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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.11.2011 A/2569/2011

29. November 2011·Français·Genf·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,436 Wörter·~27 min·1

Volltext

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2569/2011 ATAS/1157/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 novembre 2011 2ème Chambre

En la cause Monsieur F____________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Jacques MARTIN

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2569/2011 - 2/14 - EN FAIT 1. Monsieur F____________, né en 1958 (ci-après l'assuré ou le recourant), d'origine espagnole, est venu en Suisse en 1985. Il a depuis lors travaillé en qualité de maçon pour l'entreprise X____________ SA, active dans le bâtiment. 2. Il a déposé le 23 janvier 1995 une demande de prestations d'invalidité auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (l'OAI), en raison d'une hernie discale et d'une atteinte au bassin et à la jambe gauche depuis septembre 2003. Selon la Dresse L____________, médecin traitant et selon le centre thermal de Lavey, après un épisode de soulèvement d'un poids lourd suivi d'un blocage et d'une irradiation douloureuse au membre inférieur gauche jusqu'au talon, le traitement entrepris a permis une amélioration partielle des douleurs, mais avec des rechutes à plusieurs reprises dès que le patient recommence à travailler. L'atteinte date du 1er octobre 1993 et l'assuré est à l'arrêt de travail à 100% depuis le 1er octobre 1993, avec quelques brèves reprises de travail jusqu'au 15 janvier 1994. 3. L'horaire de travail habituel de l'entreprise X____________ SA est de 42 heures 50 par semaine. Le salaire horaire de l'assuré a été fixé à 22 fr. 40 dès le 1er janvier 1992, 23 fr. 15 dès le 1er janvier 1993, 23 fr. 95 dès le 1er janvier 1994 et 24 fr. 30 dès le 1er janvier 1995, auquel s'ajoutent 8,3% du salaire annuel brut AVS, au titre de gratification. 4. L'assuré est mis au bénéfice de mesures de réadaptation professionnelle du 25 mars 1996 au 25 novembre 1998 et l'OAI lui octroie une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1994, avec une réduction correspondante des indemnités journalières versées durant la mesure de réadaptation. 5. A l'issue de la réadaptation, l'assuré est considéré comme étant apte à travailler comme aide-serrurier, avec un rendement de 60%. 6. Sur la base de la comparaison du salaire sans invalidité, comme maçon-coffreur, de 56'300 fr. et celui avec invalidité, en qualité d'aide-serrurier, à plein temps, avec un rendement de 60%, soit 29'800 fr., l'OAI envisage d'accorder un quart de rente à l'assuré, le taux d'invalidité étant de 48%. 7. Par décision du 12 octobre 2000, l'OAI accorde un quart de rente à l'assuré dès le 1er avril 1999, sur la base d'un degré d'invalidité de 48%. 8. Sur recours de l'assuré, l'OAI annule sa décision du 27 janvier 2000 et décide le 13 février 2001 d'accorder à l'assuré une demi-rente d'invalidité sur la base d'un taux d'invalidité de 53% dès le 26 novembre 1998, en comparant pour 1999 le salaire de

