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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.12.2016 A/2606/2016

15. Dezember 2016·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·375 Wörter·~2 min·2

Volltext

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2606/2016 ATAS/1048/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 décembre 2016 5ème Chambre

En la cause A______ SÀRL, sis B______ Genève, à CAROUGE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/2606/2016 - 2/2 - Vu la décision sur opposition du 8 juillet 2016 de l’office cantonal de l’emploi (OCE) ; Vu le recours, posté le 6 août 2016, de A______ Sàrl B______ Genève ; Vu l’audition de Monsieur C______ en date du 24 novembre 2016 ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties à la même date; Attendu que l’OCE a reconnu à cette audience, sur la base de la récente jurisprudence de la chambre de céans, ne pas être en droit de réclamer à l’employeur le remboursement des ARE, et qu’il s’est dès lors rallié aux conclusions de la recourante tendant à l’annulation de la décision querellée ; Qu’il convient dès lors de constater un accord entre les parties dans ce sens ; ***

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Prend acte de l’engagement de l'intimé d’annuler la décision sur opposition du 8 juillet 2016 ; 2. Annule cette décision en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

Diana ZIERI

La présidente :

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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