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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.04.2010 A/260/2008

27. April 2010·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·8,479 Wörter·~42 min·2

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/260/2008 ATAS/435/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 27 avril 2010

En la cause Monsieur A__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître François GILLIOZ recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/260/2008 - 2/20 - EN FAIT 1. Monsieur A__________ (ci-après l’assuré), né en 1952, ayant suivi un apprentissage de serrurier au Portugal, a travaillé en qualité de serrurier/constructeur métallique pour l'entreprise X__________ et Fils dès 1990. 2. Le 31 octobre 2005, l’assuré a présenté un intense vertige rotatoire avec nausées et vomissements. Une consultation en urgence réalisée le 3 novembre 2005 a conclu à un déficit vestibulaire brusque de l’oreille gauche. 3. L’assuré a été en incapacité de travail totale du 31 octobre au 11 décembre 2005, puis du 16 janvier au 19 février 2006, et dès le 1er mars 2006. 4. Le 30 août 2006, le recourant a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ciaprès l'OAI) en raison des vertiges existants depuis le 31 octobre 2005. 5. Par rapport médical du 25 octobre 2006 adressé à l'OAI, la Dresse L__________, cheffe de clinique, et la Dresse M__________, médecin interne auprès du Département de médecine communautaire des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG), ont diagnostiqué un déficit vestibulaire brusque de l'oreille gauche avec trouble du processus de compensation du système nerveux central depuis octobre 2005, précisant que les vertiges sont aggravés par le travail et provoquent des chutes, ce qui est dangereux pour le patient qui travaille sur des chantiers. La capacité de travail exigible est fixée à 0% tant dans la profession déjà exercée que dans une autre profession, depuis octobre 2005, car les vertiges, les nausées, les céphalées et les acouphènes sont aggravés par tout effort de concentration. L’incapacité de travail est totale en raison des symptômes existants au repos et qui sont aggravés par tout effort de concentration. 6. Par rapport du 14 novembre 2006, le Dr N__________, spécialiste FMH oto-rhinolaryngologie et chirurgie cervico-faciale, a constaté que le processus cicatriciel ne s’était pas bien développé, ce qui expliquait la persistance des symptômes de déséquilibre. Il n’y avait aucun traitement permettant de restaurer la fonction vestibulaire altérée. 7. Sur mandat de la CAISSE MALADIE 57, assureur perte de gain maladie, le Centre d'expertise médicale (ci-après CEMed) a procédé à une expertise, effectuée par le Dr O__________, spécialiste en neurologie, et la Dresse P___________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie et a rendu un rapport le 2 février 2007. Il a été diagnostiqué des vertiges persistants sur dysfonction vestibulaire gauche et un épisode dépressif léger F32.0 selon CIM-10. Le CEMed a retenu que la capacité de travail dans l'activité actuelle est nulle dans la mesure où le patient doit

A/260/2008 - 3/20 impérativement travailler en hauteur. Dans une activité se faisant au sol, la capacité de travail est complète (100%). Pour l'épisode dépressif, cette capacité est de 80 %. 8. Par avis du 26 février 2007, le Dr Q___________, généraliste auprès du SMR, a indiqué qu’un trouble dépressif léger n’a pas valeur de maladie pour l’OAI. L’assuré avait par conséquent une capacité de travail entière dans un poste adapté, à savoir dans une activité au sol, en évitant les machines dangereuses. 9. Par rapport médical du 28 mars 2007, le Dr R___________, spécialiste FMH en chirurgie, a diagnostiqué un déficit vestibulaire gauche accompagné de vertiges depuis novembre 2005, une maladie de Meniere, des céphalées hémicrâniennes gauches, des acouphènes, un syndrome vertébral dorso-lombaire ayant des répercussions sur la capacité de travail. Il a estimé que l'état de santé est stationnaire, que la capacité de travail ne peut pas être améliorée par des mesures médicales, que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées. Le médecin a conclu qu'en raison du syndrome vertigineux, le patient ne peut pas continuer son travail comme soudeur, de sorte que son incapacité de travail est de 100%, étant précisé qu'une activité adaptée n'est pas exigible, en raison du syndrome vertigineux. 10. Invité à se déterminer sur le rapport du Dr R___________ par l'OAI, le Dr Q___________ a indiqué dans un avis daté du 20 avril 2007 qu'aucun fait nouveau n'était à relever depuis l'expertise multidisciplinaire. L'incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle était admise, mais la capacité était entière dans une activité adaptée. 11. Par rapport du 27 septembre 2007, Monsieur B__________, physiothérapeute spécialisé dans la rééducation vestibulaire et les troubles de l’équilibre, a indiqué que l’instabilité reste forte, le déséquilibre apparaissant également lors des changements de position. De plus, toute fixation visuelle est inconfortable et source d’instabilité ou de vertiges. En résumé, l’assuré restait très handicapé par son problème, celui-ci pouvant se manifester spontanément ou par des changements de position, ce qui rendait très difficile et dangereuse la reprise d’une activité professionnelle. 12. Par avis du 6 novembre 2007, le Service de la réadaptation professionnelle de l'OAI a indiqué que, compte tenu de la capacité de travail de 0% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée, le degré d'invalidité était évalué à 32%, de sorte que l'octroi d'une rente était exclu. Des mesures d'ordre professionnel sous forme de reclassement n'étaient pas indiquées à défaut de certification reconnue du recourant. Ces mesures ne seraient ni simples ni adéquates et ne respecteraient pas le principe d'équivalence. Pour le surplus, il existait sur le marché suffisamment d'activités professionnelles répondant aux limitations fonctionnelles du recourant auquel il appartenait de tout mettre en œuvre pour diminuer son dommage.