A/2569/2011 - 3/14 - 57'418 fr sans invalidité et de 27'544 fr. avec invalidité (aide-serrurier selon la CCT applicable avec un rendement de 60%). 9. L'OAI entreprend une procédure de révision en mars 2005. Il ressort de l'instruction menée que l'assuré travaille à 50% depuis le 1er décembre 1994 auprès de l'entreprise Y___________ SA, en qualité de nettoyeur, à raison de 4 heures par jour, pour un salaire de 18 fr. 75 de l'heure. La Dresse L____________, généraliste, atteste que l'état de santé est stationnaire, que les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail sont toujours lombalgies chroniques et lombosciatalgies gauche L5-S1, troubles statiques et dégénératifs du rachis, tendinite au niveau du membre supérieur droit et épicondylite droite depuis mars 2005. Elle précise que l'assuré estime qu'il peut effectuer le travail de nettoyeur, mais avec des efforts et qu'elle n'est plus le médecin traitant de l'assuré. Le Dr M__________, généraliste de l'assuré depuis mars 2005, indique que l'activité de maçon n'est plus exigible, qu'il y a une diminution de rendement, que l'assuré peut travailler comme chauffeur, électricien, et dans le cadre d'un travail de bureau, l'assuré ayant trouvé quelques heures de travail qui lui conviennent bien. 10. Par communication du 27 juin 2005, l'OAI a constaté que le degré d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer le droit à la rente, dès lors que la décision initiale avait retenu une capacité de travail de 60% dans un travail léger et que l'assuré travaillait à raison de 50% comme nettoyeur, en faisant des efforts. 11. Lors de la révision entreprise par l'OAI en juillet 2008, l'assuré indique qu'il ne travaille pas et est inscrit au chômage à 50%, suite à une brûlure de la main et en raison de douleurs cervicales, bénéficiant de prestations d'assistance de l'Office cantonal des personnes âgées. Sur cette base, l'OAI communique à l'assuré le 19 août 2008 que la rente d'invalidité continue à lui être versée sans modification du droit. Le lendemain de la communication, soit le 18 août 2008, le Dr M__________ atteste que l'état de santé s'est aggravé, en raison d'un diabète de type II, d'une diverticulite aigue depuis juin 2008, d'un tunnel carpien depuis décembre 2007, l'assuré est totalement incapable de travailler depuis novembre 2007. 12. Lors de la révision de la rente entreprise par l'OAI en février 2009, l'assuré indique que son état de santé s'est aggravé en raison d'un accident cérébral, du diabète, du cholestérol, de douleurs cervicales et d'un problème de tyroïde. L'assuré sollicite une révision de sa rente. Le Dr M__________ atteste en avril 2009 que son patient a été victime d'un accident vasculaire cérébral régressif en novembre 2008, qu'il souffre de coliques néphrétiques droites sur calcul rénal depuis décembre 2008 et de cervicalgies chroniques. Le pronostic est bon. L'assuré souffre de déprime depuis fin 2008. Il est totalement incapable de travailler depuis fin 2007. 13. Le Dr N__________, neurologue, atteste en décembre 2009 que l'assuré a subi un accident vasculaire cérébral avec effet sur la capacité de travail et souffre par

A/2569/2011 - 4/14 ailleurs d'hypertension artérielle et de diabète, sans effet sur la capacité de travail. Il a été hospitalisé du 24 novembre au 1er décembre 2008, souffre de céphalées persistantes avec une bonne récupération neurologique, le pronostic est satisfaisant, l'assuré est totalement incapable de travailler depuis le 23 novembre 2008 en raison d'asthénie et de céphalées. 14. Le Dr M__________ atteste le 23 décembre 2009 que son patient est totalement incapable de travailler dès le 6 novembre 2009 et capable de travailler à 50% dès le 28 décembre 2009, en raison de lombalgies droites progressives invalidantes dès début novembre 2009. 15. Le Dr M__________ atteste le 19 février 2010 que son patient souffre de lombalgies depuis novembre 2009, de cervico-dorsalgies depuis 2007, d'un tunnel carpien et d'un AVC régressif, avec répercussion sur la capacité de travail. Le diabète II, l'hypertension et l'hypercholestérolémie sont sans effet sur la capacité de travail. Celle-ci est de 50% depuis décembre 2009. A la question de savoir si on peut s'attendre à une reprise du travail ou une amélioration de la capacité de travail, le médecin répond "en fait, non, les divers problèmes médicaux sont toujours présents et la lombalgie perdure et se chronicise". 16. Le Dr M__________ joint à son courrier divers rapports médicaux, comme suit: a) le rapport du 21 décembre 2007 de la Dresse O__________, neurologue, qui examine l'assuré suite à une faiblesse de serrage des deux mains, des acroparésthesies des membres supérieurs et d'un endormissement matinal des doigts, les plaintes survenant dans un contexte de cervicarthrose avec irradiation face postero-externe du membre supérieur droit vers le pouce et l'index. Le médecin met en évidence une neuropathie bilatérale du nerf médian dans le canal carpien prédominant à droite, l'atteinte étant déjà assez marquée sur le plan miellinique. A gauche, l'atteinte est encore modérée. L'examen n'apporte pas d'argument en faveur d'une souffrance radiculaire motrice aux membres supérieurs. Le port d'atèles de contention est suggéré. b) le rapport du 9 décembre 2008 de la clinique de neurologie des HUG, qui diagnostique un AVC au niveau du noyau caudé à droite. L'assuré présente le 23 novembre 2008 une difficulté à parler brutale et un facial central gauche. L'IRM cérébrale effectuée le 27 novembre 2008 montre des lésions ischémiques subaigües au niveau du corps du noyau caudé à droite, ainsi que pariétales postérieures droites. Le Doppler montre une apthéromatose de la carotide interne droite déterminant une sténose de 40% et le Doppler transcranien est dans la norme. c) le rapport du 30 janvier 2009 du Dr P__________, cardiologue, qui mentionne que le foramen ovale perméable qui a été décelé à l'hôpital lors de l'AVC est

