Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2589/2026 ATAS/742/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 27 août 2026 (preuve à futur) Chambre 15
En la cause A______ représentée par Me Marcel EGGLER, avocat
requérante
contre SWICA ORGANISATION DE SANTÉ défenderesse
A/2589/2026 - 2/7 - EN FAIT
A______ (ci-après : la requérante), née en 1987, est au bénéfice d’une assurance complémentaire d’indemnités journalières en cas de maladie et d’accident de SWICA ORGANISATION DE SANTÉ (ci-après : l’assureur privé). b. La requérante a été en incapacité complète de travailler attestée par son médecin traitant, le docteur B______, en raison d’un épuisement professionnel, du 8 février au 10 juillet 2025, date d’une tentative de reprise du travail qui a été suivie d’une nouvelle incapacité de travail complète dès le 24 juillet 2025. Dès l’été 2025, le médecin traitant a prescrit un anxiolytique à sa patiente. c. L’assureur privé a versé à son assurée des indemnités journalières pour cause de maladie pour une incapacité de travail complète jusqu’au 1er mars 2026, de 70% du 2 mars au 22 mars 2026, puis de 40% jusqu’au 12 avril 2026, et a suspendu toute prestation dès le 13 avril 2026 en se fondant sur une expertise médicale qu’il avait confiée au docteur C______, psychiatre (réalisée le 22 janvier 2026). Ce dernier a retenu le diagnostic de trouble de l’adaptation mixte avec anxiété et humeur dépressive (code 309.28 du DSM-5 et F43.22 de la CIM-10), en rémission partielle, et a proposé une reprise du travail progressive par paliers. L’expert s’est prononcé en faveur de la réactivation symptomatique après la tentative de reprise en juillet 2025 liée au facteur de stress initial plutôt qu’une chronicisation ou l’installation d’un trouble psychiatrique autonome. d. La requérante a contesté l’avis de l’expert en particulier quant au diagnostic de trouble de l’adaptation mixte avec anxiété et humeur dépressive en rémission partielle et sa capacité de travail, nulle son médecin traitant qui attestait que l’incapacité de travail à plein temps de sa patiente perdurait et que toute reprise pouvait l’exposer à la péjoration de son état de santé. Son psychiatre, le docteur D______, avait également retenu que l’état de santé de sa patiente ne s’était pas significativement amélioré depuis juillet 2025 et que toute reprise du travail serait contre-indiquée, une réévaluation ne pouvant être envisagée avant un délai minimal de six mois. Le 8 juillet 2026, la requérante, privée des prestations d’assurance de l’assureur privé, a fait parvenir une requête de preuve à futur à la chambre de céans, dans laquelle elle faisait valoir un intérêt digne de protection à obtenir une expertise judiciaire pour établir ses allégués quant à son incapacité de travail. Elle a argué que son médecin traitant et son psychiatre contestaient le bien-fondé de l’expertise privée au dossier, de sorte que seul un expert judiciaire serait à même de trancher les questions médicales avant qu’un juge puisse statuer sur le fond. Elle a notamment indiqué, dans sa requête, être policière-conductrice de chien dans la brigade canine depuis octobre 2021, après avoir exercé au sein de police-secours de 2009 à 2021. Elle a soutenu que son incapacité de travail relevait d’un
A/2589/2026 - 3/7 harcèlement psychologique institutionnel au sein de sa brigade et que l’employeur n'avait pas pris de mesure correctrice. Elle a ajouté avoir saisi le groupe de confiance début mars 2026, alors que son employeur a engagé une procédure de médecin-conseil fin mars 2026. Elle prétend à l’administration de preuve à futur sous la forme d’une expertise judiciaire, contestant l’expertise privée au dossier parce qu’elle est fondée sur un unique entretien et non pas sur la base des éléments médicaux de ses propres médecins, qu’elle contient des erreurs de dates (2025 au lieu de 2026), et qu’elle conclut à tort notamment que le trouble diagnostiqué est en rémission partielle alors qu’il est devenu chronique, et écarte sommairement un épisode dépressif ou un trouble anxieux caractérisé, au profit du seul trouble de l’adaptation considéré comme quasi bénin qui est un diagnostic résiduel et rattaché en réalité à un risque accru de tentative de suicide selon le DSM-5. L’expertise serait ainsi non probante et justifierait une expertise judiciaire laquelle pourrait être utilisée dans le litige contre l’assureur privé et dans la procédure devant le groupe de confiance. Pour elle, la suspension des indemnités est abusive à l’instar de la volonté de l’assurance de vouloir la faire reprendre son activité et mettre ainsi en danger sa santé, le facteur de stress au travail n’étant pas résolu. Sa requête est au demeurant urgente