A/260/2008 - 4/20 - 13. Par projet de décision du 7 novembre 2007, l'OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité, retenant une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès le 16 janvier 2006. La comparaison des revenus aboutissait à un degré d’invalidité de 32%. Sur demande écrite dûment motivée, une aide au placement pourrait être examinée. 14. Par l’intermédiaire de son conseil, l’assuré a adressé à l’OAI un rapport médical du 21 novembre 2007 établi par la Dresse M__________, indiquant que la tentative de reprise de travail du recourant en juin 2006 s'était soldée par un échec suite à l'aggravation des symptômes. Elle rappelle que le patient présente d’intenses vertiges rotatoires, avec acouphènes, céphalées, nausées et parfois vomissements. Ces symptômes sont présents de manière permanente et aggravés par tout mouvement, notamment de la tête. En raison du danger de chute depuis des échafaudages, l'arrêt de travail avait perduré. Une consultation de contrôle avait été effectuée le 14 novembre 2006 par le Dr N__________, concluant au statu quo par rapport à sa précédente consultation et donc à un défaut du processus cicatriciel que sont la compensation du système nerveux central et la récupération de la fonction vestibulaire périphérique. Malheureusement, aucun traitement ne permettait de restaurer la fonction vestibulaire altérée. Dans le contexte, le recourant avait développé progressivement un état dépressif lié tout d'abord à son état de santé, mais aussi à sa difficulté à accepter de ne pas être capable d'effectuer son travail. 15. Par avis du 7 janvier 2008, le Dr Q___________ a conclu au maintien du projet de décision, estimant qu'aucun fait médical nouveau n'était apporté par la Dresse M__________. 16. Par décision du 8 janvier 2008, l'OAI a confirmé son projet de décision. 17. Par acte déposé le 28 janvier 2008, le recourant, représenté par l'ASSUAS, a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à ce qu'il lui soit accordé une rente invalidité de 100%. 18. Le 6 mars 2008, le recourant a transmis au Tribunal le procès-verbal d'enquêtes du 4 mars 2008, dans le cadre de la procédure l'opposant à l’assureur perte de gain maladie (cause A/3291/2007), lors de laquelle le Dr R__________, rhumatologue mandaté par la CAISSE MALADIE 57, s'est rallié à l'avis du Dr N__________, spécialiste ORL, en admettant que le trouble n'est pas bénin. Sur cette base, l'assureur perte de gain maladie avait accepté de verser les indemnités journalières au recourant jusqu'au 15 décembre 2007. 19. Par pli du 27 mars 2008, l'OAI a proposé le rejet du recours, estimant qu'il n'y avait pas d'éléments susceptibles de modifier sa position et se basant sur l'avis SMR du Dr Q___________ du 18 mars 2008 auquel le procès-verbal susmentionné a été soumis. Celui-ci relève que l'impossibilité de faire une activité huit heures par jour ne signifie pas qu'elle est impossible 2 h, 4 h ou 6h. En outre, jamais le Dr

A/260/2008 - 5/20 - N__________ n’avait indiqué que toute activité était impossible. Selon le Dr Q___________, on pouvait toutefois ajouter aux limitations fonctionnelles du recourant, les travaux à la chaîne et sur écran de façon prolongée. 20. Par ordonnance du 1er avril 2008, le Tribunal a ordonné l'apport de tous les procèsverbaux de la cause A/3291/2007 concernant l’assureur perte de gain maladie et les a transmis pour information aux parties. Il en résulte que, le 22 janvier 2008, la Dresse M__________ avait déclaré : « Je suis le recourant depuis novembre 2005. J'avais envisagé le diagnostic de déficit vestibulaire de l'oreille gauche sur la base de l'anamnèse et les examens ORL, en particulier du Dr N__________, ont confirmé sur la base d'éléments objectifs ce diagnostic. S'agissant de la capacité de travail du recourant, elle me paraît nulle en raison des problèmes d'équilibre qu'il connaît, des vertiges quasi permanents, des nausées, de l'impression permanente de descendre d'un carrousel, qui sont les symptômes typiques de cette maladie. La concentration augmente les symptômes. Le travail sur les échafaudages est dès lors évidemment impossible pour des raisons de dangerosité mais il me semble que le travail au sol dans le métier de serrurier dans les constructions métalliques est impossible également en raison des symptômes susmentionnés. Il n'y a qu'au repos et dans le noir que les symptômes disparaissent. J'ai moi-même constaté les malaises du recourant à certaines occasions. Je précise que le recourant souhaitait dès le départ plus que tout retravailler au point qu'il minimisait les symptômes à mon endroit. S'agissant d'une activité adaptée, je ne pense pas qu'il en existe compte tenu du fait que toute concentration génère ces symptômes. J'en avais d'ailleurs discuté avec un organisme de réinsertion professionnelle, INTEGRATION POUR TOUS, à Carouge, sans succès. Vous m'interrogez sur le pronostic de cette maladie. Il s'avère que la plupart des gens en guérissent, mais normalement dans les premières semaines et les premiers mois depuis l'atteinte. Un faible pourcentage des gens n'en guérit pas. Il y a deux aspects dans cette maladie, d'une part la lésion dans l'oreille interne, qui peut et devrait cicatriser, d'autre part la réaction du cerveau à ce trouble, qui devrait pouvoir compenser, s'adapter aux nouvelles données et permettre au patient de récupérer l'équilibre. Dans le cas de M. A__________, l'oreille interne n'a pas cicatrisé et le cerveau n'arrive pas à adapter. A la question de savoir comment il se fait que les experts CEMED arrivent à la conclusion d'une totale capacité de travail au sol, j'avoue ne pas très bien le saisir. Il faut toutefois se rappeler que la symptomatologie en l'espèce comporte une grande part de subjectivité puisque dans le fond seul le patient sait véritablement ce qu'il ressent, on n'a pas à faire à une atteinte par exemple du système nerveux que l'on pourrait quantifier et les malaises, s'ils sont bien visibles parce que le patient blêmit

