Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Christian PRALONG et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2620/2015 ATAS/789/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2015 10ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares, GENEVE
intimé
A/2620/2015 - 2/3 - Vu la décision de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : l’OCE ou l’intimé) du 26 mars 2015 prononçant à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une décision de suspension de douze jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif que ses recherches d’emploi était nulles durant les derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée ayant expiré au 31 décembre 2014 ; Vu l’opposition formée par l’assuré par courrier postal du 15 mai 2015, contre la décision du 26 mars 2015, ainsi que contre une autre décision, du 6 mai 2015, suspendant son droit à l’indemnité pour une durée de quatre jours au motif que le nombre de ses recherches était insuffisant pour le mois d’avril 2015, opposition par laquelle il expliquait qu’il n’avait reçu les formulaires de preuves de recherches que tardivement et que s’il manquait une recherche pour le mois d’avril 2015, c’est qu’il avait été malade et avait dû être hospitalisé ; Vu que, l’opposition formée le 15 mai 2015 n’étant pas signée, l’OCE a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour signer ladite opposition, à défaut de quoi elle serait déclarée irrecevable, et lui a d’autre part demandé de préciser pour quels motifs il n’avait pas agi dans le délai de trente jours contre la décision de sanction du 26 mars 2015 ; Vu la décision sur opposition rendue par l’OCE le 17 juillet 2015 constatant que l’assuré, bien que son attention ait été attirée sur les conséquences d'une absence de sa part dans le délai imparti, ne s'était pas manifesté dans ce délai ni au jour de la décision sur opposition ; Vu le courrier du 20 juillet 2015 de l’assuré au SPC, expliquant qu’il avait été empêché de renvoyer sa lettre d’opposition signée en raison du fait qu’il avait été malade, d’une part, et qu’il avait dû partir d’urgence en Algérie voir ses parents, malades eux aussi ; qu’il indiquait par ailleurs qu’il avait consulté un médecin en Algérie, lequel lui avait, en date du 4 juin 2015, donné un arrêt de travail de quinze jours ; Vu la réponse de l’intimé du 26 août 2015 concluant au rejet du recours au motif que le recourant n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2015, lors de laquelle le recourant a confirmé qu’il ne contestait pas en tant que telle la sanction qui lui avait été infligée, mais qu’il avait écrit pour comprendre ce qui lui était reproché ; qu’il reconnaissait avoir omis de renvoyer son opposition signée, mais que c’était en raison de son départ urgent en Algérie et des difficultés qu’il rencontrait avec son épouse et de la préparation de leur séparation ; Que le recourant, au vu des explications qui lui avaient été fournies, a indiqué qu’il retirait son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/2620/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le