et proportionnée, la suspension des indemnités étant effective depuis avril 2026, la procédure de médecin-conseil progresse en parallèle sans qu’aucune expertise contradictoire indépendante n’ait été ordonnée. L’expertise sollicitée serait un minimum nécessaire pour garantir le débat contradictoire et propre à prévenir une mesure irréversible sur son statut de fonctionnaire. Elle conclut en outre à la production du dossier de sa partie adverse dans un délai de dix jours dès la notification de l’ordonnance et à ce qu’il soit ordonné à cette dernière de confirmer par écrit dans le même délai si les informations ont été transmises à son employeur nonobstant l’interdiction formelle du 24 février 2026, sous suite de dépens. b. La défenderesse a conclu au rejet de la requête et, subsidiairement, a proposé de verser à la requérante, pour solde de tout compte et sans reconnaissance de responsabilité, un montant de CHF 5'016.- qui représenterait la moitié de la valeur litigieuse dans un procès au fond (soit les indemnités journalières non versées jusqu’à épuisement théorique du droit au 10 février 2027). c. Sur quoi, la requête a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de
A/2589/2026 - 4/7 la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1). Selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA. La compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ). La procédure simplifiée s'applique aux litiges portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale au sens de la LAMal (art. 243 al. 2 let. f CPC) et la chambre de céans établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a CPC). 3. 3.1 La preuve à futur prévue à l'art. 158 CPC est une procédure probatoire spéciale de procédure civile, qui peut avoir lieu avant l'ouverture de l'action. Elle est régie par les dispositions sur les mesures provisionnelles des art. 261 ss CPC (art. 158 al. 2 CPC). L'art. 158 al. 1 let. b CPC prévoit deux cas de preuve à futur. Dans le premier cas, elle a pour but d'assurer la conservation de la preuve, lorsque le moyen de preuve risque de disparaître ou que son administration ultérieure se heurterait à de grandes difficultés. Une partie peut donc requérir une expertise ou une autre preuve sur des faits qu'elle entend invoquer dans un procès éventuel, en vue de prévenir la perte de ce moyen de preuve (ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 p. 43). Dans le second cas, la preuve à futur hors procès est destinée à permettre au requérant de clarifier les chances de succès d'un éventuel procès au fond. Le requérant doit établir qu'il a un intérêt digne de protection à l'administration de la preuve. Il ne lui suffit pas d'alléguer avoir besoin d'éclaircir des circonstances de fait ; il doit rendre vraisemblable l'existence d'une prétention matérielle concrète contre sa partie adverse, laquelle nécessite l'administration de la preuve à futur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2020 du 24 février 2021 citant : ATF 142 III 40 consid. 3.1.1 p. 43 s. ; 140 III 16 consid. 2.2.2 ; 138 III 76 consid. 2.4.2 p. 81). Tous les moyens de preuve prévus par les art. 168 ss CPC peuvent être administrés en preuve à futur hors procès, et ce conformément aux règles qui leur sont applicables. Lorsqu'il s'agit d'une expertise, les règles des art. 183 à 188 CPC s'appliquent. En particulier, le tribunal nomme un expert, préside au déroulement des opérations, instruit l'expert et lui soumet les questions soumises à expertise (art. 185 al. 1 CPC). La procédure de preuve à futur n'a pas pour objet d'obtenir qu'il soit statué matériellement sur les droits ou obligations des parties, mais seulement de faire constater ou apprécier un certain état de fait. Une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et http://intrapj/perl/decis/ATAS/577/2011
A/2589/2026 - 5/7 statue sur les frais et dépens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4D_57/2020 précité citant : ATF 142 III 40 consid. 3.1.3 p. 44 ; arrêt 4A_606/2018 précité consid. 3.1). 3.2 Si les exigences quant à l’existence d’un intérêt digne de protection ne doivent pas être trop élevées, il n'y a pas un tel intérêt à ordonner une nouvelle expertise si une expertise propre à servir de preuve a déjà été réalisée dans une autre procédure ou qu'il existe déjà un moyen de preuve adéquat pour évaluer les chances de succès, étant toutefois souligné que l’existence d’une expertise privée n’exclut pas l’intérêt à une expertise judiciaire au sens des art. 183 s (ATF 140 III 24 ; SCHWEIZER, op. cit., n° 14 et 15 ad article 158 CPC ; CHABLOZ, COPT, op. cit., n°11 ad article 158 CPC). Il est arbitraire de nier cet intérêt lorsque la prétention invoquée ne pourra être tranchée sans l'expertise requise (ATF 140 III 16 in cpconline ad article 158 CPC). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu dans un arrêt 4A_225/2013 du 14 novembre 2013 que lorsqu'une expertise judiciaire est nécessaire pour trancher un litige en matière d’assurance-accidents, notamment la question de l’incapacité de travail d’un assuré, ce dernier a un intérêt digne de protection à obtenir une expertise judiciaire avant le procès, dans le cadre d’une requête de preuve à futur, afin de clarifier ses perspectives de succès. 3.3 En l’espèce, la requérante conteste le rapport d’expertise établi à la demande de sa partie adverse par un expert privé, notamment en ce qui concerne les diagnostics et sa capacité de travail. Elle se fonde pour ce faire sur les avis de son médecin généraliste et de son psychiatre traitant. Dans la procédure au fond, le juge est tenu d’administrer les preuves indispensables à trancher le litige, si elles sont propres à statuer sur le sort des prétentions en jeu et formulées à l’appui d’allégués de fait de la partie qui sollicite l’administration de preuves. Les parties doivent alléguer et offrir de prouver les faits dont elles se prévalent. La requérante, qui conteste l’expertise médicale sur laquelle sa partie adverse s’est fondée pour lui refuser ses prestations d’assurance, a d’ores et déjà allégué les faits dont elle se prévaut pour établir son droit et a offert de les prouver au moyen d’une expertise judiciaire, puisqu’il lui appartient d’établir ses allégués et, en l’occurrence, de démontrer que son incapacité de travail perdure en sollicitant une expertise judiciaire. Tels qu’allégués et offerts d’être démontrés par la requérante dans la requête de preuve à futur, les faits en cause sont pertinents et l’offre de preuve est seule à même de permettre au juge du fond de statuer sur des faits médicaux retenus par la partie défenderesse sur la base d’une expertise privée produites par elle mais contestés sur plusieurs points par l’autre partie. Il faut en conséquence admettre que l’expertise judiciaire requise par la requérante serait ordonnée dans la procédure au fond. Aussi, la chambre de céans constate
A/2589/2026 - 6/7 que la requérante a démontré son intérêt digne de protection d’agir dans le cadre d’une procédure indépendante de preuve à futur pour obtenir une expertise qui lui permettra de clarifier ses chances de succès dans un éventuel procès au fond. La requête d’expertise est dès lors admise. 4. S’agissant des autres conclusions, il est indispensable que l’expert puisse disposer de l’intégralité du dossier de la défenderesse pour établir son expertise, de sorte que la défenderesse sera tenue de le faire parvenir dans son intégralité à la chambre de céans dans un délai de 10 jours. 5. En revanche, il n’appartient pas à la chambre de céans d’ordonner à la partie défenderesse dans la présente procédure de lui communiquer des informations sans pertinence pour statuer sur une requête d’expertise laquelle vise à établir la capacité de travail dans un litige portant sur des indemnités journalières fondées sur la LCA. La chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l’assureur pour la transmission d’information à l’employeur de la requérante ni pour ordonner une preuve à futur à utiliser dans une procédure administrative (ATF 142 III 40 consid. 3.1.2 et les références). 6. Les frais de la procédure de preuve à futur seront arrêtés une fois l’expertise rendue puisque le coût de celle-ci doit être connu pour que la chambre de céans statue. Ce point sera dès lors réservé. Il en ira de même des dépens de la défenderesse qui doivent être mis à charge de la partie requérante (ATF 140 III 30 et 139 III 33).
A/2589/2026 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES (art. 133 al. 3 LOJ) : Statuant sur requête de preuve à futur 1. Admet la requête de preuve à futur en tant qu’elle porte sur l’ordonnance d’une expertise judiciaire et la transmission du dossier de la défenderesse. 2. Ordonne une expertise judiciaire médicale. 3. Ordonne aux parties de faire parvenir à la chambre de céans leurs questions à l’expert sous dix jours dès la notification de cet arrêt. 4. Ordonne à la défenderesse de produire l’intégralité de son dossier sous dix jours dès notification du présent arrêt. 5. Dit que la chambre de céans mettra en œuvre l’expertise une fois les questions des parties reçues et après avoir désigné un expert, dont le nom aura préalablement été soumis aux parties. 6. Rejette la requête pour le surplus. 7. Réserve le sort des frais de la procédure de preuve à futur et les dépens. 8. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI La présidente
Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le