A/260/2008 - 6/20 ne sont pas calculables non plus. D'autre part, M. A__________ est peu démonstratif, il est plutôt sur la retenue. Je pense également qu'il y a différents degrés d'atteinte, il est possible que certaines personnes puissent travailler avec de légers vertiges, en l'occurrence M. A__________ a des vertiges importants qui l'en empêchent. S'agissant de l'état dépressif, je dirais qu'il s'agit d'un fardeau supplémentaire, il est maintenant sur le même plan que la problématique vertigineuse de M. A__________ et il est directement lié au fait qu'il ne peut plus retravailler, ce que M. A__________ n'imagine absolument pas. » Le 4 mars 2008, le Dr N__________ avait déclaré : « J'ai moi-même examiné le recourant à deux reprises, les 30 mai 2006 et 8 novembre 2006. Je suis également intervenu dans la rédaction de rapports adressés par le Service d'ORL des HUG, qui a également reçu le recourant, et pour lequel je fonctionne comme médecin consultant. Je produis copie du rapport de la consultation d'otoneurologie du 30 janvier 2006 ainsi que mon rapport du 31 mai 2006. Sur question j'indique qu'en effet les examens ont permis d'objectiver le trouble dont souffre le recourant à savoir un déficit vestibulaire de l'oreille gauche, les examens spéciaux effectués en l'occurrence sont cités dans le rapport de consultation que je viens de produire. On peut voir qu'un discret nystagmus droit a été constaté ce qui signifie un mouvement rapide vers la droite et un mouvement plus lent vers la gauche, de façon répétitive, en dent de scie. Une hyporéflexie gauche a également été constatée, ce qui signifie que le système vestibulaire est endommagé. Le système vestibulaire est un des grands systèmes qui garantit l'équilibre. Vous me donnez lecture du paragraphe 3, page 2 du PV d'audition de la Dresse M__________, je le confirme. Lorsque j'indique dans mon rapport du 31 mai 2006 que le recourant se plaint de maux de tête permanents bien corrélés avec l'instabilité, je veux signifier qu'en l'occurrence les maux de tête dont il souffre sont en lien avec le trouble vestibulaire. J'explique que des maux de tête peuvent être soit indépendants soit aggravés par ce trouble, tel me semble être le cas en l'espèce, mais j'ignore si le recourant consultait auparavant pour des maux de tête. S'agissant de mon rapport du 14 novembre 2006 je fais effectivement référence à un entretien que j'ai eu avec le physiothérapeute, M. B__________. J'explique que la stimulation optocinétique est un mode de rééducation vestibulaire. On agit sur le champ visuel périphérique. Cela ne permet pas la guérison mais de contribuer à mieux vivre avec le trouble. On surstimule le champ visuel périphérique dans le but d'améliorer l'information visuelle pour permettre d'améliorer le déséquilibre. Vous me soumettez le rapport de M. B__________ du 26 février 2007. J'observe immédiatement une importante instabilité à tous niveaux. Je ne peux cependant rien

A/260/2008 - 7/20 déduire de plus de cette analyse à défaut de corrélation avec un examen d'otoneurologie. Je m'étonne en revanche de la différence que l'on peut constater entre l'analyse du 26 février 2007 où l'on observe une grande surface de déplacement du centre de pression par rapport aux analyses du 29 mai 2006 où l'on peut observer une surface beaucoup plus petite. Cette analyse est toutefois ponctuelle, elle peut varier selon qu'on l'effectue un jour ou un autre. Cette grande surface me donne l'impression d'une exagération possible, mais je ne peux pas me déterminer plus avant. Je ne dirais pas que le trouble de l'équilibre s'aggrave lorsque le patient se concentre, je dirais au contraire qu'en raison de ce trouble la concentration est difficile. Certains métiers d'ailleurs ne sont plus possibles, tel est le cas parfois du travail à l'écran 8 heures par jour. S'agissant de la capacité de travail du recourant, je confirme que le métier de soudeur ne peut plus être exercé que ce soit en hauteur ou au sol, en raison du fait que le métier de soudeur implique un champ de vision très restreint et l'absence de points de repère. S'agissant d'une activité adaptée, je dirais qu'il s'agit d'un véritable casse-tête, surtout lorsque l'on a à faire à une personne étrangère, qui n'est pas lettrée dans notre langue, qui n'a pas d'autre formation que son métier initial, d'autant plus que la plupart des métiers demandent un bon équilibre, une audition et une vision normales. S'y ajoute, la plupart du temps comme en l'espèce des problèmes de dos. En l'occurrence, vu le trouble vestibulaire le travail à la chaîne est exclu également en raison du va et vient oculaire que ce métier implique. Il est donc très difficile de retenir une capacité de travail concrètement, même si des experts la fixent théoriquement. Vous me donnez lecture de la deuxième et troisième phrase de l'avis du Dr R__________ du 24 janvier 2008, selon lequel il n'y aurait pas de substrat expliquant les troubles du recourant. Je confirme au contraire que ces troubles ont été objectivés par trois fois. On me soumet l'analyse de M. B__________ du 28 février 2008. J'observe que les différences graphiques sont nettes, mais peut-être dues au changement de logiciel de M. B__________, quant aux chiffres relatifs à la surface de l'ellipse je dirais qu'ils sont comparables avec ceux de l'examen du 26 février 2007. » 21. Lors de la comparution personnelle du 29 avril 2008, le Dr Q___________ a suggéré le recours à un COPAI, afin de déterminer l'activité adaptée exigible du recourant. 22. Par ordonnance du 29 avril 2008, le Tribunal, aux fins d'établir quel type d'activités lucratives sont exigibles du recourant, a ordonné une observation professionnelle de type COPAI et a confié ce mandat au Centre d'intégration professionnelle (ci-après CIP ; ATAS/512/2008).

