Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2590/2011 ATAS/1045/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 novembre 2011 3ème Chambre
En la cause Madame C_________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRON Jacques-Alain recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé
A/2590/2011 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 27 juin 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande d'allocation pour impotent qu'avait déposée Madame à à C_________; Que par écriture du 29 août 2011, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à ce que soit mise sur pied une expertise médicale et, quant au fond, à ce qu'une allocation pour impotence de degré moyen lui soit accordée à compter du 9 mars 2011, avec suite de frais et dépens; Qu'invité à se déterminer, l'intimé a admis, au vu des éléments apportés par la recourante, que des investigations supplémentaires se justifiaient et qu’il a dès lors suggéré que le dossier lui soit renvoyé pour ce faire; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable; Que le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent ; Que la cause n'étant, de l'avis de la Cour de céans comme des parties, pas suffisamment instruite pour permettre de se déterminer en connaissance de cause, il convient de donner suite à la proposition de l'intimé et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire puis nouvelle décision; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire; Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée; Qu’il convient donc d’allouer des dépens à la recourante.
A/2590/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision du 27 juin 2011. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision après investigations complémentaires. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de dépens. 6. Renonce à percevoir l’émolument. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le