A/2569/2011 - 5/14 présent fréquemment et que, isolé, il n'est pas associé à un risque de récidive d'AVC plus élevé. d) le rapport de l'IRM cérébrale pratiquée le 9 mars 2009, en raison de céphalées bilatérales temporales à point de départ cervical qui indiquent la présence d'une discopathie modérée au niveau de l'espace intersomatique C5-C6 sous la forme d'un pincement et d'une protusion discale circonférentielle sans franc conflit radiculaire visualisable et l'absence d'anomalie osseuse sur la colonne cervicale. e) le courrier du 13 octobre 2009 du Dr N__________ à la clinique de neurologie qui s'enquiert de la décision multidisciplinaire prise, concernant l'éventualité de fermer le foramen ovale perméable mis en évidence. f) le rapport radiologique de la colonne lombaire et du bassin du 16 novembre 2009 qui conclut à une bascule du bassin en rapport avec une asymétrie de longueur des membres inférieurs en défaveur du côté gauche, et à des remaniements dégénératifs disco-vertébraux D11-D12, D12-L1, L3-L4 et L4- L5. g) le rapport du 21 novembre 2009 du service des urgences des HUG, concernant un lombosciatalgie L4 droite non déficitaire (M54.4), qui procède à une infiltration de morphine en raison de douleurs. 17. Par communication du 18 mai 2010, l'OAI maintient la rente d'invalidité de l'assuré sans modification du droit. 18. Par pli du 17 juin 2010, l'assuré conteste la communication et fait valoir qu'en plus des lombalgies qui ont motivé l'octroi d'une demi-rente depuis de nombreuses années, il souffre de cervicalgies, de maux de tête, vertiges, pertes de mémoire, de fourmillement dans les pieds et autres problèmes neurologiques apparus après l'accident vasculaire cérébral du 23 novembre 2008, ainsi que de diabète, de cholestérol et d'un problème de tyroïde, de sorte que son état de santé s'est considérablement aggravé. Le Dr Q__________ estime que sa capacité de travail est nulle depuis le 23 novembre 2008 et le Dr M__________ considère une capacité de travail de 50% en ne tenant compte que de la problématique des lombalgies et ne tient pas compte des atteintes neurologiques, tout en admettant que divers problèmes médicaux sont toujours pendants. Il estime que l'instruction est lacunaire dès lors qu'il n'a jamais été examiné par un médecin de l'OAI. 19. L'OAI confie au Dr R__________, spécialiste en médecine interne, une expertise de l'assuré. Son rapport du 15 novembre 2010 contient une anamnèse détaillée, un résumé des pièces du dossier. S'agissant des plaintes du patient, il mentionne depuis l'accident vasculaire cérébral, la présence de céphalées temporales bilatérales, continues, avec des exacerbations, des vertiges, une déviation à la marche, une transpiration profuse, un trouble du sommeil. S'agissant des constatations