A/260/2008 - 8/20 - 23. Le stage d'observation professionnelle, initialement prévu du 2 au 29 juin 2008, a été écourté pour des raisons médicales. 24. Par pli du 29 juillet 2008, accompagné de diverses pièces médicales, le recourant a fait valoir que son état de santé n'avait pas été pris en compte lors du stage. Il a précisé avoir dû subir une opération le 16 juillet 2008, en raison d'une infection des testicules depuis plusieurs mois. Suite à une hémorragie, il avait été hospitalisé en urgence le 21 juillet 2008. Le recourant a sollicité la reprise de l'instruction de la cause et l'audition de médecins. 25. Par plis des 28 et 29 janvier 2009, l'OAI a transmis au Tribunal le rapport du CIP du 8 juillet 2008 selon lequel le recourant s’était rendu inobservable, d’une part par son taux de présence nettement insuffisant, ainsi que son attitude excessivement démonstrative. L’OAI a également transmis l'avis médical du SMR du 19 août 2008, le rapport de réadaptation du 21 août 2008 ainsi que l'avis médical du SMR du 18 novembre 2008, estimant qu'un examen complet par le SMR n'était pas utile, la capacité de travail du recourant étant de 100% dans une activité adaptée. 26. Par pli du 5 mars 2009, le recourant a fait valoir que ses absences durant le stage étaient justifiées par son état de santé. Il a requis la tenue d’une audience et a adressé un rapport de la Dresse M__________ du 17 février 2009. Il en ressort que les symptômes dont souffre le recourant n’ont présenté aucun changement et sont présents de manière permanente. Par ailleurs, l’état dépressif du patient se caractérise par une humeur abaissée, une fatigue constante et une fatigabilité augmentée, une perte de l’envie, des plaisirs et de la motivation, des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et de l’attention, un sentiment de dévalorisation, un découragement avec difficultés à se projeter dans l’avenir et des idées de mort. A cela s’ajoute une symptomatologie anxieuse marquée par un état de tension et de nervosité permanent. En conclusion, la situation avait entraîné un état dépressif sévère qui s’aggravait progressivement, malgré un suivi médical régulier et un traitement antidépresseur. 27. Le 12 mars 2009, l’intimé a produit l’avis médical de la Dresse T__________ du SMR selon lequel la Dresse M__________ avait repris les éléments déjà présents au dossier et qui ont déjà été discutés dans l’expertise du CEMED. Elle a rappelé que tant le Dr R__________ que le Dr N__________ avaient qualifié l’atteinte vestibulaire de bénigne. La Dresse M__________ parlait d’épisode dépressif sévère, mais le recourant ne semblait pas être suivi par un psychiatre et il n’avait pas non plus été hospitalisé pour cette raison. En l’absence d’éléments psychiques objectifs, les conclusions antérieures devaient par conséquent être maintenues. 28. Par pli du 6 avril 2009, le recourant a persisté dans les termes de son recours et a produit un rapport médical de la Dresse M__________ du 2 avril 2009 selon lequel l'état dépressif s'était progressivement détérioré entre 2006 et 2009 pour atteindre

