Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2577/2017 ATAS/3/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 janvier 2018 10ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à VERSOIX
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/2577/2017 - 2/11 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire, l'intéressée ou la recourante), suissesse, née le ______ 1970, mariée, séparée depuis le 1er septembre 2014, vit seule à Versoix avec ses 3 enfants, B______, née le ______ 2000, C______ née le ______ 2001, et D______, né le ______ 2003. Depuis 2011, elle travaille en qualité d'animatrice parascolaire auprès du groupement intercommunal pour l'animation parascolaire (GIAP). 2. Le 17 septembre 2014 elle a sollicité et obtenu des prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé). 3. Par décision du 25 octobre 2016, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire. Pour la période rétroactive du 1er septembre au 31 octobre 2016 un montant total de CHF 1'964.- avait été versé indûment, de sorte que la bénéficiaire était invitée à rembourser cette somme dans les trente jours. 4. La bénéficiaire n'a pas contesté le montant réclamé dans cette décision, mais par courrier du 2 novembre 2016 elle en a sollicité la remise. Elle avait envoyé sa demande de bourses d'études au SBPE, mais la réponse avait pris du temps. Dès réception elle l'avait envoyée au SPC, comme elle avait toujours envoyé les justificatifs demandés, de sorte que les prestations avaient été reçues de bonne foi. Malheureusement ses revenus ne lui permettaient pas de procéder à ce remboursement. Sa situation était toujours difficile et le remboursement ne ferait que l'empirer. 5. Par décision du 9 décembre 2016, le SPC a refusé d'accorder la remise. La condition de la bonne foi était remplie. En revanche, la condition de la « charge trop lourde », autrement dit de la situation difficile ne pouvait être reconnue dans son cas. On pouvait admettre l'existence d'une situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) et les dépenses supplémentaires prévues par l'art. 5 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) sont supérieures au revenu déterminant au sens de la LPC. En dérogation aux dispositions de la LPC, dans le sens d'une harmonisation des règles de calcul, ce sont les dépenses reconnues au sens de l'art. 5 al. 2 et 3 OPGA qui doivent être prises en compte. Cependant, si des prestations complémentaires doivent être restituées en raison d'un versement rétroactif de prestations d'assurances sociales, on ne saurait opposer à l'ordre de restitution une éventuelle situation difficile lorsque le versement rétroactif de prestations est d'un montant au moins identique et que les moyens financiers résultant du versement rétroactif existent encore au moment où la décision portant sur la restitution des prestations complémentaires est rendue. Les bourses d'études sont considérées par la législation cantonale comme des prestations sociales de comblement, tout comme
A/2577/2017 - 3/11 les prestations complémentaires cantonales servies par le SPC. En conséquence la règle susmentionnée s'appliquait à son cas. Le SPC constatant, au vu du montant important du rétroactif perçu au titre de bourses d'études, supérieur au montant dont le SPC lui demandait remboursement, il ne pouvait considérer qu'il y avait situation difficile dans ce cas. L'intéressée pouvait néanmoins contacter par écrit la division financière du SPC, dans un délai de trente jours dès l'entrée en force de la décision afin de convenir d'un arrangement de paiement adapté à sa capacité économique.. 6. Par courrier daté du 31 décembre 2016 mais reçu par le SPC le 4 janvier 2017, la bénéficiaire a formé opposition à la décision de refus de remise du 9 décembre 2016. Elle était tout à fait consciente du fait et qu'elle était redevable de la somme de CHF 1'964.-. Malheureusement sa situation serait de plus en plus difficile et ne permettrait absolument pas de s'acquitter de cette dette pour les raisons suivantes : - l'assistance juridique – intervenue dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale - pourrait probablement lui demander de payer l'intégralité des prestations après réexamen de son dossier (elle a produit divers échanges de correspondance avec le service de l'assistance juridique par lequel ce service lui demande de fournir tous les éléments de sa situation financière afin de réexaminer sa situation matérielle) ; - à la souscription de son contrat d'assurance (-maladie complémentaire), le courtier n'avait pas été honnête et lui avait confirmé que la durée des assurances complémentaires était d'une année, qu'elle ne paierait que CHF 30.