Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2621/2015 ATAS/922/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 décembre 2015 4ème Chambre En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à GENÈVE Madame A______, domiciliée au GRAND-SACONNEX
demandeur
demanderesse contre CPEG CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE, sise bd de St-Georges 38, GENÈVE FONDATION DE LIBRE PASSAGE D’UBS SA, sise Aeschenplatz 6, BALE FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Weststrasse 50, ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE 2e PILIER BANQUE COOP SA, sise Aeschenplatz 3, BALE défenderesses
A/2621/2015 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 28 mai 2015, la 18ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 23 juin 2001 par Madame A______, née C______ le ______ 1965, et Monsieur A______, né le ______ 1970. 2. Selon le chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 juillet 2015 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 31 juillet 2015 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des demandeurs le nom de leur institution de prévoyance ou à défaut de leurs employeurs. Le demandeur n’ayant pas répondu, elle a demandé un extrait de son compte individuel à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité des employeurs et ex-employeurs des exépoux le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 23 juin 2001 et le 11 juillet 2015. 5. L’instruction menée par la chambre de céans a permis d’établir les faits suivants : a. S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 10 août 2015, la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève a indiqué que la prestation de libre passage de la demanderesse accumulée pendant le mariage se monte à CHF 206’262.05. Elle a précisé que la demanderesse était affiliée auprès d’elle depuis le 1er août 2011. Sa prestation à la date du mariage (23 juin 2001) s’élevait à CHF 128'315.45. Ce montant majoré des intérêts dus au moment du divorce (31 juillet 2015) se montait à CHF 178'805.50. En date du 31 mai 2007, la demanderesse avait effectué un retrait d’un montant de CHF 214'600.- en application de la Loi fédérale sur l’encouragement à la propriété du logement. • Par courrier du 13 août 2015, la caisse de pension CICR, p.a. Aon Suisse SA a indiqué que le montant de la prestation de libre passage de la demanderesse acquise pendant le mariage s’élevait à CHF 171'065.20. Elle a précisé dans son calcul que la prestation de libre passage se montait à CHF 103'608.- à la date de sortie, à CHF 112'742.20 à la date du mariage et les intérêts dus jusqu’au moment du divorce à CHF 34'400.60. Elle a ajouté un montant de CHF 214'600.- que la demanderesse avait retiré à titre d’encouragement à la propriété. Elle a encore précisé qu’elle avait reçu un apport de libre passage de CHF 95'549.05 en date du 26 juin 2000 des Rentes genevoises et que sa prestation de libre passage avait été transférée le 31 juillet 2011 auprès de la CIA (actuelle CPEG).
A/2621/2015 3/6 • Par courrier du 1er septembre 2015, la demanderesse a contesté le calcul d’Aon Suisse SA en ce sens que le versement anticipé de CHF 214'600.- a été ajouté au montant de la prestation de libre passage acquise pendant le mariage. Elle a expliqué que ce montant avait servi à l’acquisition en copropriété d’une maison qui était le domicile conjugal. Cet immeuble allait être vendu à perte le 10 septembre 2015 pour un montant net de EUR 399'000.- alors qu’il avait été acheté en 2007 pour EUR 498'000.- au taux de change de 1.67. Elle a précisé que les deux ex-époux seront co-solidaires de la dette de plusieurs milliers de francs. Elle a conclu à ce que le montant du versement anticipé effectué durant le mariage ne soit pas porté en positif mais en négatif dans le calcul de la prestation de libre passage acquise pendant le mariage. • Par courrier du 2 novembre 2015, suite à la demande de la chambre de céans, la CPEG a rectifié sont courrier du 10 août 2015 en ce sens que la prestation de sortie de la demanderesse au moment du mariage se monte à CHF 112'742.20 et majorée des intérêts jusqu’au moment du divorce à CHF 157'104.45. Elle confirme par ailleurs que la prestation de sortie au 31 juillet 2015 s’élève à CHF 206'262.05 et que le retrait de CHF 214'600.- doit y être ajouté. b. S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 10 août 2015, la caisse de pensions Migros a indiqué que le demandeur avait quitté la caisse le 31 mars 2013 et que son avoir de libre passage avait été transféré auprès de la fondation de libre passage de la banque UBS. Selon le décompte annexé, le montant de sa prestation de sortie au 7 juin 2013 se montait à CHF 37'728.65. • Par courrier du 17 août 2015, la fondation de libre passage d’UBS SA a indiqué que l’avoir de prévoyance du demandeur au 11 juillet 2015 se monte à CHF 38'076.95. • Par courrier du 14 septembre 2015, CPV/CAP caisse de pension a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur acquise du 1er novembre 2002 (date d’entrée dans la caisse) au 31 décembre 2003 (date de sortie) se montait à CHF 3'464.-. Elle a précisé que la prestation de libre passage avait été transférée le 30 janvier 2004 à la Bank Coop Ag FZ-Stiftung 2. Saüle. • Par courrier du 14 septembre 2015, le Fonds de prévoyance d’Adecco a indiqué que le demandeur avait été affilié auprès de sa caisse du 9 septembre 2002 au 1er janvier 2003. Sa prestation de CHF 112.20 a été transférée le 6 août 2004 auprès de l’institution supplétive LPP à Zurich. • Par courrier du 5 octobre 2015, la fondation institution supplétive LPP de Zurich a indiqué que la prestation de libre passage du demandeur accumulée du 23 juin 2001 au 11 juillet 2015 se monte à CHF 127.56. Cet avoir de prévoyance lui a été transféré en date du 19 août 2004 par le Fonds de prévoyance d’Adecco.
A/2621/2015 4/6 • Par courrier du 9 octobre 2015, la fondation de libre passage 2e pilier Banque Coop SA a indiqué que le montant de la prestation de libre passage du demandeur au 11 juillet 2015 s’élève à CHF 3'011.41. Elle précise que le montant est inférieur au montant apporté par la caisse de pension du groupe Coop en raison des frais « adresse inconnue ». 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 26 août, 30 septembre, 16 octobre et 11 novembre 2015. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies la prestation de libre passage à partager se monte à CHF 263'757.60 (206'262.05 – 157'104.45 + 214'600.-) pour Madame et à CHF 41'215.92 (38'076.95 + 127.56 + 3'011.41) pour Monsieur et qu'à défaut d'observations d'ici au 25 novembre 2015, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 et des art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale
A/2621/2015 5/6 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013 et 1.75% dès le 1er janvier 2014. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 23 juin 2001, d’autre part le 11 juillet 2015, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Lorsqu’un époux a reçu de son institution de prévoyance un versement anticipé au titre de l’encouragement à la propriété du logement et que les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122, 123 et 1441 CC, et à l’art. 22 de la LFLP (cf. art. 30c al. 6 LPP). Cependant, à la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l’acquisition d’un logement conserve sa valeur nominale jusqu’au divorce. Il ne produit donc pas d’intérêts au sens de l’art. 22 al. 2 LFLP (cf. ATF 128 V 230). 6. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 41'215.92 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 263'757.60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 20'607.96 (CHF 41'215.92 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 131'878.80 (CHF 263'757.60 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit au demandeur le montant de CHF 111'270.84. 7. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 8. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
***
A/2621/2015 6/6
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CPEG caisse de prévoyance de l’État de Genève à transférer, du compte de Madame C______ A______, née C______ le ______ 1965, la somme de CHF 111'270.84 à la fondation de libre passage d’UBS SA en faveur de Monsieur A______, né le ______ 1970, cpte de libre passage n° 1______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 juillet 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDÉ
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le