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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.10.2015 A/2617/2015

19. Oktober 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·637 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Christian PRALONG et Willy KNÖPFEL, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2617/2015 ATAS/788/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 octobre 2015 10ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à VERSOIX

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/2617/2015 - 2/4 - Vu la décision de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : l’OCE ou l’intimé) du 6 mai 2015 prononçant à l’encontre de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) une décision de suspension de quatre jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, au motif que le nombre de ses recherches était insuffisant pour le mois d’avril 2015 ; Vu l’opposition formée par l’assuré par courrier postal du 15 mai 2015, contre la décision du 6 mai 2015, ainsi que contre une autre décision, du 26 mars 2015, suspendant son droit à l’indemnité pour une durée de douze jours en raison de l’absence de recherches personnelles d’emploi durant les derniers mois de son contrat de travail de durée déterminée, opposition par laquelle il expliquait qu’il n’avait reçu les formulaires de preuves de recherches que tardivement et que s’il manquait une recherche pour le mois d’avril 2015, c’est qu’il avait été malade et avait dû être hospitalisé ; Vu que, l’opposition formée le 15 mai 2015 n’étant pas signée, l’OCE a imparti à l’assuré un délai de dix jours pour signer ladite opposition, à défaut de quoi elle serait déclarée irrecevable, et lui a d’autre part demandé de préciser pour quels motifs il n’avait pas agi dans le délai de trente jours contre la décision de sanction du 26 mars 2015 ; Vu la décision sur opposition rendue par l’OCE le 20 juillet 2015 constatant que l’assuré ne s'était pas exécuté dans le délai imparti ni au jour de la décision sur opposition, quoique dûment informé des conséquences du non-respect dudit délai, et déclarant en conséquence l'opposition irrecevable ; Vu le courrier du 20 juillet 2015 de l’assuré au SPC, expliquant qu’il avait été empêché de renvoyer sa lettre d’opposition signée en raison du fait qu’il avait été malade, d’une part, et qu’il avait dû partir d’urgence en Algérie voir ses parents, malades eux aussi ; qu’il indiquait par ailleurs qu’il avait consulté un médecin en Algérie, lequel lui avait, en date du 4 juin 2015, donné un arrêt de travail de quinze jours ; Attendu que ledit courrier a été transmis à la chambre de céans pour raison de compétence, valant ainsi recours contre la décision sur opposition susmentionnée ; Vu la réponse de l’intimé du 26 août 2015 concluant au rejet du recours au motif que le recourant ne fait état d’aucun empêchement valable entre le 22 mai et le 4 juin 2015, ni dès le 20 juin 2015, et qu’il n’avait malgré cela pas renvoyé son opposition signée ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2015, lors de laquelle le recourant a confirmé qu’il ne contestait pas en tant que telle la sanction qui lui avait été infligée, mais qu’il avait écrit pour comprendre ce qui lui était reproché ; qu’il reconnaissait qu’il avait omis de renvoyer son opposition signée, mais que c’était en raison de son départ urgent en Algérie et des difficultés qu’il rencontrait avec son épouse et de la préparation de leur séparation ; Que le recourant a toutefois indiqué, au vu des explications qui lui avaient été fournies, qu’il retirait son recours ;

A/2617/2015 - 3/4 - Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/2617/2015 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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