont été communiquées au SFSS en date du 2 septembre 2008. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours ayant été interjeté contre une décision cantonale en matière de formation scolaire spéciale prise par le SFSS en application du règlement cantonal relatif à la reprise des mesures de formation scolaire spéciale de l’assurance-invalidité, du 10 décembre 2007 (RFSAI - C 1 12.03), il convient en premier lieu d’examiner la compétence ratione materiae du Tribunal de céans. 2. a) Le Tribunal cantonal des assurances sociales a été institué par la modification de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) entrée en vigueur le 1er août 2003. Le législateur lui a conféré la compétence de traiter des litiges portant sur les lois d’assurances sociales fédérales (art. 56V al. 1 LOJ), notamment des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (art. 56V al. 1 let. a chiffre 2 LOJ), ainsi que celle de connaître des contestations découlant de certaines lois cantonales à vocation sociale énumérées sous lettres a à f de l’art. 56V al. 2 LOJ. b) Le Tribunal cantonal des assurances sociales ne peut être saisi que pour les cas prévus par la loi. Il est en effet au bénéfice d'une clause d'attribution de compétence et non d’une clause générale de compétence comme le Tribunal administratif, qui est en principe compétent pour tous les litiges relatifs aux décisions administratives (art. 56A al. 2 LOJ ; GRODECKI, Quelques réflexions sur l’histoire tumultueuse du Tribunal cantonal des assurances sociales, RDAF 2005 I 35 ss, p. 37). Le législateur n’a ainsi pas voulu lui conférer une plénitude de juridiction en matière de contentieux d’assurances sociales. 3. a) Jusqu’au 31 décembre 2007, l’assurance-invalidité fédérale octroyait des prestations dans le domaine de la formation scolaire spéciale pour les enfants qui ne pouvaient pas suivre l’école publique ou dont on ne pouvait attendre qu’ils la suivent. Cette formation spéciale comprenait aussi des prestations d’éducation précoce, des mesures de nature pédago-thérapeutique, dont la logopédie et la thérapie psychomotrice (cf. Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons du 7 septembre 2005, FF 2005, p. 5828) ainsi que les indemnités pour les transports ; les prestations individuelles étaient définies à l’art. 19 LAI et aux articles 8 et ss du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI). b) Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et la répartition des tâches entre Confédération et cantons, il a été décidé que le domaine de la formation scolaire spéciale serait désormais du ressort des cantons (cf. Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la

A/2624/2008 - 4/6 répartition des tâches entre la Confédération et les cantons du 7 septembre 2005, FF 2005, pp. 5641 et ss), déjà compétents en matière d’instruction publique. C’est ainsi que le 1er janvier 2008, est entré en vigueur le nouvel alinéa 3 de l’article 62 Cst. qui dispose que les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et les adolescents handicapés, au plus tard jusqu’à leur 20e anniversaire. L’art. 62 Cst. est accompagné d’une disposition transitoire (art. 197 chiffre 2 Cst.) qui prévoit que dès l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), soit le 1er janvier 2008, les cantons assument les prestations actuelles de l’assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l’éducation pédago-thérapeutique précoce selon l’art. 19 LAI) jusqu’à ce qu’ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans. c) Le 1er janvier 2008, l’article 19 LAI (mesures de formation scolaire spéciale) a été abrogé, de même que les articles 8 à 12 RAI. Depuis cette date, l’assuranceinvalidité fédérale n’est donc plus compétente pour octroyer des prestations dans le domaine de la formation scolaire spéciale. Sur le plan cantonal, à Genève, le Conseil d’Etat a adopté le RFSAI qui confère au DIP le soin d’octroyer, notamment, les prestations aux frais de l’enseignement spécialisé ainsi que les indemnités pour les mesures de nature pédago-thérapeutique (art. 4 et 5 à 7 RFSAI). 4. a) En l’espèce, la décision dont est recours, du 3 juin 2008, n’est pas fondée sur une disposition fédérale en matière d’assurances sociales, notamment de la LAI, l’article 19 LAI et ses dispositions d’exécution n’étant plus en vigueur à cette date ; elle n’a pas non plus été prise en application de l’une des lois cantonales mentionnées à l’alinéa 2 de l’art. 56V LOJ. b) Faute de fondement légal, la compétence du Tribunal de céans à raison de la matière apparaît ainsi d’emblée exclue. c) Certes, le RFSAI précise à son article 20 alinéa 2 que les décisions du SFSS peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal des assurances sociales dans les trente jours. Toutefois, dans le respect de la hiérarchie des normes, on ne saurait admettre qu’une disposition réglementaire, qui ne repose au demeurant sur aucune délégation législative, puisse modifier, en l’élargissant, la liste des compétences du Tribunal de céans énumérées dans la loi, soit plus particulièrement à l’art. 56V LOJ (cf. au sujet de l’ancien système d’attribution de compétence du Tribunal administratif : TANQUEREL, Les principes généraux de la réforme de la juridiction administrative genevoise, RDAF 2000 I, pp. 475 ss, p. 477). Quant à la nouvelle lettre g de l’art. 56V al. 2 LOJ, qui conférera au Tribunal de céans la compétence pour connaître des contestations prévues à l'article 20 al. 2 RFSAI, elle

A/2624/2008 - 5/6 n’entrera en vigueur que le 1er janvier 2009 (PL 10253 adopté par le Grand-Conseil lors de ses séances des 18 et 19 septembre 2008). La solution consistant à nier la compétence du Tribunal de céans en l’état est d’autant plus justifiée qu’elle ne prétérite aucunement les droits des justiciables, dès lors qu’une voie de recours est ouverte devant le Tribunal administratif, en vertu de la clause générale d’attribution des compétences (art. 56A al. 2 LOJ). Le système mis en place ne connaît pas de lacune, de sorte qu’une éventuelle compétence du Tribunal de céans sur la base du principe de la bonne foi n’entre pas en ligne de compte (cf. ATF 123 II 231, p. 239). d) Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se déclare incompétent ratione materiae et transmet le dossier au Tribunal administratif (art. 64 al. 2 LPA), auquel il appartiendra également de se prononcer sur les autres conditions de recevabilité du recours.

A/2624/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Se déclare incompétent ratione materiae. 2. Refuse d'entrer en matière. 3. Transmet d'office le dossier de la cause au Tribunal administratif comme objet de sa compétence.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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