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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.10.2019 A/2573/2019

24. Oktober 2019·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·673 Wörter·~3 min·1

Volltext

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2573/2019 ATAS/980/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 octobre 2019 5ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à TROINEX

recourante

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

intimée

A/2573/2019 - 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 18 mai 2017, confirmée sur opposition le 6 juin 2019, la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER-CIAM 106.1 (ci-après : la caisse) a réclamé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) la somme de CHF 19'990.10, représentant le dommage subi en raison du nonpaiement des cotisations sociales dues par l’association B______, pour les périodes de septembre à décembre 2012, de mai à septembre 2013 et le décompte final 2013 ; que la caisse a précisé qu’étaient également solidairement responsables du dommage causé, Monsieur C______, Madame D______, Madame E______ et Monsieur F______ ; Que le 5 juillet 2019, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans ; Que le 19 août 2019, la caisse a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 9 octobre 2019, la caisse a informé la chambre de céans que Madame E______ venait de régler l’intégralité du dommage et que, partant, la procédure initiée à l’encontre de l’assurée n’avait plus de raison d’être et que son recours était devenu sans objet ; Que le 10 octobre 2019, l’assurée a répliqué ; Que ces écritures ont été transmises aux parties, en leur précisant qu’un jugement sera prochainement rendu ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la caisse a informé la chambre de céans, le 9 octobre 2019, que Madame E______ venait de régler l’intégralité du dommage ; Qu’il convient d’en prendre acte et de constater, partant, que le recours est devenu sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle.

A/2573/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de ce que l’intégralité du montant réclamé par la caisse à l’assurée a été réglée par Madame E______. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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