A/2569/2011 - 6/14 objectives, l'expert relève l'absence de paralysie des nerfs crâniens, la conservation de la sensibilité superficielle et profonde. Du point de vue rhumatologique, la colonne vertébrale ne présente pas d'anomalie en position verticale; la colonne cervicale est discrètement diminuée dans ses mouvements, les inclinaisons latérales du tronc sont souples, harmonieuses, complètes et indolores des deux côtés. Toutes les articulations sont normales et les muscles dorsolombaires ne sont ni contractés ni douloureux. L'expert retient des lombalgies et cervicalgies chroniques non expliquées par une affection médicale, au titre de diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. Les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail sont AVC régressif en novembre 2008, céphalées de tensions probables, neuropathie bilatérale du nerf médian dans le canal tarpien, myopie, glaucome, colique néphrétique gauche en 2003 et 2008, diabète sucré équilibré, hypertension artérielle, hypothyroïdie depuis 2004, diverticulite sigmoïdienne en 2008, spondylodiscarthrose lombaire minime. S'agissant de l'appréciation du cas, l'expert estime que le tableau douloureux n'est pas expliqué par une affection médicale générale ni par une maladie d'origine rhumatologique, la petite hernie discale postéro-latérale gauche de 1994 n'étant pas compressive. Il s'agit vraisemblablement d'un trouble de somatisation, qui est reconnu par l'OAI seulement s'il s'accompagne d'une comorbidité psychiatrique significative. Les douleurs cervicales s'inscrivent dans un status normal de la colonne cervicale, l'IRM montre des troubles dégénératifs C5-C6 liés à l'âge et le même processus psychopathologique que celui décrit à propos des douleurs lombaires est évoqué. L'accident vasculaire cérébral est sans séquelle ni limitation fonctionnelle et les fréquentes céphalées de tension psychogène ne sont pas améliorées, en raison d'une intolérance médicamenteuse de l'assuré, qui ne prend pas ou partiellement les médicaments, comme le CYNTRO, le CYTALOPRAM, etc. L'affection du tunnel carpien n'est pas handicapante pour le moment. Les limitations fonctionnelles sont le port de charge au-dessus de 20 kg, des mouvements de contorsion et en porte-àfaux du tronc, de sorte que l'activité d'aide-maçon n'est plus exigible. Dès 2004, l'assuré a une capacité de travail entière en tant qu'ouvrier d'usine dans le secteur du montage avec alternance des positions. Des mesures de réadaptation professionnelle sont inutiles car elles ont déjà été réalisées. En annexe de son rapport, le Dr R__________ produits divers rapports médicaux, comme suit: a) le rapport de l'IRM cervicale du 30 novembre 2007 qui conclut à une discopathie C5-C6 ainsi qu'une cervicarthrose bilatérale rétrécissant les trous de conjugaison C4-C5 et C5-C6 des deux côtés. b) les rapports des 18 mars et 11 août 2009 du Dr S__________, neurologue auprès des HUG, à propos des céphalées invalidantes dont souffre l'assuré. Cliniquement, le médecin a l'impression que les céphalées pourraient provenir