A/260/2008 - 9/20 actuellement un degré sévère, traité par antidépresseur, le recourant ne souhaitant pas consulter de psychiatre. Elle relève que l’état dépressif avait été mis en évidence initialement par la Dresse U__________ fin 2006 aux HUG et qu’un traitement médicamenteux et une psychothérapie de soutien avaient alors été prescrits. 29. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 7 avril 2009, celles-ci ont convenu d'effectuer une expertise judiciaire rhumato-psychiatrique, afin d'établir si l'état de santé du recourant s'était aggravé de manière à modifier son droit au prestations. 30. Par ordonnance d'expertise du 26 mai 2009 (ATAS/619/2009), le Tribunal a ordonné une expertise bidisciplinaire, à savoir rhumato-psychiatrique, commettant à ces fins le Centre d’expertise médicale (ci-après CEMed ou COMAI) , soit pour lui le Dr V__________. Il a été précisé que le but de l’expertise n’est pas de reprendre les investigations menées par le CEMED relatives notamment aux troubles vestibulaires considérés comme totalement investigués, mais d’examiner si la symptomatologie dépressive s’est aggravée et si l’état de santé général du recourant s’est aggravé depuis lors. 31. Par pli du 8 juin 2009, le recourant a requis la récusation de l'expert désigné. 32. Par pli du 15 juin 2009, l'intimé a estimé qu'il n'y avait pas de motif de récusation. 33. Par arrêt incident du 30 juin 2009 (ATAS/854/2009), le Tribunal a rejeté la demande de récusation faite par le recourant et a confirmé l'ordonnance d'expertise du 26 mai 2009. 34. Le CEMed a remis au Tribunal son rapport d'expertise interdisciplinaire le 11 novembre 2009. Le recourant a été soumis à un examen clinique le 3 août 2009 effectué par le Dr A__________, spécialiste FMH en rhumatologie-médecine physique et réhabilitation et à une évaluation psychiatrique du 4 septembre 2009 par la Dresse W__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, laquelle fait l'objet d'un rapport séparé du 6 novembre 2009. L'expertise a posé comme diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, une coxarthrose modérée à sévère supéro-externe droite, lombalgie chronique sur troubles dégénératifs modérés de la colonne lombaire (discopathie L5-S1, sur arthrose facettaire L4-L5, L5-S1), épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, vertiges persistants sur dysfonction vestibulaire gauche. Concernant le problème de la hanche droite, l'expertise a estimé que l'atteinte de la hanche était suffisamment sévère pour représenter une pathologie handicapante non négligeable. L'appréciation faite est justifiée, d'une part, parce que le recourant a décrit un handicap douloureux important (limitation du périmètre de marche à une

A/260/2008 - 10/20 demi-heure, difficultés à monter les escaliers, à effectuer des activités nécessitant de plier sa jambe, douleurs nocturnes), d'autre part sur les constatations faites sur le plan clinique objectif, soit une nette limitation de la hanche en flexion (80°), ainsi que dans les rotations (30/0/15°) avec présence d'une claudication de Duchenne à la marche et un Trendelenburg perturbé. Cette coxarthrose représente donc un handicap douloureux, gênant toutes les activités nécessitant des positions debout prolongées, principalement avec port de charge, des positions d'accroupissement, agenouillées ou nécessitant des montées et descentes d'escaliers répétées. Concernant les douleurs lombaires, l'expertise a retenu que l'évolution entre l'expertise de 2006 et celle de 2009 au niveau du dos était stationnaire. L'appréciation de l'expert diffère de celle de l’expertise précédente car, bien que l'atteinte dégénérative de la colonne lombaire reste modérée, l'activité de serruriersoudeur est très contraignante sur le plan physique, nécessitant le port de charges lourdes, des positions contraignantes penchées en avant, souvent en hauteur sur des échelles, de sorte que la capacité de travail comme serrurier-soudeur, que ce soit en hauteur ou au sol, est incompatible avec l'état de santé somatique du recourant. Concernant la santé psychique du recourant, l'expertise a estimé que ce dernier présentait une aggravation de la symptomatologie anxieuse et dépressive, en relation probable à un contexte de refus de rente d’invalidité et d’un sentiment d’inutilité et de destruction financière. Un diagnostic d'épisode moyen avec syndrome somatique pouvait être retenu et la symptomatologie dépressive avait réduit la capacité de travail du recourant à environ 50% pour cause psychique. Le traitement antidépresseur étant insuffisant, l'expert a suggéré d'augmenter la posologie ou de changer la molécule. Il a aussi été relevé que l’incapacité de travail était probablement limitée dans le temps pour environ six à douze mois. Toutefois, compte tenu de la durée d'inactivité professionnelle de l'identité d'invalide cristallisée et des difficultés liées à la santé physique, le pronostic s'est révélé médiocre concernant une amélioration de la capacité de travail du recourant, même après l'optimisation du traitement psychiatrique. L'appréciation psychiatrique présentée séparément, le 6 novembre 2009, a encore précisé que la symptomatologie dépressive (tristesse, pleurs, diminution de l'intérêt et du plaisir, angoisse importante, désir de mort, isolement social plutôt important et sentiment de solitude, d'inutilité et de perte de confiance en lui) correspondait à une intensité moyenne malgré le traitement médicamenteux instauré depuis plusieurs années. L'expertise a indiqué qu'il était difficile d'évaluer la date de l'aggravation des affections somatiques tout en estimant qu'il était probable que le trouble dégénératif à la hanche ait subi une lente progression. Sur le plan psychiatrique, l'expert a estimé que la situation psychique s'était aggravée progressivement dans le contexte du refus de la rente d’invalidité et d’un sentiment d’inutilité et de destruction