- et qu'elles étaient gratuites pour les enfants. Il lui avait indiqué qu'elle pourrait résilier le contrat à la fin de l'année. En réalité, ce contrat est d'une durée de cinq ans. Elle avait en vain tenté de résilier ces polices. En conséquence, elle devrait payer plus en 2017 (elle a produit des factures de prime – LAMal - incluant les subsides respectifs en sa faveur et en faveur des enfants) ; - ses enfants n'ayant pas le temps de rentrer à la maison (à la mi-journée) ils achètent donc de quoi manger ; - elle souhaiterait acheter une voiture en leasing car depuis que son mari lui avait pris sa voiture, le 1er septembre 2014, elle se rendait toujours au travail à pied (à Collex-Bossy). Les horaires de bus ne correspondant pas à ses horaires de travail, elle est souvent obligée de rester toute la journée au travail. Elle persistait donc dans sa demande de remise. 7. Par courrier recommandé du 15 mai 2017, le SPC a rejeté l'opposition formée le 3 janvier 2017 (date de l'envoi) contre la décision du 9 décembre 2016, refusant de lui octroyer la remise de l'obligation de rembourser la somme de CHF 1'964.-. Par décisions du 6 octobre 2016, le SBPE avait alloué à B______ et C______ un montant cumulé de CHF 22'584.- au titre de bourses d'études pour l'année scolaire 2016/2017. Cet argent a été versé sur le compte de leur mère, en deux tranches, soit en octobre 2016 et en mai 2017. Dans la mesure où manifestement cet argent se trouvait à sa disposition au moment où le SPC a requis le remboursement des
A/2577/2017 - 4/11 prestations complémentaires servies à tort, il va de soi que concernant la charge trop lourde au sens entendu par les dispositions de la LPGA et de l'OPGA applicables en l'espèce, cette condition n'est pas remplie. Enfin, le SPC a rappelé à l'intéressée qu'elle avait la possibilité de convenir d'un arrangement de paiement adapté à sa situation économique. 8. Par courrier du 13 juin 2017, l'intéressée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision susmentionnée. L'intimé, admettant la condition de la bonne foi, avait refusé d'admettre la condition financière difficile, alors que la situation de son groupe familial est très difficile : elle élève seule trois adolescents, et son salaire n'est que de CHF 2'100.-. Vu l'horaire de ses deux filles qui sont au collège, et les cours d'appui, ses enfants achètent de quoi manger. Pour des raisons de santé, (ils ont) des visites fréquentes chez le médecin. Ses deux filles ont suivies par des psychologues et l'ainée avait été hospitalisée. Le SBPE avait tardé à lui envoyer sa réponse car la personne en charge de son dossier était en congé. Elle persistait à solliciter la remise de l'obligation de rembourser. Elle a produit trois pièces en annexe à son recours : une quittance pour un achat de CHF 40.- chez Snipes.com Sneakers und Street Fashion ([commerce notamment spécialisé dans les chaussures de sport] Metro Shopping de Cornavin), - sans autre précision; un certificat médical du docteur E______, psychiatre au CTAS à Genève, concernant C______ : le médecin certifie que selon l'évaluation faite le jour même, la patiente présente une anxiété importante avec des troubles du sommeil (entre autres symptômes). Elle a commencé un suivi médical et psychothérapeutique dans ce centre et il convenait d'envisager des adaptations de son programme scolaire au collège; un certificat médical du 22 mai 2017 de la doctoresse F______, psychiatrepsychothérapeute FMH à l'unité des adolescents de la Consultation Rive-Droite de l'office médico-pédagogique (OMP), selon lequel B______ est suivie à l'OMP et serait absente à 50 % à l'école, pendant la période du 22 au 26 mai 2017 pour des raisons médicales. 9. L'intimé a répondu au recours par courrier du 7 juillet 2017. Reprenant pour l'essentiel les motifs pour lesquels la remise était refusée, il rappelle que selon les documents figurant au dossier, les bourses d'études ont été versées en deux tranches sur le compte bancaire de la recourante (un premier montant de CHF 11'292.