A/2569/2011 - 7/14 d'un problème cervical, mais l'IRM de contrôle montre une discopathie C5-C6, sans autre altération et sans signe de compression médullaire. 20. Selon l'avis du SMR du 19 janvier 2011, sur la base de l'expertise du Dr R__________ et du suivi psychiatrique de l'assuré en 1999, puis en 2006-2007, il convient d'ordonner une expertise psychiatrique, afin de déterminer ou exclure la présence d'une comorbidité psychiatrique incapacitante. 21. Le rapport d'expertise du 6 mai 2011 du Dr T__________, psychiatre, mandaté par l'OAI est fondé sur un examen de l'expertisé le 19 avril 2011 et l'examen du dossier. Le rapport contient un long résumé des pièces du dossier. S'agissant des données subjectives, l'assuré fait l'historique de sa situation depuis 1993, mentionne le suivi psychiatrique de courte durée en 1999 et en 2006 et se plaint actuellement surtout de maux de tête persistant depuis l'attaque cérébrale de 2008, ainsi que de diverses douleurs physiques dans le dos. L'expert retient comme diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) existant depuis 1993. En substance, l'expert retient que ce syndrome douloureux somatoforme ne s'accompagne pas d'une comorbidité psychiatrique autonome justifiant une incapacité de travail, l'assuré ne présentant au demeurant pas de perte de l'intégration sociale. 22. Selon l'avis du SMR du 31 mai 2011, les expertises en médecine interne et psychiatrique qui concluent à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, permettent d'exclure une aggravation durable de l'état de santé avec répercussion sur la capacité de travail, de sorte qu'il n'y a pas eu de changement par rapport à l'état qui avait conduit à l'octroi en 2001 d'une rente pour un degré d'invalidité de 53%. 23. Sur cette base, par décision du 27 juin 2011, l'OAI maintient la rente d'invalidité sans modification du droit. 24. Par acte du 25 août 2011, l'assuré, représenté par avocat, forme recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision du 27 juin 2011 et conclut à ce qu'une expertise médicale complémentaire par un neurologue soit effectuée ainsi qu'à l'audition du Dr Q__________ et, principalement, à l'annulation de la décision et à l'augmentation de la rente d'invalidité à 100% depuis le 16 février 2009. En substance, l'assuré fait valoir que le Dr Q__________ évalue l'incapacité de travail du recourant à 100%; les limitations fonctionnelles sont nombreuses, la capacité de concentration, de compréhension et d'adaptation sont jugées limitées. 25. Par pli du 5 septembre 2011, l'OAI conclut au rejet du recours, estime que les avis du SMR fondés sur les deux expertises ordonnées excluent une aggravation durable de l'état de santé du recourant, et s'oppose à la mise en œuvre d'une expertise

A/2569/2011 - 8/14 neurologique, dès lors que le dossier contient suffisamment d'indications médicales fiables, que les arguments de l'assuré ne peuvent pas mettre en doute. 26. Par pli du 7 octobre 2011, l'assuré attire l'attention de la Cour de céans sur la jurisprudence du Tribunal fédéral et fait valoir que l'expertise du Dr R__________ n'a pas la force procédurale d'une expertise, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences du Tribunal fédéral, de sorte que la Cour doit désigner un autre expert. 27. La Cour de céans interroge le Dr N__________ le 12 octobre 2011 et ce dernier répond ainsi aux questions posées le 17 octobre 2011: 1. Je ne conteste pas les constatations et les conclusions du Dr R__________; 2. Le diagnostic est un syndrome douloureux persistant qui s'exprime par des plaintes douloureuses importantes sans substrat objectivable, une forte demande de soins dans un contexte de conflit émotionnel et de problèmes psychosociaux suffisamment sévères pour constituer la cause du trouble; 3. Les diagnostics qui sont sans répercussions sur la capacité de travail sont : un accident vasculaire cérébral régressif en novembre 2008 dont l'origine est restée indéterminée mais qui n'a fort heureusement pas eu de séquelle. Une céphalée de tension. Une neuropathie bilatérale du nerf médian sans indication opératoire. Une myopie droite avec astigmatisme et forte myopie gauche. Un diabète sucré bien équilibré. Une hypertension artérielle bien équilibrée. Une hypothyroïdie depuis 2004 bien équilibrée. Une spondylo-discarthrose lombaire minime. 4. L'accident vasculaire cérébral de 2008 n'a pas laissé de séquelle neurologique, ni de limitation fonctionnelle. 5. Les douleurs lombaires et cervicales ne sont pas objectivées mais elles pourraient tout de même être expliquées par une arthrose lombaire mais minime. 6. Les céphalées sont des céphalées de tension dont l'origine est le conflit émotionnel et les problèmes psychosociaux du patient. Les vertiges ne sont pas objectivés. 7. L'hypertension, le l'hypothyroïdie, la colique néphrétique gauche, le tunnel carpien et le diabète sont sans répercussion sur la capacité de travail. 8. Les limitations fonctionnelles sont liées au syndrome douloureux dans le cadre d'un syndrome douloureux somatoforme. 9. L'activité de maçon est trop lourde et n'est pas exigible chez ce patient âgé de 54 ans. La capacité de travail dans une activité lourde est de 0 %. En revanche,