A/260/2008 - 11/20 financière avec, comme répercussion, l’installation d’un état dépressif moyen avec syndrome somatique justifiant une incapacité de travail à 50%. Les limitations fonctionnelles du recourant, sur le plan somatique, sont la position debout prolongée et durant la marche prolongée (une demi-heure à trois quarts d’heure), ainsi que la position agenouillée ou accroupie de façon répétée et la montée et descente des escaliers, principalement avec port de charge. Les douleurs lombaires entraînent une limitation dans le port de charge lourde, principalement dans des positions penchées en avant. Sur le plan psychologique, il s'agit d'un ralentissement important dans l'exécution des activités, ainsi qu'un épuisement rapide en raison d'un manque d'énergie, d'un manque de confiance en soi, et ceci même dans les activités simples telles que dans le nettoyage. S'agissant du caractère raisonnablement exigible d'une activité lucrative adaptée, l'expert a estimé que le recourant gardait une capacité de travail dans une activité adaptée, principalement en position assise avec possibilité d'alterner la position assise et debout, en respectant les limitations fonctionnelles déjà décrites. Il s'agirait d'une activité de manutention légère pour laquelle une capacité de travail d'environ 80% est évaluée. Sur le plan psychique, l'incapacité de travail est de 50% quelle que soit l'activité proposée pour une période de six à douze mois, une nouvelle évaluation psychiatrique devant être effectuée au-delà. L'expert a estimé que les chances de réadaptation professionnelle sont faibles compte tenu de la durée de l'inactivité, de l'identité invalidante cristallisée et des difficultés liées à la santé physique. L'expert a conclu que la capacité de travail pourrait être améliorée par des mesures médicales, notamment un traitement psychiatrique, actuellement sous-optimal. 35. Le 6 octobre 2009, l’intimé a saisi la Présidente du Tribunal de céans d'une demande de récusation à l'encontre de Mme C__________, Présidente du dit Tribunal, pour toutes les causes dont elle était saisie en matière d’invalidité. Par jugement du 27 novembre 2009, la demande de récusation a été rejetée (ATAS/1514/1522 à 1568/2009). 36. Par pli du 10 décembre 2009, l'intimé a sollicité du Tribunal de céans, en se référant à l’avis de la Dresse T__________ du 3 décembre 2009, qu'il confirme, s'agissant des atteintes à la santé physique du recourant, que ce dernier présente une capacité de travail de 80% dans une activité adaptée. Toutefois, au vu de l’état psychique du recourant, l’intimé conclut au renvoi du dossier pour instruction complémentaire. Selon la Dresse T__________, le recourant présente une aggravation manifeste de son état de santé psychique, alors même qu’il n’est pas traité dans les règles de l’art.

A/260/2008 - 12/20 - 37. Par courrier du 21 décembre 2009, le recourant a principalement fait valoir que l'expertise interdisciplinaire du 11 novembre 2009 était lacunaire, compte tenu de la neuronite vestibulaire dont il souffre et qui a été clairement établie par le Dr N__________ et admise par le Dr R__________ notamment dans le cadre de la procédure opposant le recourant à l'assurance perte de gain maladie. Sur le plan psychique, il fait valoir que l’expertise s’avère incomplète dès lors que l’expert n’a pas indiqué le taux d’incapacité de travail. Quoi qu’il en soit, force est de constater que sa santé psychique s’est gravement dégradée depuis l’été 2008. Le recourant persiste dans les conclusions, à savoir l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 38. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et d'enquête du 16 février 2010, le Dr N__________, spécialiste FHM en ORL a déclaré: "Je n'ai pas revu en consultation le patient depuis le 8 novembre 2006. J'ai examiné le dossier du patient aux HUG en novembre 2005, puis j'ai vu le patient à mon cabinet le 30 mai 2006 et en novembre 2006. A trois reprises, j'ai pu constater que l'atteinte au système vestibulaire périphérique était identique. C'est un système complexe à tester. L'évolution est parfois bonne. Parfois le cerveau ne parvient pas à faire le travail d'adaptation nécessaire ou le patient ne récupère pas les fonctions périphériques. Dans le cas présent, le fait que la situation ne ce soit pas améliorée entre novembre 2005 et novembre 2006 est un signe de gravité et vraisemblablement d'atteinte permanente. Je confirme que les mouvements de la tête rapides et/ou répétés provoquent des vertiges car les yeux ne parviennent pas à s'adapter. Si l'on bouge la tête très lentement, on peut éviter le vertige. Le mouvement des yeux provoque aussi des vertiges. En particulier, le travail à l'écran, avec le balayage de celui-ci, mais aussi tout travail de secrétariat (mouvements de la tête et des yeux pour passer de l'écran à un document ou un interlocuteur) est problématique. Il est très difficile de faire une liste de mouvements devant les yeux qui seraient gênants. Cela dépend de chaque patient. Il existe des tests qu'il faut multiplier et comparer pour analyser la situation. Il faut aussi écouter les plaintes du patient. Tout travail impliquant de se trouver en hauteur ou sur une échelle est exclu en raison du danger que cela représente. De même, les mouvements répétitifs de la tête et du corps sont à proscrire. Il est difficile d'évaluer la capacité de travail du patient. Il a certainement une capacité résiduelle dans une activité adaptée, mais encore faut-il trouver une activité dans laquelle on n’a pas du tout besoin de bouger. En phase aigüe, le trouble vestibulaire peut causer des vomissements. Les nausées, bourdonnements, vomissements et maux de tête dont vient de parler M. A__________ ne peuvent pas être dus exclusivement à ce trouble en phase chronique. Ils sont vraisemblablement également liés au problème psychique mais alimentés par le trouble vestibulaire. Je ne me suis penché que sur le trouble vestibulaire, mais je peux bien imaginer que l'accumulation des diverses affections du patient le conduisent à une incapacité de travail totale. »