- à la fin du mois d'octobre 2016, et un montant identique à la fin du mois de mai 2017). Vu l'importance des montants perçus au titre de bourses d'études, il paraît peu vraisemblable qu'au 28 novembre 2016, soit à la date d'entrée en force de la décision de restitution du 25 octobre 2016, la recourante ne disposait plus des avoirs nécessaires pour rembourser la somme réclamée par le SPC. Les seuls allégués et justificatifs produits par la recourante en instance de recours sont insuffisants pour conclure à l'existence de la charge trop lourde au sens de la jurisprudence. L'intimé invitait la recourante à transmettre les relevés détaillés de son compte bancaire du 1er septembre au 30 novembre 2016, afin qu'elle apporte la
A/2577/2017 - 5/11 preuve de ce qu'il est advenu de la somme de CHF 11'292.- (première tranche des bourses d'études versées à ses enfants B______ et C______ [CHF 5'646.chacune]). Dans l'attente de la production de ces documents, le SPC maintenait son refus. 10. Par courrier du 10 juillet 2017, la chambre de céans a imparti à la recourante un délai au 31 juillet 2017 pour produire les extraits de son compte bancaire correspondant au versement de la première tranche des bourses d'études versées en faveur de ses filles, à fin octobre 2016, de même que, pour la deuxième tranche, que le SBPE a versée à fin mai 2017. Elle était invitée à produire tous autres justificatifs utiles et propres à déterminer l'utilisation faite des montants concernés. Elle pouvait dans le même délai consulter le dossier produit par l'intimé et répliquer. 11. Par courrier daté du 10 juillet 2017, (mais posté le 21 juillet 2017 selon le timbre postal), la recourante a produit quelques extraits de son compte BCG pour la période du 30 septembre au 30 novembre 2016, dont il ressort que le solde était créditeur de CHF 15'954.23 au 31 octobre 2016, et de CHF 14'488.38 au 30 novembre 2016. Elle a en outre produit divers justificatifs d'achat : - une facture de Sunrise Communication du 16 septembre 2015 pour l'achat d'un téléphone Apple iPhone 6 pour CHF 759.40 TVA incluse, payable en vingtquatre mensualités de CHF 31.60 ; - diverses factures de Conforama: du 2 novembre 2016 pour un montant total de CHF 97.65, pour divers accessoires (tapis, boîtes en plastique, voilages et sèche-cheveux); d'une date en janvier 2017 (jour illisible), pour un total de CHF 62.35 (poster mini, clavier sans fil, jeux PC); du 18 janvier 2017 de Conforama pour divers achats, notamment un PC Lenovo, un écran PC Curve 21,5, des bougies et guirlandes pour un montant total de CHF 801.95 ; - quatre récépissés postaux pour le paiement de diverses sommes à Concordia (assurance-maladie), le 11 juillet 2017, pour un total de CHF 172.70 ; - diverses quittances d'achat chez Fust: du 4 février 2017 pour CHF 59.90 (carte pour PlayStation); du 20 avril 2017 pour CHF 50.- (Idem); du 14 juillet 2017 pour CHF 64.80 (microphone USB et autres); du 14 juillet 2017, pour CHF 206.80 (tablette Android et autres petits accessoires) ; - trois tickets de caisse du magasin Snipes du 9 mai 2017, pour un total de CHF 180.- ; - deux quittances de vétérinaire : du 22 juin 2016 au montant de CHF 248.25, et du 19 juin 2017 pour un montant de CHF 75.- ; - une quittance du magasin Apple pour la réparation d'un iPhone 6 pour CHF 309.-.
A/2577/2017 - 6/11 - La recourante a pour le surplus allégué (sans justificatifs supplémentaires) que les sommes reçues avaient servi à couvrir les dépenses ménagères telles que factures, achat de livres et matériel scolaire, transports, communications, plusieurs réparations de téléphone pour ses enfants, loisirs, sorties en famille ou avec leurs amis, répétant que pendant l'année scolaire ils ne rentrent pas à midi et achètent de quoi manger. Elle indique ne pas vouloir que ses filles prennent des médicaments contre l'anxiété l'insomnie et à la dépression, de sorte qu'elle achète des plantes médicinales qui ne sont pas remboursées. Généralement elle paye cash et ne garde pas les factures. Elle indique partir en voyage (avec ses enfants) le 22 juillet (2017). Elle a acheté les billets à CHF 2'048.