A/2569/2011 - 9/14 il a déjà bénéficié d'une activité adaptée comme aide-serrurier, il s'est plaint d'une anesthésie, d'une fatigue qui l'a empêché de poursuivre cette activité. Je retiendrais néanmoins la possibilité d'un travail de quelques heures (deux à trois heures par jour) comme par exemple dans une position de gardien de musée. Son syndrome dissociatif douloureux somatoforme ne lui permet pas d'exercer une profession d'ouvrier d'usine même dans un secteur de montage avec alternance de position et avec des rendements normaux. 28. Les parties ont été invitées à se déterminer d'ici le 7 novembre 2011. 29. Par pli du 1er novembre 2011, l'OAI relève que le Dr N__________ ne conteste pas l'expertise faite et maintient ses conclusions. 30. L'assuré n'a pas déposé d'observation et les parties sont informées le novembre 2011 que la cause est gardée à juger. EN DROIT 1. a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, l'objet du litige porte sur le droit de l'assuré à une augmentation de sa rente d'invalidité dès février 2009. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) et celles du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008. 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA).

A/2569/2011 - 10/14 - 3. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 4. a) Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). b) En vertu de l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI), si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie (al. 2). c) Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5, 130 V 343 consid. 3.5.2). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5).

A/2569/2011 - 11/14 - En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier ; la réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1 et les références). 5. a) La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L’appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d’autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l’évaluation de l’invalidité ou de l’atteinte à l’intégrité, ou lors de l’examen du lien de causalité naturelle entre l’événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références ; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l’honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000, p. 268). b) Dans l’assurance-invalidité, l’instruction des faits d’ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l’Office de l’assurance-invalidité, les expertises de médecins indépendants de l’institution d’assurance, les examens pratiqués par les Centres d’observation médicale de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge (VSI 1997, p. 318, consid. 3b ; BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). c) Lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'article 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). Dans son arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence, disant qu'à l'avenir, l'assuré aura droit, quand l'instruction menée par l'AI ne débouche pas, sur des points importants, sur des résultats suffisamment clairs, à la mise en œuvre d'une expertise judiciaire, à savoir auquel le tribunal doit procéder, et non l’administration. Il a également prévu qu'à l'avenir, l'AI devra, en ordonnant une expertise, soumettre à l'assuré la liste des questions qu'elle adressera à l'expert, et que lorsqu'un assuré et l'AI n'arrivent pas à s'entendre sur la personne de l'expert, l'AI devra rendre une décision formelle, contre laquelle l'assuré pourra recourir au

