Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2579/2011 ATAS/888/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 septembre 2011 1 ère Chambre
En la cause Monsieur K_________, domicilié à Thônex recourant
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM, sise rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 11 intimée
A/2579/2011 - 2/5 - Attendu en fait que Monsieur K_________, exerçant une activité lucrative au sein de l'Union Européenne de Radio-Télévision à Genève, a déposé le 16 mai 2011 une demande auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES INTERPROFESSIONNELLE DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER-CIAM (ci-après la Caisse) visant à l'octroi d'allocations familiales pour ses enfants Casper et Victor, respectivement nés les 12 février 2008 et 9 mai 2011 ; qu'il a précisé que son épouse était également salariée, auprès du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement (UNEP) ; Que par courrier du 9 juin 2011, la Caisse lui a demandé de produire une attestation détaillée de l'employeur de son épouse indiquant la date d'entrée, l'horaire hebdomadaire et le lieu de travail effectif, ainsi que le refus original motivé d'ouverture du droit aux prestations familiales de l'ONU ; Que le 18 juillet 2011, l'intéressé a sommé la Caisse de rendre une décision dans les trente jours, expliquant qu'il ne pouvait produire le refus de l'ONU, son épouse ayant précisément été mise au bénéfice de prestations de son employeur concernant les enfants, mais que cette prestation ne constituait pas selon les juristes de l'Office fédéral des assurances sociales des allocations familiales au sens de l'art. 3 LAFam ; Que par courrier du 25 juillet 2011, la Caisse lui a à nouveau demandé de lui faire parvenir "le refus original motivé ou le relevé annuel des prestations familiales versées par enfant par l'employeur de la mère des enfants" ; Que le 28 août 2011, l'intéressé a saisi la Cour de céans, considérant que les informations demandées par la Caisse n'étaient pas nécessaires pour déterminer son droit aux allocations familiales et que dès lors la réponse de celle-ci du 25 juillet 2011 constituait un déni de justice ; Que le 19 septembre 2011, la Caisse a informé la Cour de céans qu'elle avait notifié à l'intéressé une décision le même jour, aux termes de laquelle sa demande d'allocations pour ses deux enfants étaient rejetée ; qu'elle estime par ailleurs n'avoir pas violé le principe de célérité, l'intéressé ne lui ayant pas donné jusqu'à ce jour les renseignements nécessaires sur les prestations d'allocations familiales versées à son épouse par son employeur ; Considérant en droit que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
A/2579/2011 - 3/5 - Que la LPGA, entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable ; Que conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; Que le retard injustifié à statuer est une forme particulière du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst et l'art. 6 § 1 CEDH (qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue [ATF 103 V 190 consid. 2 p. 192]) ; qu'il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références) ; qu'entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332; 125 V 188 consid. 2a p. 191) ; qu'à cet égard, il appartient, d'une part, au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié ; que d'autre part, si on ne saurait reprocher à l'autorité quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure, elle ne peut invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive de la procédure ; que peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; que ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2 ; ATF du 23 avril 2003 en la cause I 819/02 consid. 2.1 ; ATF 124 V 133, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c, 108 V 20 consid. 4c) ; Qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est par ailleurs gouvernée par le principe de célérité ; que ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61) ; Que la sanction du dépassement du délai raisonnable consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, la constatation d'un comportement en soi illicite étant en effet une forme de réparation (H 134/02 Arrêt du 30 janvier 2003 consid. 1.5; ATF 122 IV 111 consid. I/4) ; que pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond ; qu'elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90) ; Qu'en l’espèce, la Caisse a rendu une décision le 19 septembre 2011 ; que dès lors la question de savoir si elle a commis ou non un déni de justice peut en l'occurrence rester
A/2579/2011 - 4/5 ouverte ; qu'en effet l'intéressé n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique au recours (ATF 123 II 286 ; arrêt du TF du 15 octobre 2003, B64/03) ; Que partant, le recours est devenu sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle ;
A/2579/2011 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le