-. Après la séparation, elle essaye de faire de son mieux pour que ses enfants s'épanouissent. 12. Par courrier du 10 août 2017, l'intimé s'est déterminé au sujet du courrier de la recourante et après examen des justificatifs qui y étaient annexés: la recourante disposait encore au 28 novembre 2016, soit à la date de l'entrée en force de la décision de restitution du 25 octobre 2016, d'un solde en sa faveur de CHF 14'488.38 sur son compte bancaire. Ce solde est supérieur au montant de la première tranche de la bourse d'études que la recourante a perçue du SBPE le 21 octobre 2016. Il est également supérieur au montant de CHF 1'964.- qui lui est réclamé par le SPC. En conséquence selon la jurisprudence la situation difficile doit être niée dans le cas d'espèce (ATF 8C_ 766/2007 du 17 avril 2008 et C 93/05 du 20 janvier 2007). Ainsi, dans la mesure où les moyens financiers existaient manifestement toujours à l'entrée en force de la décision de restitution, la remise de l'obligation de restituer ne peut pas être accordée à défaut de réalisation de la seconde condition cumulative pour l'octroi de la remise. Il a en conséquence conclue au rejet du recours. 13. Les parties ont été ensuite informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015
A/2577/2017 - 7/11 règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC). 5. Le litige porte sur la réalisation de la condition difficile permettant une remise de l'obligation de restituer un montant indu. 6. Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA). Sur le plan cantonal et en matière de prestations complémentaires cantonales selon l'art. 24 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al.1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al.2). L'art. Art. 16 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurancevieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) reprend les mêmes principes que la législation fédérale susmentionnée : est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al.1); il y a une situation difficile lorsque les conditions de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002, appliqué par analogie, sont réalisées (al.2). Dans l'arrêt publié aux ATF 122 V 134 consid. 3c p. 140, le Tribunal fédéral a jugé qu'en cas de paiement rétroactif de rente ou de transfert de biens après la décision (par exemple en cas d'héritage), la jurisprudence concernant les limites de revenu
A/2577/2017 - 8/11 applicable ne vaut plus. Il s'agit uniquement d'examiner si, au moment où la restitution doit avoir lieu, il existe des éléments de fortune versés rétroactivement (le débiteur se trouve enrichi), de telle sorte que l'on peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il s'acquitte de son obligation de restituer, ce qui conduit à nier l'existence d'une charge trop lourde. Ainsi, si des prestations complémentaires doivent être restituées en raison d'un versement rétroactif de rentes, on ne peut opposer à l'ordre de restitution une éventuelle charge trop lourde, lorsque les moyens financiers résultant des versements rétroactifs intervenus existaient encore au moment de l'entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 2 OPGA) et la situation difficile doit alors être niée (ATF 122 V 221). Ces principes sont confirmés par la jurisprudence maintes fois confirmée par le TF (notamment 8C_ 766/2007 du 17 avril 2008 et C 93/05 du 20 janvier 2007 cités par l'intimé) et par la jurisprudence de la chambre de céans. Selon l'art. 112a de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le but des prestations complémentaires est de venir en aide aux personnes âgées ou invalides qui ne peuvent pas couvrir leurs besoins vitaux (9C_376/2009 du 30 octobre 2009). Il s'ensuit, logiquement, que la fortune du bénéficiaire, quelle que soit sa provenance, doit être prise en considération pour déterminer s'il se trouve dans le besoin, ce qui est confirmé par les DPC, qui mentionnent que l’origine des éléments de fortune est irrelevante (ATAS/765/2017 consid.5 § 3, ATAS 752/2013 consid. 11a). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 469 consid. 4a ; 122 III 223 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b ; 122 V 162 consid. 1d). 9. En l'espèce, la condition de la bonne foi étant admise, seule celle de la situation financière difficile est litigieuse.
