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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.06.2015 A/260/2015

24. Juni 2015·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·952 Wörter·~5 min·1

Volltext

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/260/2015 ATAS/472/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 juin 2015 9 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENЀVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître J. Potter Van LOON

recourant

contre CAISSE DE COMPENSATION AVS DE L'INDUSTRIE HORLOGЀRE, sise place Neuve 4, GENЀVE intimée

A/260/2015 - 2/4 - EN FAIT 1. Le 9 décembre 2014, la caisse de Compensation AVS de l'industrie horlogѐre (ciaprès : la caisse) a informé Monsieur A______ (ci-après : l'assuré) qu'elle se voyait contrainte de supprimer le versement de sa rente invalidité avec effet au 30 novembre 2014, puisqu'elle n'avait pas en sa possession de prononcé de l'office de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OAI) lui donnant le droit de lui verser cette prestation. 2. Par courrier expédié le 26 janvier 2015, l'assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu'il soit dit qu'il avait droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité tant que l'OAI n'avait pas rendu de nouvelle décision formelle contraire et à ce qu'une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. 3. La caisse a répondu le 23 février 2015 qu'elle maintenait sa position. 4. L'assuré a confirmé ses conclusions le 25 mars 2015. 5. Sur demande de la caisse, l'OAI a indiqué à la chambre de céans, le 7 mai 2015, que suite à son projet de décision du 5 février 2007, il n'avait pas rendu de décision formelle. Dès lors, la décision de suppression de rente du 9 décembre 2014 n'avait pas lieu d'être. L'instruction du recours était actuellement en cours et une décision au fond serait prochainement rendue. Il proposait en conséquence que la décision litigieuse soit annulée. 6. La prise de position de l'OAI a été transmise le 20 mai 2015 aux parties, qui ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. Selon l'art. 57 al. 1 LAI, les offices AI ont notamment pour attribution d'évaluer l'invalidité et l'impotence de l'assuré et les prestations d'aide dont il a besoin (let. f) et de rendre les décisions relatives aux prestations de l'AI (let. g). Selon l'art. 60 al. 1 LAI, les caisses de compensation ont notamment pour attribution de calculer le montant des rentes, des indemnités journalières, des

A/260/2015 - 3/4 allocations d'initiation travail et des allocations pour frais de garde et d'assistance (let. b) et de verser les rentes, les indemnités journalières, les allocations d'initiation travail et les allocations pour frais de garde et d'assistance et verser les allocations pour impotent des assurés majeurs (let. c). 5. Il résulte des dispositions légales qui précèdent que la caisse exécute les décisions prises par l'OAI. Il se justifie ainsi en l'espèce d'annuler la décision querellée, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur une décision de l'OAI entrée en force. 6. Le recourant, représenté par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03). 7. Les frais de la procédure seront mis à la charge de l'intimée (art. 69 al. 1 bis LAI).

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Annule la décision rendue par l'intimée le 9 décembre 2014. 3. Condamne l'intimée à verser au recourant la somme de CHF 2'000.- à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimée. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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