A/2569/2011 - 12/14 - Tribunal cantonal des assurances, en se fondant sur des motifs de récusation tant formels que matériels (ATF 137 V 210). 6. En l'espèce, il y a lieu de comparer la situation lors de l'octroi initial d'une demirente, le 13 février 2001, fondée sur les constatations médicales et l'évaluation de la capacité de travail faite lors de la réadaptation, au terme de l'instruction menée entre 1995 et 1998, avec la situation lors de la décision du 27 juin 2011, suite à la révision entreprise en 2009. En effet, les révisions intervenues entre deux n'ont pas été faites sur la base d'un examen matériel du droit à la rente. En premier lieu, l'expertise du Dr R__________ contient une anamnèse précise, se fonde sur des constatations objectives, les IRM et les rapports médicaux des divers spécialistes consultés et elle tient compte des plaintes du patient. Ses conclusions sont convaincantes, s'agissant de l'absence de conséquence sur la capacité de travail des diverses affections apparues après la décision de 2001, et elles sont de surcroît partagées par les divers spécialistes consultés et en particulier le Dr N__________, neurologue. Ainsi, l'AVC n'a pas eu de séquelles, l'hypertension, l'hypothyroïdie et le diabète sont bien équilibrés. Le tunnel carpien n'implique pas de limitation fonctionnelle et est donc sans conséquence sur la capacité de travail, de même que la colique néphrétique. Les causes des céphalées et des vertiges ne sont pas objectivées par une affection somatique ou psychique et sont vraisemblablement à rechercher dans les difficultés psycho-sociales de l'assuré. Sur ces éléments, l'avis du Dr U__________ ne peut être suivi, dès lors qu'il n'explique pas objectivement l'incapacité totale de travail retenue et qu'il varie sans motif apparent dans le taux d'incapacité retenu, étant rappelé que l'avis divergent du médecin traitant justifie d'ordonner une expertise judiciaire seulement s'il est probant. En second lieu, les douleurs lombaires, qui avaient justifié l'octroi d'une demi-rente en 2001 et exclu toute capacité de travail dans l'activité de maçon, ainsi que dans toute activité lourde, ne se sont pas aggravées d'une part et ne sont que partiellement objectivées par les IRM, d'autre part, (remaniements dégénératifs disco-vertébraux de D11 à L5; discopathie modérée en C5-C6; cervicarthrose bilatérale C4-C5 et C5-C6) selon l'avis du Dr R__________ partagé par le Dr N__________ et clairement motivé par les imageries discutées. Ainsi, c'est à juste titre que l'OAI a retenu que l'état de santé de l'assuré ne s'était pas durablement modifié par rapport à l'état qui avait conduit à l'octroi d'une demi-rente en 2001. La seule divergence - apparente - entre les avis des Drs R__________ et N__________ concerne la capacité de travail résiduelle de l'assuré. Le premier l'estime à 100% dans une activité adaptée, ce qui paraît excessif, compte tenu des troubles lombaires et cervicaux admis, le fait qu'ils soient dus à l'âge n'enlevant rien à leur caractère invalidant. Le second l'estime à 30% seulement, mais admet que ce taux tient compte du trouble somatoforme évoqué. Or, on peut exclure que ce dernier soit invalidant selon la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, sans

A/2569/2011 - 13/14 qu'il soit nécessaire de se pencher sur la valeur probante de l'expertise du Dr T__________S, mais simplement en l'absence de toute comorbidité, le généraliste et les divers spécialistes consultés n'ayant jamais évoqué d'affection psychique, étant précisé qu'elle doit être d'une certaine gravité pour être déterminante. En l'absence de modification notable et durable de l'état de santé de l'assuré, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant la divergence susmentionnée et le maintien de la demi-rente est justifié. En dernier lieu, la récente jurisprudence du Tribunal fédéral ne justifie nullement d'annuler la décision de l'OAI, motif pris que l'assuré n'a pas pu se prononcer sur le choix de l'expert et les questions posées, ne serait-ce que parce l'arrêt en question (ATF 137 V 210 du 26 juin 2011) est postérieur à l'expertise du 15 novembre 2010. Au demeurant, il a déjà été exposé qu'aucune expertise judiciaire ne se justifiait dans le cas d'espèce. 7. Le recours, mal fondé, est donc rejeté et la Cour de céans renonce à la perception d'un émolument, l'assuré plaidant au bénéfice de l'assistance juridique.

A/2569/2011 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Renonce à la perception d'un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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