A/2577/2017 - 9/11 - Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (arrêt 122 V 134 consid. 3c p. 140), si l'intéressé dispose d'une fortune suffisante au moment où il doit restituer au SPC la somme due, la situation difficile ne peut pas être retenue. Dans le cas d'espèce, il est établi qu'à la date (28 novembre 2016) de la décision demandant à la recourante la restitution de la somme de CHF 1'964.-, le compte bancaire BCGe de la recourante était créditeur de CHF 14'488.38, - ce solde étant d'ailleurs le même au 30 novembre 2016 -, soit un montant largement supérieur à la somme réclamée. La recourante ne pouvait donc sérieusement prétendre ne pas avoir la possibilité de rembourser cette somme, qu'elle ne conteste au demeurant pas devoir au SPC. Elle n'a produit que quelques justificatifs qui ne sont pas représentatifs de dépenses indispensables pour couvrir les besoins vitaux d'elle-même et de ses enfants ; il en va du reste de même d'autres dépenses qu'elle allègue pour justifier l'utilisation qui aurait été faite des sommes reçues du SBPE, sans être en mesure, à cet égard, de produire des justificatifs (dépenses ménagères telles que factures, achat de livres et matériel scolaire, transports, communications, plusieurs réparations de téléphone pour ses enfants, loisirs, sorties en famille ou avec leurs amis, ... ou encore des plantes médicinales non remboursées par la LAMal, au motif qu'elle ne veut pas que ses filles prennent des médicaments contre l'anxiété, l'insomnie et la dépression). Pour justifier le fait qu'elle n'a pas produit de justificatifs supplémentaires à cet égard, elle indique que généralement elle paye cash et ne garde pas les factures. Certes, selon la jurisprudence en matière de biens dessaisis, on ne saurait exiger du justiciable qu'il conserve l'intégralité des preuves de ses dépenses usuelles, tickets de caisse, et autres factures courantes, et que l'on peut évaluer selon le principe de la vraisemblance prépondérante, pour tenir compte d'un ordre de grandeur raisonnable ; mais dans le cas d'espèce, l'observation des mouvements de comptes, selon les quelques extraits produits par la recourante, ne corrobore pas les explications fournies, car, si l'on compare l'état du compte à fin octobre 2016 (CHF 15'954.23), et au 30 novembre 2016 (CHF 14'488.38), la différence en un mois n'est pas telle que l'on puisse considérer les explications de la recourante comme crédibles. Il est certes évident que dans une saine gestion de montant destiné à couvrir une certaine période, de plusieurs mois, il est judicieux de ne pas tout dépenser en même temps. Dans le cas d'espèce, cela n'explique cependant pas tout. À titre d'exemple, la recourante prétend notamment que ces montants ont servi à l'achat de livres et fournitures scolaires ; or, ce genre de dépenses, qui peuvent être relativement importantes pour le budget modeste, survient en septembre, au moment de la rentrée. Or, la première tranche des bourses d'études a été versée en octobre ; à considérer la différence du solde du compte entre fin octobre et fin novembre, rien ne laisse supposer qu'une partie du montant reçu aurait servi, par exemple, à rembourser des montants qui auraient dû être avancés à ce titre au moment où cela était nécessaire. Certes, est-il louable de la part d'une mère d'essayer de faire de son mieux pour que ses enfants s'épanouissent, et qu'elle tente de leur donner un train de vie le plus élevé possible, ou qu'elle aspire à se racheter une voiture en leasing, pour remplacer celle dont son mari l'aurait
A/2577/2017 - 10/11 privée au moment de la séparation, mais cela ne saurait légitimer le fait que cela soit au détriment du respect de ses obligations, à l'égard du SPC dans le cas particulier, au moment où elle avait largement les moyens de rembourser les prestations perçues indûment. On observera d'ailleurs que la recourante n'a pas produit toutes les pièces requises par la chambre de céans, et notamment pas ses extraits de compte de l'époque où elle a reçu la deuxième tranche des bourses d'études de ses filles, représentant, une nouvelle fois, plus de CHF 11'000.- à fin mai 2017. Cela aurait selon toute vraisemblance démontré qu'à ce moment-là, la recourante disposait encore de moyens largement suffisants pour satisfaire à son obligation de restitution des prestations reçues indûment pendant la période concernée, à défaut de quoi elle aurait produit ces justificatifs pour démontrer son éventuelle impécuniosité. Mais il apparaît en l'occurrence inutile de lui réclamer ces pièces complémentaires, car une fois encore, et selon la jurisprudence citée, le moment important pour déterminer si sa situation financière était difficile au point de ne pas pouvoir rembourser le montant litigieux est celui existant au moment de l'entrée en force de la décision de demande de restitution, soit en l'espèce à fin novembre 2016. On doit plutôt voir, à travers l'argumentation de la recourante, plus qu'une réelle impossibilité matérielle de rembourser en raison d'une situation financière difficile, une part de mauvaise volonté: en effet, l'intimé lui a rappelé à plusieurs reprises qu'elle avait la possibilité de prendre contact avec le service financier, pour proposer des modalités raisonnables d'arrangement pour un paiement par acomptes, mais elle n'a jamais entrepris une telle démarche, et n'a jamais proposé la moindre modalité d'un remboursement par mensualités. Au vu de ce qui précède, la décision entreprise, refusant la remise de l'obligation de rembourser, ne saurait être critiquable. 10. Infondé, le recours sera rejeté. 11. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/2577/2017 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ Le président
Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le