A/260/2008 - 13/20 - 39. Par écriture du 8 mars 2010, l’intimé conclut à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pour évaluer les répercussions du trouble vestibulaire sur la capacité de travail du recourant. L’intimé se réfère à l’avis de la Dresse T__________ du 3 mars 2010, joint à son écriture. La Dresse T__________ relève que les réponses du Dr N__________ sont quelque peu évasives quant aux répercussions sur la capacité de travail et aux conséquences fonctionnelles du trouble. En outre, le trouble a été évalué il y a plus de trois ans, puisque la dernière consultation remonte à novembre 2006 et qu’il n’y a aucune évaluation récente par un médecin ORL. Le Dr N__________ ne peut pas non plus évaluer la capacité de travail du recourant mais il mentionne qu’il a certainement une capacité résiduelle dans une activité adaptée où il n’aurait pas besoin de bouger. 40. Par pli du 29 mars 2010, le recourant s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire, faisant valoir que les déclarations du Dr N__________ sont suffisamment précises et claires. La thérapie suivie par le recourant auprès de Monsieur B__________ avait duré plus de deux ans, sans qu’aucune amélioration n’ait pu être observée. En outre, si l’intimé considère aujourd’hui que le dossier n’a pas été assez instruit sur cette question, le recourant estime qu’il n’a pas à subir les négligences commises par l’intimé, dans la mesure où les investigations auraient pu et dû être entreprises à un stade bien antérieur. 41. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son ordonnance du 29 avril 2008, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. La LPGA est entrée en vigueur en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). En l'espèce, la décision litigieuse, du 8 janvier 2008, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu’à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision) et à l'entrée en vigueur le 1er janvier 2008 des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision). Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d’invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications

A/260/2008 - 14/20 de la LAI consécutives aux 4ème et 5ème révisions de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). 3. La question qui se pose est de savoir si le recourant a droit à une rente d’invalidité en raison des atteintes à la santé dont il souffre. 4. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). L’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un troisquarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins (art. 28 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2004). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et

A/260/2008 - 15/20 l’appréciation de la situation médicale soient claires et qu’enfin, les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157 consid. 1c et les références ; ATF non publié du 23 juin 2008, 9C_773/2007, consid. 2.1). Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’occurrence, dans sa décision litigieuse, l’intimé a considéré que malgré ses atteintes à la santé, le recourant avait une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Suite aux enquêtes menées par le Tribunal de céans, l’intimé est d’avis que l’atteinte vestibulaire et les troubles psychiques doivent faire l’objet d’une investigation supplémentaire. Le recourant estime, quant à lui, que les pièces

A/260/2008 - 16/20 versées au dossier sont suffisantes et justifient l’octroi d’une rente entière d’invalidité. S’agissant des troubles psychiques, l’expertise du 11 novembre 2009 a permis de constater une aggravation de l’état de santé du recourant en relation probable à un contexte de refus de rente d’invalidité et d’un sentiment d’inutilité et de destruction financière. Le diagnostic d’épisode moyen avec syndrome somatique a été posé par l’experte, la Dresse W__________. Selon les experts, l’incapacité de travail due à ce trouble est de 50%, et est probablement limitée dans le temps pour environ six à douze mois. Le Tribunal de céans constate, à la lecture de l’expertise précitée, que la date à laquelle remonte l’aggravation de l’état de santé psychique du recourant manque de précision. Cela étant, quand bien même une instruction complémentaire pourrait être faite afin de déterminer le moment de l’aggravation, le Tribunal de céans considère qu’une telle mesure probatoire n’est, en l’occurrence, pas nécessaire au vu des considérations qui suivent. Sur le plan somatique, le recourant souffre d’une coxarthrose modérée à sévère supéro-externe droite, de lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs modérés de la colonne lombaire (discopathie L5-S1 sur arthrose facettaire L4-L5, L5-S1), ainsi que d’une dysfonction vestibulaire gauche. S’agissant des répercussions dues aux atteintes rhumatologiques sur la capacité de travail du recourant, l’expertise du 11 novembre 2009 réalisée notamment par le Dr A__________, expert rhumatologue, a retenu une incapacité de travail de 20%, ce que ne contestent pas les parties. En effet, dans la mesure où cette expertise répond en tous points aux critères jurisprudentiels pour lui accorder pleine valeur probante, l’appréciation du Dr A__________ apparaît convaincante, ce d’autant plus qu’aucun autre rapport ne permet de jeter le doute sur ses conclusions, étant relevé au demeurant que l’expertise CEMed de 2007 n’a pas été effectuée par un spécialiste en rhumatologie. S’agissant de la dysfonction vestibulaire gauche, les avis médicaux divergent quant à sa répercussion sur la capacité de travail du recourant. Ainsi, pour certains médecins, la capacité de travail est entière dans une activité adaptée (Dr O__________, rapport du 2 février 2007 et le Dr Q___________, avis des 26 février 2007 et 18 mars 2008), alors que pour les autres médecins ayant examiné le recourant, son incapacité de travail est totale dans toute activité (Dresse M__________, rapport du 25 octobre 2006 et Dr R___________, rapport du 28 mars 2007). Outre les rapports précités, se trouvent également au dossier, les témoignages de la Dresse M__________ et du Dr N__________ effectués dans le cadre de la procédure dirigée contre l’assureur perte de gain maladie (A/3291/2007), ainsi que

A/260/2008 - 17/20 dans le cadre de la présente procédure. Le Tribunal de céans relèvera à cet égard, que la Dresse M__________, qui est certes médecin traitant, a néanmoins expliqué de manière convaincante, en date du 22 janvier 2008, que s’agissant de la capacité de travail du recourant, celle-ci lui paraissait nulle en raison des problèmes d’équilibre qu’il connaît, des vertiges quasi permanents, des nausées, de l'impression permanente de descendre d'un carrousel, qui sont les symptômes typiques de cette maladie. Il lui semblait que le travail au sol dans le métier de serrurier dans les constructions métalliques était impossible également en raison des symptômes présentés par le recourant. Ainsi, s’agissant d’une activité adaptée, elle ne pensait pas qu’il en existe compte tenu du fait que toute concentration génère ces symptômes. Le Dr N__________ a, lors de son audition du 4 mars 2008, précisé qu’en raison du trouble, la concentration est difficile et que l’activité habituelle ne peut plus être exercée, que ce soit en hauteur ou au sol. S’agissant d’une activité adaptée, il a précisé qu’il s’agit d’un véritable casse-tête, notamment du fait que la plupart des métiers demandent un bon équilibre, une audition et une vision normales. Le travail à la chaîne est exclu en raison du va-et-vient oculaire que le métier implique. Il est donc très difficile de retenir une capacité de travail concrètement, même si des experts la fixent théoriquement. Enfin, ce spécialiste a confirmé les déclarations de la Dresse M__________, selon laquelle il n’existait pas d’activité adaptée au trouble du recourant. Entendu dans le cadre de la présente procédure en date du 16 février 2010, le Dr N__________ a encore relevé que les mouvements de la tête rapides et/ou répétés provoquent des vertiges car les yeux ne parviennent pas à s'adapter. Si l'on bouge la tête très lentement, on peut éviter le vertige. Le mouvement des yeux provoque aussi des vertiges. En particulier, le travail à l'écran, avec le balayage de celui-ci, mais aussi tout travail de secrétariat (mouvements de la tête et des yeux pour passer de l'écran à un document ou un interlocuteur) est problématique. Tout travail impliquant de se trouver en hauteur ou sur une échelle est exclu en raison du danger que cela représente. De même, les mouvements répétitifs de la tête et du corps sont à proscrire. Selon ce praticien, il est difficile d'évaluer la capacité de travail du patient. Le recourant a certainement une capacité résiduelle dans une activité adaptée, mais encore faut-il trouver une activité dans laquelle on n’a pas du tout besoin de bouger. Compte tenu des témoignages convaincants et détaillés fournis par la Dresse M__________ et par le Dr N__________ - ce dernier étant au demeurant le seul médecin spécialisé dans l’atteinte dont souffre le recourant, ce contrairement aux Drs O__________, neurologue, et Q___________, médecin généraliste - force est de conclure que le recourant a une incapacité de travail totale dans toute activité en raison du trouble vestibulaire. A cet égard, le Tribunal de céans ne saurait suivre l’avis de l’intimé, selon lequel une instruction complémentaire serait nécessaire au motif qu’une capacité résiduelle existerait dans une activité adaptée où le recourant n’aurait pas besoin de bouger. On rappellera en effet que l’on ne saurait se fonder

A/260/2008 - 18/20 sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêt 9C_437/2008 du 19 mars 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV no 35 p. 97; arrêts [du Tribunal fédéral des assurances] I 350/89 du 30 avril 1991, consid. 3b in RCC 1991 p. 332, et I 329/88 du 25 janvier 1989, consid. 4a in RCC 1989 p. 331). Par ailleurs, l’intimé fait valoir qu’une instruction complémentaire du trouble vestibulaire serait nécessaire au motif que la dernière évaluation médicale remonte à novembre 2006. Or, le Tribunal de céans rappellera que le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Il y a lieu de constater qu’aucune pièce versée au dossier ne laisse supposer que l’état de santé du recourant se serait amélioré entre novembre 2006 et le 8 janvier 2008 (date déterminante de la décision litigieuse). Au contraire, la permanence des symptômes et de l’atteinte vestibulaire ont été constatées tant par les experts du CEMed (rapport du 2 février 2007) que par le Dr R___________ (rapport du 28 mars 2007), par Monsieur B__________, physiothérapeute (rapport du 27 septembre 2007) et par la Dresse M__________ (rapport du 21 novembre 2007). Au vu de l’incapacité de travail totale dans toute activité, le degré d’invalidité du recourant se confond donc avec celui de l'incapacité de travail. En conséquence, le recourant doit se voir reconnaître un degré d'invalidité de 100% lui ouvrant droit à une rente entière d'invalidité. 7. Reste à déterminer la date de la naissance du droit à la rente. S’agissant du droit à une rente, la survenance de l’invalidité se situe au moment où il prend naissance, conformément à l’art. 29 al. 1er let. b LAI soit dès que l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable. Selon l’art. 29ter RAI, il y a interruption notable de l’incapacité de travail lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant trente jours consécutifs au moins. En l’occurrence, le recourant a été en incapacité de travail totale du 31 octobre au 11 décembre 2005, puis du 16 janvier au 19 février 2006, et dès le 1er mars 2006. Le délai de carence d’une année ayant été interrompu du 12 décembre 2005 au 15 janvier 2006, il a commencé à courir le 16 janvier 2006.

A/260/2008 - 19/20 - Le recourant, qui a déposé sa demande de prestations le 30 août 2006, a par conséquent droit à une rente entière à l’issue du délai de carence, soit dès le mois de janvier 2007. 8. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera admis, la décision du 8 janvier 2008 est annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour calcul de la rente. Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le Tribunal fixe en l'espèce à 2’500 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 3 LPA). L'intimé sera par ailleurs condamné à un émolument de 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI).

A/260/2008 - 20/20 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme: 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Admet le recours et annule la décision rendue par l'OAI en date du 8 janvier 2008. 1. Constate que le recourant a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2007. 2. Renvoie la cause à l'OAI, à charge pour ce dernier de calculer le droit aux prestations du recourant. 3. Condamne l’OAI à payer au recourant la somme de 2'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens. 4. Met un émolument de 1’000 fr. à la charge de l’OAI. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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